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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 30 janv. 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du : 30 Janvier 2026
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32LS
N° Minute : 26/63
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34032-2025-004296 du 22/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [L] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34032-2025-004294 du 22/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDEURS
Représentés par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Madame [M] [B] épouse [A] exerçant sous l’enseigne RW CARS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 21 mars 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [C] [O] et Madame [L] [G], en date du 15 octobre 2025, de Madame [M] [B] épouse [A], exerçant sous l’enseigne RW CARS, en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 21 mars 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [U] [K], outre de la voir condamner au paiement de la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les audiences du 4 novembre 2025 et du 9 décembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [M] [B] épouse [A], qui a souhaité voir débouter Monsieur [C] [O] et Madame [L] [G] de l’ensemble de leurs demandes, outre de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 1.200,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [C] [O] et Madame [L] [G], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes,
Vu l’audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 21 mars 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant Madame [N] [F] et Madame [P] [V], d’une part, et Monsieur [C] [O] et Madame [L] [G], d’autre part.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la responsabilité de Madame [M] [B] épouse [A] est susceptible d’être engagée en qualité d’ancien propriétaire du véhicule litigieux.
Au soutien de leur demande, Monsieur [C] [O] et Madame [L] [G] indiquent que le kilométrage du véhicule a été modifié avant son acquisition, que le véhicule présente des désordres alors qu’au jour de l’achat il ne présentait aucun dysfonctionnement et que Madame [M] [B] épouse [A] est redevable d’une garantie légale de conformité.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Madame [M] [B] épouse [A] soutient que les demandeurs échouent à démontrer une modification du kilométrage et que l’expert n’a relevé aucune problématique en ce sens.
Il convient de relever que, bien que les demandeurs arguent de la modification du kilométrage et de l’absence de dysfonctionnement lors de l’acquisition, ils n’apportent aucun élément de nature à corroborer leurs allégations dès lors que les annexes à la note de synthèse n°1 de l’expert judiciaire ne sont pas produites aux débats.
En revanche, il convient de rappeler que le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En ce sens, il résulte des dispositions de l’article L.217-3 du Code de la consommation que le vendeur professionnel est redevable d’une garantie légale de conformité, de sorte qu’il répond des défauts de conformité existants au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Or, il résulte du certificat de cession du véhicule litigieux que la délivrance a eu lieu le 6 juillet 2023. Il ressort par ailleurs de la note de synthèse n°1 de l’expert judiciaire que, par courrier en date du 5 avril 2024, le sous-acquéreur a informé Monsieur [C] [O] et Madame [L] [G] de l’existence de désordres sur le véhicule. Ainsi, le défaut de conformité serait apparu moins de deux ans après la délivrance du bien. Or, en l’état des opérations d’expertise, l’origine des désordres et leur date d’apparition n’étant pas déterminées, la mise hors de cause de Madame [M] [B] épouse [A] apparaît prématurée.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de rendre commune l’ordonnance de référé en date du 21 mars 2025 (RG n°24/00744) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [U] [K].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensée de l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 21 mars 2025 (RG n°24/00744) et opposables à Madame [M] [B] épouse [A], exerçant sous l’enseigne RW CARS, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [U] [K] ;
Disons que cette partie devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [U] [K] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, les demandeurs bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [L] [G] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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