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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 27 mars 2026, n° 25/11525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11525 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CFM
Minute : 26/00188
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS
Représentant : Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [Y] [T]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Sylvie LANGLAIS
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [Y] [T]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 27 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 27 Mars 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [T], domicilié : chez Monsieur [D] [M], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er décembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS a consenti à Monsieur [Y] [T] un crédit renouvelable, dénommé PASSEPORT CREDIT, pour une enveloppe globale de 23.000 euros, dont le taux de remboursement varie en fonction de la nature de l’utilisation du crédit, pour une durée de un an renouvelable.
Le passeport crédit a fait l’objet de deux utilisations, la première d’un montant de 10.000 euros le 14 décembre 2022, et la deuxième d’un montant de 13.142,42 euros, le 23 janvier 2023. ces montants étaient remboursables selon 60 mensualités, avec un taux d’intérêt de 4,85 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS a fait assigner Monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, par acte d’huissier en date du 28 octobre 2025, afin de voir
déclarer recevable la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS en ses prétentions,prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme totale de 21.929,65 euros, majoré des intérêts au taux contractuel 4,85 % l’an à compter du 23 août 2025, date de la mise en demeure, suivant décompte de créance : utilisation n°1 du passeport crédit : 9.249,98 euros et utilisation n°2 : 12.679, 67 euros.condamner Monsieur [Y] [T] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification périodique de la solvabilité, lettres annuelles de reconduction) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné régulièrement selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 27 mai 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction compétente dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande effectuée le 28 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Par ailleurs, il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Il résulte des dispositions de l’article 1 184, devenu 1227 et 1 228 du code civil que la résolution d’un contrat peut intervenir par décision de justice en cas de manquement grave aux obligations contractuelles.
En application des dispositions de l’article 1 184, devenu 1 229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
Il en résulte qu’en cas de résolution d’un contrat de prêt, l’emprunteur ne peut être tenu que de restituer les sommes versées au titre du capital prêté, déduction faite des sommes éventuellement versées en remboursement du prêt.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que l’emprunteur n’a réglé plus procédé au règlement des échéances depuis le 5 mars 2024.
Le règlement des échéances est une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution judiciaire.
Il convient donc de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 28 novembre 2019 à la date du présent jugement.
En conséquence, Monsieur [J] [S] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (5.000 euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt, tel que cela ressort du décompte produit (931,39 euros), soit la somme de 4.068,61 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
En application de l’article 1 152, devenu 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office modérer la clause pénale prévue au contrat si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, force est de constater que si la banque avait respecté les formalités nécessaires au prononcé de la déchéance du terme, elle aurait encouru la déchéance du droit aux intérêts, notamment pour défaut de vérification de la solvabilité du débiteur à partir d’un nombre suffisant d’élément lors de la souscription du second contrat de prêt, et pour la non conformité du justificatif de consultation du FICP. Une telle déchéance du droit aux intérêts aurait empêché la banque de se prévaloir de la clause pénale. Il en résulte que la demande au titre de la clause pénale a dans ces conditions un caractère manifestement excessif. Sa demande à ce titre sera ramenée à la somme de 100 euros, au paiement de laquelle l’emprunteur sera condamné.
Monsieur [J] [S] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 18.768,10 euros correspondant au capital restant du et à la clause pénale.
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [N] [C]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,85 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Dès lors, la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier ne sera pas appliquée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du prêt renouvelable souscrit par Monsieur [Y] [T] le 1er décembre 2022, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS au titre de la clause pénale à 100 euro ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [T] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS la somme de 18.768,10 euros, au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE le demandeur de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/11525 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CFM
DÉCISION EN DATE DU : 27 Mars 2026
AFFAIRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DHUYS
Représentant : Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [Y] [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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