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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 15 janv. 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | société dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], HALPADES SA D' HLM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ ALBERTVILLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00374
N° Portalis DB2O-W-B7J-C4ND
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Janvier 2026
HALPADES SA D’HLM
C/
[K] [T]
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 Janvier 2026
A l’audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 15 Janvier 2026
PRESIDENT : […]
GREFFIER : […]
DEMANDEUR :
HALPADES SA D’HLM
société dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [C] [M], munie d’un mandat spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [T]
né le 10 Octobre 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 13 Novembre 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2024, la société Halpades HLM a donné en location à M. [K] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 724,41 euros dont 231,09 euros de provision sur charges.
Par acte du 21 mai 2025, la société Halpades HLM a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2.924,16 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier électronique du 26 mai 2025, la société Halpades HLM a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, la société Halpades HLM a fait assigner en référé M. [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
de constater, la résiliation de plein droit du bail, d’ordonner l’expulsion de M. [K] [T] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours ou l’assistance de la force publique, de condamner M. [K] [T], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4.791,30 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2025, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de bail et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer jusqu’à la libération effective des locaux, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2.924,16 euros à compter du 21 mai 2025, date de la délivrance du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation,de condamner M. [K] [T] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 8 août 2025 à la Préfecture de la Savoie.
A l’audience du 13 novembre 2025, la société Halpades HLM, représentée par Mme [C] [M], maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 6.614,64 euros, loyer du mois d’octobre 2025 inclus. Elle précise l’absence de reprise de paiement des loyers courants.
M. [K] [T], présent, indique ne plus pouvoir payer le loyer. Il précise être à la recherche d’empoi mais que l’absence de permis de conduire le freine dans ses opportunités professionnelles. Il sollicite la mise en place d’un échéancier pour solder la dette locative.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 24 octobre 2025 dont lecture a été faite à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Selon l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 8 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société Halpades HLM justifie avoir saisi la CCAPEX le 26 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société Halpades HLM aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs applicable pour les baux signés après le 27 juillet 2023 : “toute clause prévoyant une résiliation de plein droit pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux”
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et après un commandement de payer resté infructueux après six semaines.
Par acte du 21 mai 2025, la société Halpades HLM a fait délivrer à M. [K] [T] un commandement de payer de 2.924,16 euros visant la clause résolutoire.
La dette locative n’a pas été apurée dans les six semaines du commandement, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 3 juillet 2025, en application des dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [K] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’occupation illicite des lieux par M. [K] [T] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la société Halpades HLM, qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
Il convient en conséquence de condamner M. [K] [T] à payer à la société Halpades HLM une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 3 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, correspondant à la somme de 731,04 euros.
o
Sur l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation et charges
o
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est tenu notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société Halpades HLM verse aux débats un contrat de bail signé le 14 octobre 2024, l’acte de commandement de payer délivré le 21 mai 2025, un décompte arrêté au 5 novembre 2025 établissant les loyers et charges échus à la somme de 6.614,64 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société Halpades HLM est établie dans son principe et son montant.
En conséquence, M. [K] [T] sera condamné à payer à la société Halpades HLM la somme de 6.614,64 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
M. [K] [T] a indiqué ne plus être en capacité financière de payer le montant intégral du loyer. Il sollicite un échéancier pour apurer la dette et indique être sans emploi. Il ressort du diagnostic social et financier que
M. [K] [T] verse une somme conséquente, 301 euros par mois au titre de la pension alimentaire.
M. [K] [T] ne conteste pas devoir la somme demandée au titre de l’arriéré locatif. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant la somme de 150 euros par mois pendant 23 mois et une denière mensualité équivalente au solde de la dette locative.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
o
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [K] [T] paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Compte tenu de la situation financière du défendeur, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
o
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARONS recevable la demande de la société Halpades HLM aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 14 octobre 2024 entre la société Halpades HLM d’une part et M. [K] [T] d’autre part portant sur les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6], à la date du 3 juillet 2025 ;
DISONS que M. [K] [T] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, et à défaut,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [K] [T] à payer à la société Halpades HLM la somme provisionnelle de 6.614,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus selon décompte arrêté au 31 octobre 2025, loyer d’octobre 2025 inclus et majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 2.924,16 euros à compter du 21 mai 2025, et pour le surplus à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS M. [K] [T] à se libérer en vingt-trois (23) mois de 150 euros et une dernière mensualité équivalent au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus de l’indemnité d’occupation et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, précisant que les paiements qui seraient effectués en plus par M. [K] [T] viendront s’imputer sur les dernières échéances ;
DISONS qu’en cas de l’absence de réglement d’une seule mensualité dans le délai prévu, le solde de la créance sera dû et CONDAMNONS en ce cas M. [K] [T] au réglement immédiat de l’intégralité du solde ;
RAPPELONS que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société Halpades HLM sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
CONDAMNONS M. [K] [T] à payer à la société Halpades HLM une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à échoir à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale à 731,04 euros ;
CONDAMNONS M. [K] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la Préfecture ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
ent d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par M. [W] [U] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Mme [L] [J] et M. [B] [D], qui doit être réparé par l’allocation d’une ind
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