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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 déc. 2025, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 décembre 2025
53D
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01221 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KSU
Société CREATIS
C/
[P] [R]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 décembre 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société CREATIS
RCS [Localité 9] N° 419 446 034
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDERESSE :
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 juillet 2018, la SA CREATIS a consenti à Madame [P] [R] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 26.600 euros remboursable en 144 mensualités d’un montant de 238,92€ hors assurance, au taux nominal contractuel de 4,74%.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme le 14 novembre 2024, après une mise en demeure par lettre adressée le 4 octobre 2024 en recommandé avec avis de réception, demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SA CREATIS a fait assigner Madame [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
19.008,77 €, avec intérêts contractuels au taux de 4,74% sur la somme de 16.706,94€ à compter du 16 décembre 2024 et au taux légal sur le surplus,500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 14 octobre 2024, la SA CREATIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que la forclusion de l’action n’était pas encourue, et qu’il n’existait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice déposé en étude, la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est en date du 30 juillet 2023, de sorte que l’action introduite le 15 avril 2025 est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA CREATIS a régulièrement prononcé la déchéance du terme, par lettre adressée le 14 novembre 2024 à la défenderesse en recommandé avec avis de réception, après une mise en demeure demeurée infructueuse par lettre recommandée du 4 octobre 2024 retournée avec la mention “Pli avisé et non réclamé”.
Sur le montant des sommes dues
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- la notice d’assurance et la fiche conseil assurancela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la fiche de dialoguela justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière.
Les pièces précontractuelles ci-dessus évoquées ont été produites, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il apparaît qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA CREATIS une somme totale de 17.672,21 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,74% sur la somme de 16.706,94 € à compter du 16 décembre 2024, et au taux légal sur le surplus à compter du jugement.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA CREATIS, elle sera réduite à 100 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [P] [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 17.772,21 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,74% sur la somme de 16.706,94 € à compter du 16 décembre 2024, et au taux légal sur le surplus à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur qui succombe supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA CREATIS recevable ;
CONDAMNE Madame [P] [R] à payer à la SA CREATIS la somme de 17.772,21 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,74% sur la somme de 16.706,94 € à compter du 16 décembre 2024, et au taux légal sur le surplus à compter du jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [R] aux dépens, et à payer à la SA CREATIS la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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