Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 mars 2025, n° 24/08397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me JAMI
■
Charges de copropriété
N° RG 24/08397 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KVI
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet ARTCOP, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 13 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08397 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KVI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 9] est propriétaire des lots n°130 – 143 – 153 et 163 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 6ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, a vainement mis en demeure la SCI [Adresse 9] de régler la somme de 11.491,79 euros d’arriérés de charges de copropriété.
Par suite, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI [Adresse 9] devant le tribunal de céans par acte d’huissier de justice du 05 juin 2024, sollicitant sa condamnation en paiement des sommes de :
-13.995,92 euros de charges générales et de travaux de copropriété, échéance du 1er trimestre incluse, incluant frais de procédure et de recouvrement, avec capitalisation des intérêts ;
— 2.000 euros de dommages intérêts ;
— 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 9], citée par remise de l’acte à préposé, n’a pas comparu.
A l’audience du 05 décembre 2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée à l’audience du 14 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars suivant.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de préciser que si, aux termes de l’acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires sollicite la paiement d’une somme globale de 13.995,92 euros au titre d’arriérés de charges et de frais, il s’avère à la lecture du décompte produit que ce montant recouvre également des frais.
Or l’origine et les justifications de ces montants sont distinctes de sorte que le tribunal appréciera leur bien-fondé séparément.
Sur la demande principale en paiement d’arriérés de charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante , sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
Sur ce,
Pour justifier sa demande principale au titre des charges de copropriété échues et impayées, le syndicat des copropriétaires produit notamment:
* un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la SCI [Adresse 9] au sein de l’immeuble en cause,
* un décompte individuel de charges arrêté au 1er janvier 2024, appels de fonds du 1er trimestre 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de procédure et de recouvrement, de 13.845,92 euros,
* les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l’immeuble à la SCI [Adresse 9] couvrant la période concernée,
* les procès-verbaux des assemblées générales des années 2022 et 2023, portant notamment approbation des comptes et votant des budgets prévisionnels des périodes précitées, accompagnés des attestations de non-recours du syndic visant lesdites assemblées.
En application des textes précités et au regard des pièces produites par le syndicat, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme réclamée en demande de 13.845,92 euros, au paiement de laquelle la SCI [Adresse 9] sera donc condamnée.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Sur la demande en paiement au titre des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Les frais nécessaires visés à l’article précité recouvrent ceux afférents aux diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, préalable obligatoire pour la mise en œuvre de l’article 19-1 de la loi ou pour constituer le point de départ des intérêts.
A l’inverse, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais ne peuvent donner lieu à indemnisation que lorsqu’ils ont été exposés à compter de la mise en demeure (voir notamment Cass. Civ. 3ème, 27 septembre 2006, n°05-15.048).
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre le paiement de la somme de 192 euros.
Il s’évince de l’examen des pièces versées au débat que le syndicat des copropriétaires ne justifie aucunement des frais de mise en demeure des 17 mai et 11 septembre 2023, aucun accusé de réception n’étant produit alors que le contrat de syndic le prévoit expressément (page 9), ni davantage des frais de relance chiffrés à 12 euros, alors que ce quantum ne correspond à aucune catégorie du contrat de syndic précité.
Il ne justifie pas davantage des frais libellés « frais de mise au contentieux », étant souligné, outre qu’il n’est pas établi la réalité de l’accomplissement par le syndic de ces diligences, qu’il ne s’agit pas en toute hypothèse de frais nécessaires au sens des dispositions précitées, en ce qu’ils font partie de la gestion courante du syndic et ne traduisent donc pas des diligences exceptionnelles, extérieures aux fonctions de base du syndic, au sens du point 9.1 du contrat type annexé au décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Par conséquent, la demande en paiement formée au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sera rejetée.
Sur la demande additionnelle indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts,
Toutefois, il ne produit au débat aucune pièce de nature à démontrer que le défaut de paiement de la défenderesse a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que la SCI [Adresse 9] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés financières de cette dernière.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que la copropriétaire défenderesse a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d’expertise et frais d’expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
La SCI [Adresse 9] succombant, elle sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SCI [Adresse 9] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 6ème, représenté par son syndic en exercice, la somme de 13.845,92 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, somme arrêtée au 1er janvier 2024, incluant l’appel de fonds du 1er trimestre 2024,
DIT que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
CONDAMNE la SCI [Adresse 9] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 6ème, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8],
CONDAMNE la SCI [Adresse 9] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
REJETTE toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 7] le 13 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Pépinière ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Mise en demeure
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Associations ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Notaire ·
- Partage ·
- Donations ·
- Vente ·
- Décès ·
- Biens ·
- Soulte ·
- Mère ·
- Acte ·
- Adresses
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Compensation ·
- Guide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Usage ·
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence principale ·
- Meubles ·
- Ville ·
- Location ·
- Amende civile ·
- Changement
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- L'etat ·
- Date ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Avocat
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Sécurité sociale ·
- Expédition ·
- Cliniques ·
- Assesseur ·
- État
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Contentieux ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.