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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 25/04780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/04780 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3U2I
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [Z] [Y] née [I],
demeurant 8 rue des Quatre Saisons – 69530 BRIGNAIS
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [Y]
demeurant 8 rue des Quatre Saisons – 69530 BRIGNAIS
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 30/01/2026
Date de la mise en délibéré : 03/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 avril 2024, l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [P] [Y] et Madame [Z] [Y] née [I], un local à usage d’habitation sis 8 rue des quatre saisons 69530 Brignais, moyennant un loyer mensuel initial de 579,74 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [P] [Y] et Madame [Z] [Y] née [I] un commandement de payer la somme de 1694,35 euros.
***
Suivant acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [P] [Y] et Madame [Z] [Y] née [I] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [Y] et Madame [Z] [Y] née [I],
• condamner solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [Z] [Y] née [I] à lui payer :
— la somme de 2887,63 euros selon état de créance arrêté au 30 juin 2025, avec actualisation le jour des débats, outre intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer,
— la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• autoriser le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais solidaires des locataires,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Monsieur [P] [Y] et Madame [Z] [Y] née [I] aux dépens.
Lors des débats, à l’audience du 30 janvier 2026, le bailleur se désiste de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion suite au départ des locataires. Il actualise sa demande en paiement à la somme de 2838,98 euros.
Monsieur [P] [Y] et Madame [Z] [Y] née [I], régulièrement cités à étude n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il sera statué par jugement par défaut.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Il est pris acte du fait que le bailleur ne maintient pas ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation suite au départ des locataires. La demande de transport des meubles est également devenue sans objet.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 12 janvier 2026 dont il ressort que Monsieur [P] [Y] et Madame [Z] [Y] née [I] restent redevables de la somme de 2838,98 euros, au paiement de laquelle ils seront solidairement condamnés, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 1694,35 euros et du présent jugement sur le surplus.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement. Il sera donc débouté de sa demande.
— Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [Y] et Madame [Z] [Y] née [I] seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 mai 2025.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat l’intégralité des frais non compris dans les dépens, et une indemnité de 500 euros lui sera octroyée à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [Z] [Y] née [I] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 2838,98 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’à leur départ du logement selon état de créance du12 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 1694,35 euros et du présent jugement sur le surplus,
DÉBOUTE l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [Z] [Y] née [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 mai 2025,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [Z] [Y] née [I] à payer à l’EPIC Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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