Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 13 janvier 2026, n° 25/01906
TJ Lyon 13 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du dommage corporel

    La cour a estimé qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve des faits allégués, justifiant ainsi l'organisation d'une expertise médicale.

  • Rejeté
    Évaluation du dommage financier

    La cour a constaté que la demanderesse ne justifie pas d'un droit à indemnisation au titre d'un dommage professionnel qui ne serait pas sérieusement contestable, rendant la demande d'expertise comptable irrecevable.

  • Rejeté
    Demande de provision pour préjudice corporel

    La cour a jugé que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, ne pouvant être satisfaite en l'état des éléments fournis.

  • Rejeté
    Demande de provision pour préjudice financier

    La cour a constaté que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un droit à indemnisation au titre d'un dommage professionnel, rendant la demande de provision irrecevable.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de ne pas faire droit à cette demande, la considérant non fondée.

Résumé par Doctrine IA

Madame [M] [I] a demandé au tribunal l'organisation d'une expertise médicale pour évaluer son dommage corporel et une expertise comptable pour son préjudice financier. Elle sollicitait également des provisions financières substantielles de la part de Monsieur [J] [B] et de son assureur, la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs.

Le tribunal a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer le dommage corporel de Madame [I], considérant qu'il existait un motif légitime de conserver la preuve des faits. Cependant, les demandes de provision financière pour le préjudice corporel et financier ont été rejetées, car jugées sérieusement contestables au vu des éléments présentés.

En conséquence, seule la mesure d'expertise médicale a été accordée, tandis que les demandes de provisions financières, de frais irrépétibles et d'opposabilité de la décision à la CPAM du Rhône ont été déboutées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/01906
Numéro(s) : 25/01906
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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