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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 10 avr. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00224 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6PZ
ORDONNANCE DE REFERE N°26/305
DU : 10 Avril 2026
E.P.I.C. [S]
C/
[A] [E]
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10/04/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. [S], demeurant 3 Rue de Courcelles – 57071 METZ CEDEX 3, Représentée par Madame [R] [I] munie d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Madame [A] [E], demeurant Rue des Coquelicots – Bât C apt 23 – 57440 ALGRANGE, non comparante
Date des débats : 10 Février 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date 15 juillet 2021, l’E.P.I.C. [S] OPH MOSELLE a donné à bail à Madame [A] [E] un bien immobilier à usage d’habitation de type T5 situé rue des Coquelicots, bâtiment C, escalier 1, appartement 23 à ALGRANGE (57440), pour une durée d’un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 415,58 € hors charges outre 178,33 € de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, l’E.P.I.C.[S] OPH MOSELLE a fait signifier à Madame [A] [E] un commandement de payer la somme principale de 3 164,69 €, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025.
La société demanderesse a informé la Caisse d’Allocations Familiales de MOSELLE de la situation d’impayés le 23 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 août 2025 (dépôt étude), l’E.P.I.C. [S] OPH MOSELLE a fait assigner Madame [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable l’action en contestation de la résiliation du bail intentée par l’OPH [S] ;
— constater la résiliation de plein droit du bail signé par les parties le 15 juillet 2021, par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens du locataire, ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé rue des coquelicots, bâtiment C, appartement 23 à ALGRANGE (57440) si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux dans les deux mois suivants la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamner par provision Madame [A] [E] au paiement de la somme de 3 524,94 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à la date du 18 juin 2025 (sauf à parfaire), assortie des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— fixer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qui serait dû en cas de non-résiliation du bail, soit 585,39 euros ;
Le cas échéant, autoriser d’ores et déjà [S] à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à la régularisation des charges ;
Au besoin, condamner Madame [A] [E] à payer à MOSELIS l’indemnité d’occupation mensuelle de 585,39 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, outre le montant de ses consommations d’eau réelles mensuelles ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [A] [E] à payer à l’Etablissement [S] la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [A] [E] aux entiers frais et dépens, dont les coûts des significations du commandement de payer et de l’assignation ;
— rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
— rappeler que cette ordonnance sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 7 août 2025.
Lors de l’audience du 10 février 2026, l’E.P.I.C. [S] OPH MOSELLE, représenté par Mme [R] [I], munie d’un pouvoir, indique que la locataire a donné son préavis et quitté le logement le 8 octobre 2025. Il actualise sa créance à la somme de 2 931,11 €.
Madame [A] [E], bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude le 5 août 2025, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 7 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’E.P.I.C. [S] OPH MOSELLE justifie avoir informé la Caisse d’Allocations Familiales de MOSELLE le 23 avril 2025, de la situation d’impayés, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
A titre liminaire, sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et au titre de l’indemnité d’occupation
Il convient de relever que Madame [A] [E] a quitté le logement le 8 octobre 2025, de sorte que ces demandes sont devenues sans objet.
Sur la créance du bailleur
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’E.P.I.C. [S] OPH MOSELLE produit un décompte aux termes duquel Madame [A] [E] reste devoir la somme de 2 931,11 € suivant décompte en date du 9 février 2026 (loyer du mois d’octobre 2025 inclus).
Madame [A] [E], non comparante, n’apporte de fait aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2 931,11 € selon décompte arrêté le 9 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
.
Madame [A] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [A] [E] sera condamnée à verser à L’E.P.I.C [S] OPH MOSELLE la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et au titre de l’indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS Madame [A] [E] à verser à l’E.P.I.C. [S] OPH MOSELLE, à titre provisionnel, la somme de 2 931,11 € (décompte du 9 février 2026, mois d’octobre 2025 inclus), correspondant au montant des loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [A] [E] à verser à L’E.P.I.C [S] OPH MOSELLE la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [A] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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