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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01906 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JVO
AFFAIRE : [M] [I] C/ CPAM DU RHONE, S.A. ALLIANZ IARD, [J] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] – TURQUIE ([Localité 8]), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Tony REALE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C_69123-2025-04102 du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEURS
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025 – Délibéré au 13 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Tony REALE – 1349 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises et expert (expédition)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, du 8 octobre 2025 et du 13 octobre 2025, Madame [M] [I] a fait assigner Monsieur [J] [B], la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le juge des référés de LYON, tous étant défaillants, l’organisme de sécurité sociale ayant fait savoir qu’il n’entendait pas intervenir à la procédure selon une lettre datée du 20 octobre 2025.
Elle explique avoir été victime le 16 octobre 2022 d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [B], couvert par la compagnie assignée qui se trouve être son propre assureur au titre d’une garantie conducteur.
Elle indique avoir reçu une provision de la part d’ALLIANZ, sans mobilisation de la garantie souscrite par ses soins. Une expertise médicale amiable a été mise en oeuvre.
Elle ajoute n’avoir jamais repris une activité commerciale dans le cadre d’une société qu’elle précise avoir créée le 12 octobre 2021 et ayant fait l’objet d’une convocation à une audience de la chambre des procédures collectives du tribunal des affaires économiques de LYON du 5 août 2025.
Aux termes de son assignation, Madame [I] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de son dommage corporel et d’une mesure d’expertise comptable aux fins d’évaluation de son dommage financier ainsi que la condamnation solidaire de Monsieur [B] et son assureur à lui régler une provision de 30 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et une provision de 62 846 € à valoir sur la réparation de son préjudice professionnel et financier, outre le paiement d’une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Le tout selon une décision dont elle entend qu’elle soit déclarée commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Sur les demandes tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale et à l’octroi d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Les pièces pénales produites en demande, établies tant par les services de la police de [Localité 11] que ceux de la la gendarmerie de [Localité 9], attestent d’une collision survenue le 16 octobre 2022 à [Localité 11] entre le véhicule de Madame [I] et celui de Monsieur [B].
Madame [I] fournit un certificat médical rédigé le jour des faits par le Docteur [Z] [C] du GHM [10] ne portant pas la trace d’anomalies : absence de déficit sensitivomoteur, paires crâniennes normales, nuque parfaitement souple, ni nausée ni vomissement, auscultation cardiopulmonaire sans particularité.
Il y est fait mention des doléances de la patiente relativement à des dorsalgies au niveau de T7-T8 légèrement douloureuses à la percussion des apophyses épineuses.
Ces éléments attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert qualifié en réparation du dommage corporel.
Les frais de consignation seront pris en charge conformément aux règles applicables en matière d’aide juridique.
Si l’implication du véhicule de Monsieur [B] résulte des propres déclarations de l’intéressé, celui-ci a exprimé le 17 avril 2023 devant les gendarmes ses doutes quant à l’ampleur exact du dommage causé à Madame [I], précisant qu’elle allait bien au moment des faits et qu’elle l’a ensuite contacté téléphoniquement pour alléguer d’un préjudice qui ne lui semblait pas correspondre à la réalité. Il déclarait : “Je pense qu’elle essaie d’obtenir de l’argent de ma part”.
Madame [I] soutient pour sa part que son état s’est sensiblement dégradé dans les jours qui ont suivi le sinistre.
Elle renvoie à un certificat du 19 octobre 2022 émanant du Docteur [Y] [G], médecin généraliste, signalant des rachialgies globales, des contractures des muscles paravertébraux et des douleurs thoraciques antérieures sur trajet ceinture, s’agissant d’un document rédigé à trois jours d’écart de l’accident et dépourvu de mention relative à cet événement. Ce même jour, un arrêt de travail a été prescrit.
Elle fait aussi état d’une lettre datée du 27 décembre 2022 adressée au Docteur [G] par le Docteur [U] [V], neurochirurgien, évoquant la prescription d’un scanner. Cette pièce porte par ailleurs l’indication d’un antécédent sous forme d’une fracture de L1 avec des suites correctes.
D’autres documents médicaux sont produits qui attestent de consultations pour des douleurs lombaires.
Ces renseignements sont tout à fait insuffisants pour établir avec certitude et précision l’effectivité et l’étendue d’un dommage corporel d’importance en relation directe et exclusive avec l’accident du 16 octobre 2022, et contredire les premières constatations médicales en faveur de conséquences physiques tout à fait mineures.
Dans ces conditions, la demande de provision qui se heurte à une contestation sérieuse ne sera pas satisfaite.
Sur la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise comptable et à l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation du dommage financier
Madame [I] fait valoir qu’elle a créée une société commerciale qu’elle n’a jamais pu exploiter et dans laquelle elle a injecté une somme de 62 846 €, correspondant au quantum de sa demande de provision.
Elle précise que ces dépenses ont couvert des frais d’avocat et de cession de parts sociales à une associée ainsi que des frais relatifs à un local tenant à un dépôt de garantie pour la location et des factures d’aménagement.
Il sera observé que Madame [I] ne justife pas de la date d’immatriculation de la société commerciale en question, dénommée NEFESS, mais seulement d’un dépôt le 31 mars 2022 au greffe du tribunal de commerce de LYON de statuts mis à jour le 23 mars 2022.
Etant considéré que selon l’information fournie dans ses écritures, cette création remonterait à une année avant le sinistre.
Il sera surtout relevé que Madame [I] entend obtenir une mesure d’investigation relativement à une société qui n’est pas dans la cause et qu’elle se garde de faire connaître la décison prise à son sujet lors de l’audience tenue le 5 août 2025 devant le tribunal des affaires économiques.
En conséquence, la prétention aux fins de réalisation d’une investigation sera rejetée. Il en sera de même en ce qui concerne la demande de provision dès lors que Madame [I] ne rapporte pas la preuve d’un droit à indemnisation au titre d’un dommage professionnel qui ne serait pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La demande formulée au titre des frais irrépétibles ne sera pas satisfaite.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de la déclarer commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Ordonnons une expertise médicale de Madame [M] [I] et désignons pour y procéder :
le Docteur [N] [R]
Hôpital [7]
Service de médecine légale
[Adresse 6]
avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations.
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [M] [I],
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie),
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales,
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non,
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire,
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien,
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles,
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif,
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne,
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur.
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Dispensons Madame [M] [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, des frais de consignation.
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement.
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé.
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 septembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises.
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Disons que les entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile seront recouvrés comme en matière d’aide juridique.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Déboutons Madame [M] [I] pour le surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Florence FENAUTRIGUES, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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