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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 mai 2026, n° 26/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00373 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3Z5X
Jugement du :
15/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : ALLIADE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Mme [A] [G] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
demeurant 9 rue Auguste Chollat – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/02/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2024, avec prise d’effet le 22 juillet 2024, la SA ALLIADE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [H] [X] un appartement situé 9 rue Auguste Chollat à LYON (69008), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 377,19 euros, outre des provisions mensuelles sur charges. Ce contrat de bail comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer rester sans effet.
Le 22/05/2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [H] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 4545,14 euros, s’agissant des loyers et charges impayés pour le logement, outre les frais.
Soutenant qu’il n’avait pas réglé intégralement les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, SA ALLIADE HABITAT a, par acte d’huissier de justice signifié le 30/07/2025, fait citer Monsieur [H] [X] devant le Tribunal Judiciaire aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire, et à défaut, le prononcé de cette résiliation en raison des manquements graves du locataire,en conséquence, l’expulsion du locataire devenu sans droit ni titre et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,la condamnation du locataire à payer les sommes suivantes :- 4704,26€ au titre des loyers et charges impayés, outre actualisation au jour de l’audience,
— une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dues en cas de continuation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer et l’assignation.
À l’audience fixée au 27 février 2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa demande en paiement à la somme de 13 329,14€, soit 6270,23€ de loyer et charges, et 7059,17€ de surloyer provisoirement.
Le bailleur maintient toutes ses autres demandes. Il précise que le locataire a constitué une dette depuis son arrivée dans les lieux.
Assigné selon un procès-verbal remis à étude de commissaire de justice, Monsieur [H] [X] ne comparait pas ni personne pour lui.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le Code de la construction et de l’habitation comporte des dispositions permettant de vérifier que les locataires remplissent toujours les conditions d’attribution d’un logement dans le parc social ; l’alinéa 2 de l’article L.441-9 de ce code prévoit en particulier que lorsque le locataire ne communique pas, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources, l’organisme d’habitations à loyer modéré doit, sous peine d’une pénalité prévue à l’article L.441-11, liquider provisoirement le supplément de loyer (ci-après désigné « SELS-sanction » puisqu’il est calculé en retenant le coefficient de dépassement du plafond de ressources le plus élevé légalement possible) et percevoir une indemnité de frais de dossier. Le troisième alinéa de ce même article ajoute que lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement et le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
En l’espèce, le bailleur produit aux débats, outre les conditions des contrats de location précités, , et un état de créance détaillé en date du 26/02/2026, présentant un arriéré locatif d’un montant de 13 329,14 euros. Il ressort de ces éléments que depuis le mois de janvier 2025 jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026, la somme de 7059,17 euros de « SELS-sanction » a été imputée au débit du compte du locataire en plus des loyers et des charges mensuelles.
Cependant, la mise en demeure transmise au locataire aux fins de retour de l’enquête sociale n’a pas été transmise dans les pièces du dossier, de telle sorte qu’il conviendra de fixer l’arriéré à la somme de 6270,23 euros, et de rejeter la demande formulée au titre du surloyer provisoire, le bailleur ne rapportant pas régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de somme de 7059,17 euros due au titre du surloyer provisoire.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’État et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 22/07/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [H] [X] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 22/07/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges, hors sur-loyer, qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [X] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
DÉCISION
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 6270,23 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de janvier 2026 inclus, selon état de créance du 26/02/2026, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande de la société ALLIADE HABITAT s’agissant du surloyer provisoire à hauteur de 7059,17 euros ,
CONSTATE que le bail consenti par la société ALLIADE HABITAT à Monsieur [H] [X] sur un local à usage d’habitation sis 9 rue Auguste Chollat à LYON (69008), est résilié depuis le 22 juillet 2025,
DIT que Monsieur [H] [X] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, hors sur-loyer, qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 22 juillet 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
REJETTE le surplus des demandes de la société ALLIADE HABITAT,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 mai 2025 et de l’assignation en date du 30 juillet 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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