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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 16 déc. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
16 décembre 2025
5AA
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GD6K
[F] [Q]
C/
[U] [S]
Le :
copies exécutoires
copies certifiées conformes
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Angoulême du 25 novembre 2025, sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 16 décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
[F] [Q]
né le 10 juillet 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR
comparant représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de Bordeaux substitué par Me Cécile BARBERA-GERAL (SCP DU PALAIS), avocat au barreau de la Charente
ET
[U] [S]
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR
ni comparant, ni représenté
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe de la juridiction le 16 décembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de [Localité 4], juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 février 2016, [W] [L] a donné à bail à [U] [S] à compter du 12 février 2016 un logement sis [Adresse 4] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 347 euros, outre une provision mensuelle sur charges (copropriété dont eau et ordures ménagères) de 40 euros, payable d’avance le 1er de chaque mois.
Par acte authentique passé le 22 décembre 2020, [F] [Q] a acquis la pleine propriété de l’appartement.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024 délivré à étude, [F] [Q] a fait signifier à [U] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 760, 99 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au 4 avril 2024 et de justifier de l’occupation du logement.
[F] [Q] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 11 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024 délivré à personne, [F] [Q] a donné congé au 11 février 2025 à [U] [S] pour reprise aux fins d’y habiter personnellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025 délivré à étude, [F] [Q] a fait signifier à [U] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 936, 60 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au 10 mars 2025 et de justifier de l’occupation du logement.
[F] [Q] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 18 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025 délivré à étude, [F] [Q] a fait signifier à [U] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.133, 13 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au 2 juin 2025 et de justifier de l’occupation du logement.
[F] [Q] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025 délivré à étude, [F] [Q] a fait assigner [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail pour manquement à l’obligation de paiement de loyer et charges et pour non respect du préavis prévu dans le congé du 9 août 2024,
— dire qu’il est occupant sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion de corps et de biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement sis [Adresse 4] à [Localité 5],
— le condamner au paiement de la somme de 1.526, 89 euros avec intérêts de droit et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
— le condamner à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement de la somme de 500 euros,
— le condamner à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 800 euros,
— le condamner au paiement de la clause pénale conformément au contrat de bail,
— le condamner aux dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement et celui de l’assignation,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente le 12 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Comparant représenté par son conseil, [F] [Q] sollicite la condamnation d'[U] [S] dans les termes de l’assignation, sauf à voir actualiser la dette locative à la somme de 1.313, 19 euros euros.
Il explique que la défaillance du locataire à payer l’intégralité du loyer du aurait débuté au mois de juin 2023. Il déplore également le maintien dans les lieux d'[U] [S] malgré un congé pour reprise régulièrement délivré, le préavis ayant expiré le 11 février 2025.
Bien que régulièrement convoqué (assignation délivrée à étude et lettre simple non revenue), [U] [S] n’est ni comparant, ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [U] [S] assigné à étude, n’était ni comparant, ni représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, [F] [Q] justifie de la saisine de la CCAPEX le 11 avril 2024, le 18 mars 2025 et le 12 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la demande de [F] [Q] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1 D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2o De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Il est admis que le retard systématique dans le paiement du loyer, sans justification, était constitutif d’un manquement caractérisé aux obligations contractuelles motivant la résiliation judiciaire du bail.
En l’espèce, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 10 avril 2024 pour une somme de 760, 99 euros.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été totalement réglées dans le délai de deux mois expirant le 10 juin 2024 à 24 heures qui était imparti, le solde s’établissant au 7 juin 2024 à 252, 01 euros.
La dette locative s’est à nouveau aggravée puisque lors de la délivrance des deux commandements d’avoir à payer en date du 17 mars 2025 et du 11 juin 2025, elle s’établissait à la somme de 936, 60 euro et de 1.133, 13 euros.
Ces éléments suffisent à caractériser une violation répétée de l’obligation de paiement du loyer incombant à [U] [S], justifiant la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Par conséquent, la résiliation judiciaire du bail est prononcée à compter du 11 août 2025
Sur la validité du congé délivré le 9 août 2024
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
Il est constant que la décision de reprendre le logement pour l’habiter ou le faire habiter par un bénéficiaire visé par la loi constitue en elle-même le motif suffisant et effectif du congé.
En l’espèce, [F] [Q] a délivré un congé pour reprise à son bénéfice par un acte délivré par commissaire de justice le 9 août 2024, l’acte précisant “ Monsieur [Q] est actuellement locataire du logement qu’il occupe au [Adresse 5] et souhaite se délester du paiement d’un loyer et ainsi demeurer dans le bien dont il est propriétaire et que vous occupez actuellement ”.
Le locataire n’a jamais contesté la validité du dit congé.
Il s’en déduit que le congé délivré le 9 août 2024 répond aux conditions posées par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, le congé délivré le 9 août 2024 est validé, avec effet à la fin du bail, soit le 11 février 2025 à 24 heures.
Sur les conséquences du prononcé de la résiliation judiciaire du bail et de la validation du congé
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est admis que l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier constitue un trouble manifestement illicite que le juge est autorisé à faire cesser par l’expulsion.
En l’espèce, la résiliation du bail est prononcée à compter du 11 août 2025 et la validation du congé cette même résiliation à compter du 11 février 2025 à 24 heures.
[U] [S] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 12 février 2025.
La demande d’expulsion présentée par le bailleur est dans ces conditions bien fondée.
Par conséquent, il est ordonné l’expulsion d'[U] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par [U] [S]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 12 février 2025, [U] [S] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Par conséquent, il convient de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, et de condamner [U] [S] à son paiement à compter du 12 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement de la dette locative et de la clause pénale
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 10 février 2016, des trois commandements de payer délivré le 10 avril 2024, le 17 mars 2025 et le 11 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 25 novembre 2025 que [F] [Q] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 1.313, 19 euros euros.
Le défendeur ne conteste aucunement sa défaillance, même s’il a indiqué lors du diagnostic social que les impayés étaient en lien avec une précédente procédure expulsive ayant généré des frais.
Par conséquent, [U] [S] est condamné à payer à [F] [Q] la somme de 1.313, 19 euros euros (MILLE TROIS CENT TREIZE euros et DIX NEUF centimes) au titre de la dette locative au 25 novembre 2025, comprenant les indemnités d’occupation dues à compter du 12 février 2025, avec les intérêts au taux légal tels que définis au dispositif.
Aucune clause pénale ne figure au contrat de location communiqué.
Par conséquent, [F] [Q] est débouté de sa demande formée au titre de la clause pénale.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, [U] [S] a formulé une demande de délais de paiement par l’intermédiaire du GIP Charente SolidaritéS à hauteur de 50 euros par mois outre le paiement du loyer courant. Sa défaillance à l’audience peut s’expliquer par son handicap. Il convient donc de soulever d’office la possibilité de lui octroyer de tels délais.
Le locataire, âgé de 38 ans et célibataire, bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation logement directement versée au bailleur.
Le décompte produit par [F] [Q] montre que le paiement du loyer courant est assuré depuis le mois d’août 2025 à hauteur de 371 euros (loyer de 366, 51 euros). Il n’a pas procédé au réglement du loyer résiduel entre le mois de novembre 2024 et le mois de juillet 2025.
Il n’a pas justifié de ses difficultés financières.
En tout état de cause, le maintien dans les lieux ne saurait être ordonné par le truchement de la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire, alors que le congé pour reprise ayant pris effet au 12 février 2025 est parfaitement valide.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun de faire bénéficier le locataire de délais de paiement.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à accorder à [U] [S] des délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, s’il n’est pas discutable que le défendeur est défaillant dans son obligation de payer le loyer et les charges dont il est redevable en qualité de locataire et qu’il ne respecte pas le congé délivré, aucune pièce n’est versée aux débats justifiant de sa mauvaise foi ou de la réalité d’un préjudice indépendant.
Il ne saurait être fait droit à la demande formée à ce titre.
Par conséquent, [F] [Q] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, [U] [S] succombe à l’instance. Il n’a consenti aucun effort aux fins de réglement amiable du litige.
Par conséquent, [U] [S] est condamné aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification des commandements de payer, de dénonce à la CCAPEX, de signification du congé pour reprise, d’assignation et de notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2o ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, [U] [S] succombe à l’instance. Le bailleur a été assisté d’un conseil. Toutefois, il ne justifie pas de ses frais irrépétibles et il convient donc de réduire sa prétention à de plus justes proportions.
Par conséquent, [U] [S] est condamné à payer à [F] [Q] la somme de 300 euros (TROIS CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
Par conséquent, l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement est constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de [F] [Q] aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
DIT que les conditions de résiliation judiciaire du bail conclu le 10 février 2016 entre [F] [Q] d’une part, et [U] [S] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 11 août 2025,
DECLARE valide le congé pour reprise délivré le 9 août 2024, avec une date d’effet au 11 février 2025 à 24 heures,
PRONONCE la résiliation du bail à compter du 12 février 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion d'[U] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par [U] [S] à compter du 12 février 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 366, 51 euros (TROIS CENT SOIXANTE SIX euros et CINQUANTE ET UN centimes) charges comprises,
CONDAMNE [U] [S] à payer à [F] [Q] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 février 2025, soit 366, 51 euros (TROIS CENT SOIXANTE SIX euros et CINQUANTE ET UN centimes), et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE [U] [S] à payer à [F] [Q] la somme de 1.313, 19 euros (MILLE TROIS CENT TREIZE euros et DIX NEUF centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 novembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 1.259, 66 euros (MILLE DEUX CENT CINQUANTE NEUF euros et SOIXANTE SIX centimes) et du présent jugement sur le surplus,
DEBOUTE [F] [Q] de sa demande formée au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu à accorder à [U] [S] des délais de paiement,
DEBOUTE [F] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE [U] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de dénonce à la CCAPEX, de signification du congé pour reprise, d’assignation et de notification à la préfecture,
CONDAMNE [U] [S] à payer à [F] [Q] la somme de 300 euros (TROIS CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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