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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 31 janv. 2024, n° 19/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître COURTILLAT en lettre simple le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02149 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3RM
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
13 Mai 2018
AJ du TGI DE PARIS du 30 Janvier 2023 N° 751010012023002061
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, rerpésenté par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023002061 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [L] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 29 novembre 2023
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02149 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3RM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur CASARINI, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [D], né le 3 mars 1957, exerçant la profession de chauffeur-livreur/ routier au salaire de 1.800 €, a été victime d’un accident du travail, le 22 octobre 2014, caractérisé par une lombalgie après avoir été victime d’un choc arrière en conduisant son camion.
Initialement consolidé le 26 février 2016, il a subi une rechute le 5 avril 2016, consolidée le 11 décembre 2017.
Par décision du 29 mars 2018, la CPAM de Seine Saint Denis a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 0 %.
Par lettre reçue le 16 mai 2018 au greffe de l’ancien Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, l’intéressé a déclaré contester cette décision, au motif que le taux retenu par la CPAM ne tenait pas suffisamment compte des séquelles qu’il subissait à la suite de cet accident.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L’expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente avait justement été fixé à 0 %.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 25 janvier 2023.
Le requérant a comparu à l’audience et conteste le taux attribué après expertise, estimant avoir toujours mal au dos, ne pouvant plus jardiner, et a été licencié pour inaptitude, le 13 mai 2016. Il se trouve à la retraite depuis le mois d’avril 2017. Il demande un examen clinique et conteste l’impact d’un état antérieur non démontré. Il est considéré comme guéri alors que la CPAM continue d’assurer la prise en charge post-consolidation, ce dont il justifie de 2015 à 2023, et qui apparaît contradictoire.
Le nouvel expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait toujours être fixé à 0 % en raison d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 novembre 2023.
Le requérant a comparu à l’audience. Son avocat a indiqué être retenu à l’audience devant une autre juridiction, n’a pu se présenter, mais n’a pas fait état de conclusions ni pièces particulières.
Le requérant conteste le taux attribué après expertise.
La CPAM sollicite l’entérinement du rapport et le rejet de la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
L’expertise sur pièces, puis l’expertise clinique, ordonnées par le juge de la mise en état confirment le taux d’incapacité retenu par la CPAM, précisant qu’aucun taux d’IPP ne peut être attribué.
Le requérant n’a transmis aucun élément permettant de remettre en question le taux de 0 %.
En conséquence, il sera débouté de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [D] du recours formé contre la décision de la CPAM 93 en date du 29 mars 2018 ;
DIT que Monsieur [D] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale..
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02149 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3RM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [D]
Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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