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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 sept. 2024, n° 24/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….François GISBERT……………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02298 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZNA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SNS, domiciliée : chez SOCIETE GESTION IMMOBILIERE LONGCHAMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V]
né le 17 Avril 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
—
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 14 septembre 2021 la SCI TAMAGO aux droits de qui vient la SCI SNS a donné à bail à [V] [J] un appartement à usage d’habitation outre un stationnement situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, SCI SNS a fait signifier à [V] [J] par acte de commissaire de justice en date 24 novembre 2023 d’avoir à régler l’arriéré locatif,.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, SCI SNS a fait assigner [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
prononcer la résiliation judiciaire du bailordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte,condamner [V] [J] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme actualisée de 8266,69 euros,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assignés à étude, [V] [J] n’a pas comparu
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
La présente assignation a été dénoncée à la préfecture le 20 mars 2024, soit plus de 6 semaines avant la première audience.
Sur la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Le juge peut prononcer la résiliation du bail pour un manquement grave et répété par une partie à ses obligations.
En l’occurrence, au 1er février 2024, la dette s’élève à 8485 euros.
Au vu de l’absence systématique de paiement des loyers, il y a lieu de constater les manquements graves et répétés du locataire à ses obligations essentielles.
En conséquence la résiliation judiciaire du bail sera prononcée.
[V] [J] étant occupant dès lors sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.421-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra à la demanderesse de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Enfin la présente décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de [V] [J] .
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
[V] [J] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que [V] [J] reste devoir la somme de 8485 euros, à la date du 1er février 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés terme du mois de février 2024 inclus.
Pour la somme au principal, [V] [J], n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
[V] [J] sera donc condamnée, au paiement de la somme de 8485 euros,
A compter de la résiliation du bail, [V] [J] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises jusqu’à libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le préjudice résultant de l’absence de paiement des loyers est suffisamment réparé par la condamnation au paiement de l’arriéré. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[V] [J] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SCI SNS les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du bail conclu le 14 septembre 2021 entre SCI SNS et [V] [J] concernant le logement, situé au [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à [V] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [V] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, SCI SNS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [V] [J] à verser à SCI SNS la somme 8485 euros selon décompte à la date du 1er février 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés, terme du mois de février 2024 inclus,
CONDAMNE [V] [J] à verser à SCI SNS la somme de 568,72 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la présente décision et jusqu’à parfaite libération des lieux.
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE [V] [J] et à verser à SCI SNS une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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