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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 28 nov. 2024, n° 22/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
28 Novembre 2024
Grosse le : 28 Novembre 2024
à : Me Lebegue Me Chivot
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 22/02400 – N° Portalis DB26-W-B7G-HI37 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
[32] ayant pour société de gestion la S.A.S. [26] (RCS DE [Localité 38] [N° SIREN/SIRET 9]) et représenté par la S.A.S. [36] ([39] [N° SIREN/SIRET 6]) ayant siège social [Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d’AMIENS, Me Olivier COUSIN, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
Madame [K] [D] [R] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [V] [D] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [K] [L] [E]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Nous, Monsieur [S] [Y], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ; statuant par ordonnance réputée contradictoire ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 24 octobre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 13 janvier 2006, M. [I] [O] et Mme [H] [U] ont vendu à M. [M] [C] et Mme [K] [E] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 8] (Vosges), cadastré section C n° [Cadastre 7], pour un prix de 76.060 euros.
Suivant contrat régularisé le 1er janvier 2006 annexé à l’acte authentique, le [24] a accordé à M. [M] [C] et Mme [K] [E] deux prêts, l’un de 14.250 euros à taux zéro, l’autre de 78.000 euros au taux de 3, 55 % l’an. Une hypothèque conventionnelle a été contractée au bénéfice de l’établissement financier.
Le [28] a indiqué venir aux droits du [32], lui-même venant aux droits du [33], lui-même venant aux droits du [24].
Ces prêts sont garantis par deux hypothèques judiciaires définitives respectivement prises au profit du [31] les 14 août 2019 et 28 mai 2022. Elles portent sur deux immeubles situés à [Localité 23] (Somme), cadastrés section AI n° [Cadastre 10], lieudit « [Adresse 13] » et AI n° [Cadastre 11], lieudit « [Localité 35] », appartenant à Mmes [K] [E] et [J] [E], nues-propriétaires, ainsi que Mme [V] [P], usufruitière.
Par acte extrajudiciaire du 10 juin 2021, le [31] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à M. [M] [C] et Mme [K] [E] pour la somme de 78.598, 80 euros en principal, frais et intérêts.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er février 2022, le [32] a mis en demeure M. [M] [C] et Mme [K] [E] d’avoir à lui payer la somme de 79.002, 07 euros actualisée au 1er février 2022 sous peine de licitation des deux immeubles objets des hypothèques judiciaires.
Par actes de commissaire de justice du 25 août 2022, le [32] a fait assigner Mme [K] [E], Mme [V] [P] et Mme [J] [E] aux fins de licitation d’immeubles en indivision.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
Rejeté la demande de Mme [K] [E] de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement ; Rejeté la demande subsidiaire de Mme [K] [E] de constater l’absence de pouvoir de représentation de la SAS [37] et de débouter le [32] ; Rejeté la demande très subsidiaire de Mme [K] [E] de constater l’absence de cession de la créance au [32] et de le déclarer irrecevable en sa demande ; Rejeté la demande infiniment subsidiaire de Mme [K] [E] de constater l’absence d’accord donné par l’usufruitière sur la vente de la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 11] ainsi que de l’absence de descriptif suffisant du bien et de déclarer le [32] irrecevable en sa demande ; Réservé les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond ; Renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions du conseil de Mme [K] [E].
Par déclaration enregistrée le 20 novembre 2023, Mme [K] [E] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Par ordonnance du 07 mars 2024, rectifiée le 10 avril 2024, le président de la 1ère chambre civile de la cour d’appel d'[Localité 21] a prononcé la caducité de l’appel interjeté par Mme [K] [E].
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 15 octobre 2024, Mme [K] [N] [G] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
Déclarer le [28] prescrit en ses demandes ; A titre subsidiaire,
Ordonner au [28] de justifier du prix de cession de la créance détenue à son encontre, régularisée à son profit par le [32] le 21 décembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; Renvoyer l’affaire à la mise en état ; En tout état de cause,
Condamner le [28] à payer à Me Fabrice Chivot, avocat au barreau d’Amiens, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2024, le [28], venant aux droits du [32], demande au juge de la mise en état de :
Rejeter les demandes de Mme [K] [E] ; Renvoyer l’affaire à la mise en état et enjoindre au conseil de Mme [K] [E] de conclure ; Condamner Mme [K] [E] aux dépens de l’incident ; Condamner Mme [K] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 1er février 2024. A la demande des parties, il a été renvoyé à l’audience du 28 mars 2024, puis du 30 mai 2024, du 27 juin 2024, du 26 septembre 2024 et du 24 octobre 2024.
L’incident a été mis en délibéré au 28 novembre 2024.
Mme [V] [P] et Mme [J] [E], assignées à personne, n’ont pas constitué avocat, de sorte que l’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de ce tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 de ce code dispose « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 2219 du code civil, « la prescription extinctive est un mode de d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».
L’article L. 218-2 du code de la consommation précise que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrivent par deux ans ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 22 février 2016 le [24] a fait délivrer à M. [M] [C] et Mme [K] [E] un commandement de payer valant saisie des immeubles situés à [Localité 25] (Vosges) leur appartenant. Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2016, le [24] les a assignés à comparaître à l’audience d’orientation du 21 juillet 2016. Le 21 octobre 2016, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal a rendu un jugement d’orientation mentionnant notamment que le montant retenu pour la créance du poursuivant s’élève à la somme de 95.868, 13 euros en principal et accessoires. Le 6 octobre 2017, ce juge a rendu un jugement d’adjudication qui a été signifié à M. [M] [C] et Mme [K] [E] le 19 juillet 2018. Par ordonnance du 23 novembre 2018, ce juge a homologué le projet de distribution du prix de vente portant sur la vente forcée constatée par jugement du 6 octobre 2017.
Conformément au principe selon lequel, en application de l’article 2242 du code civil qui prévoit que « l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance », l’interruption de la prescription résultant de la saisine du juge de l’exécution produit ses effets jusqu’à l’ordonnance d’homologation du projet de répartition du prix de vente de l’immeuble (Cass., 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.337, Bull. 2018, II, n° 170), les parties s’accordent pour dire que la prescription biennale a été interrompue jusqu’à l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal du 23 novembre 2018.
En revanche, se pose la question d’un acte interruptif de prescription entre le 23 novembre 2018 et le 10 juin 2021, date du second commandement de payer délivré à M. [M] [C] et Mme [K] [E] à la demande du [34] venant aux droits du [24] en suite de la cession de créance du 30 août 2017.
En effet, au visa des articles 1208 et 2244 du code civil, L. 218-1 et L. 218-2 du code de la consommation ainsi que L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [K] [E] soutient que le créancier poursuivant aurait dû interrompre le délai biennal de prescription avant le 23 novembre 2020. Selon elle, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant le commandement de payer du 10 juin 2021. Tout d’abord, elle se prévaut de la prescription de la créance à l’égard de M. [M] [C] au titre de la solidarité passive, faute pour le [27] d’avoir interrompu la prescription biennale à l’encontre de ce dernier entre le 23 novembre 2018 et le 10 juin 2021. Elle expose qu’un codébiteur solidaire peut opposer au créancier les moyens communs aux coemprunteurs et ceux qui leur sont personnes. Par ailleurs, elle observe que le créancier poursuivant, qui oppose l’inscription d’une hypothèque provisoire puis définitive, en date des 14 juin 2019 et 8 août 2019, ne justifie pas de la notification de ces actes, si bien qu’ils n’ont aucun effet interruptif. Enfin, Mme [K] [E] rappelle que l’interruption de la prescription à l’encontre de l’un des codébiteurs n’entraîne pas interruption à l’égard de chacun d’eux.
Au visa des articles 2241, 2244 et 2245 du code civil, le [27] fait valoir que l’inscription d’une hypothèque provisoire est une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il a interrompu le délai biennal de prescription en inscrivant le 14 juin 2019 une hypothèque provisoire à l’encontre de Mme [K] [E] relativement aux deux immeubles dont elle est nue-propriétaire et dont la licitation est sollicitée. Il se prévaut en outre du caractère définitif de cette hypothèque suivant inscription du 8 août 2019. A cet égard, il soutient que la prescription a été valablement interrompue à l’égard de tous les débiteurs solidaires, dès lors que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires est interruptive de prescription contre tous les autres. Selon lui, la prescription a donc également été interrompue à l’égard de M. [M] [C] entre le 23 novembre 2018 et le 10 juin 2021. Par ailleurs, le [27] expose qu’un commandement aux fins de saisie vente interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer, de sorte que le commandement délivré le 10 juin 2021 à M. [M] [C] et Mme [K] [E] a interrompu le délai biennal de prescription. Il indique encore que l’assignation délivrée à Mme [K] [E] le 25 août 2022 a interrompu ce délai, à l’instar du commandement de payer aux fins de saisie vente qui a été délivré à celle-ci et à M. [M] [C] le 30 mai 2023, si bien que, selon lui, sa créance n’est pas prescrite.
Sur ce, il importe de rappeler, d’une part, que l’article 2244 du code civil dispose que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».
Par ailleurs, en application de l’article R. 532-5 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, « à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte de commissaire de justice ».
La dénonciation au débiteur d’une inscription d’hypothèque, constitutive d’une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civile d’exécution, a un effet interruptif de prescription (Cass., 2e civ., 3 sept. 2015, n° 14-20.385).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 12 juin 2019 le Fonds de titrisation a inscrit une hypothèque provisoire à son profit, en vertu de l’acte notarié de prêt du 13 janvier 2006, à l’encontre de Mme [K] [E] sur les deux immeubles situés à Boves (Somme) objet de la demande de licitation soumise au tribunal. Il en ressort également que le dépôt du bordereau d’inscription d’hypothèque provisoire auprès du service de la publicité foncière a été dénoncé à Mme [K] [E] par acte extrajudiciaire du 12 juin 2019.
En revanche, la dénonciation par acte extrajudiciaire du dépôt du bordereau d’inscription de l’hypothèque définitive enregistré au service de la publicité foncière n’est pas produit, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence s’agissant de l’interruption de la prescription biennale.
Il s’ensuit que le 12 juin 2019 le [27] a régulièrement interrompu le délai de prescription biennale, qui a commencé à courir à compter du 23 novembre 2018, à l’égard de Mme [K] [E].
En revanche, ainsi que le souligne Mme [K] [E], le [27] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2245 du code civil qui prévoit que « l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un ace d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même leurs héritiers ». En effet, ce texte ne vise pas l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une mesure conservatoire telle qu’une hypothèque. Il en résulte que le délai de prescription biennale n’a pas été interrompu par le [27] à l’égard de M. [M] [C], codébiteur solidaire, entre le 23 novembre 2018 et le 10 juin 2021. Cependant, il est indifférent que le délai de prescription n’a pas été interrompu à l’égard de ce dernier dès lors qu’il est acquis qu’il l’a été à l’égard de Mme [K] [E].
Ceci précisé, le tribunal relève que le délai de prescription biennale qui a recommencé à courir à compter du 12 juin 2019 a été de nouveau interrompu à l’égard de Mme [K] [E] par l’effet du commandement de payer aux fins de saisie vente du 10 juin 2021. En effet, le commandement aux fins de saisie vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer (Cass., 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-16.025, Bull. 2015, II, n° 113).
Puis, le délai de prescription biennale, qui a recommencé à courir à compter du 10 juin 2021 a de nouveau été interrompu par la signification de l’acte introductif de la présente instance le 25 août 2022 à Mme [K] [E]. Partant, le [27] bénéficie d’une interruption continue jusqu’à l’extinction de l’instance en application de l’article 2242 du code civil.
Au vu de ce qui précède, Mme [K] [E] est déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande du [27].
Sur la demande subsidiaire de communication de pièces
Au visa de l’article 1699 du code civil, Mme [K] [E] expose avoir été informée que les créances détenues à son encontre ont été cédées le 21 décembre 2023 au profit du [28]. Afin de faire valoir son droit au retrait litigieux, elle demande donc communication du prix de cession de la créance sous astreinte. Répliquant à l’argument selon lequel le prix de cession est global et forfaitaire si bien que cette demande ne serait pas recevable, elle se prévaut de ce que la circonstance que la cession des créances litigieuses se réalise au profit d’un Fonds commun de créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux.
Au visa des articles 1699 et 1700 du code civil, le [28] observe que le retrait litigieux, qui est d’interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond. Il soutient que si une procédure aux fins de licitation était en cours à la date de la cession de créances, il n’existait en revanche aucune contestation sur le fond du droit en l’absence de conclusions au fond de Mme [K] [E]. Il souligne en outre que les moyens soulevés par elle devant le juge de la mise en état n’avaient pas pour objet de contester le fond du droit, s’agissant de demande de sursis à statuer, d’exception de procédure et de fin de non-recevoir. Au visa de l’article D. 214-227 du code monétaire et financier, le [27] [19] soutient également qu’il n’est pas exigé que le bordereau de cession mentionne le prix de cession, lequel peut être forfaitaire et global, de sorte qu’aucun prix individuel par créance n’est déterminé, si bien que la demande de Mme [K] [E] est vouée à l’échec.
L’article 1699 du code civil dispose que « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faits ».
L’article 1700 de ce code précise que « la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit ».
Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond (Cass., com., 20 avril 2017, n° 15-24.131, Bull. 2017, IV, n° 52). Ainsi, viole l’article 1700 du code civil, une cour d’appel qui retient que la créance invoquée contre le débiteur cédé est un droit litigieux alors que, selon ses propres contestations, le droit cédé n’avait fait l’objet d’aucune contestation sur le fond antérieurement à la cession (Cass., 1ère civ., 12 nov. 2015, n° 14-23.401, Bull., 2015, I, n° 275). La contestation dont le fond du droit cédé doit faire l’objet peut porter sur son existence, son étendue ou sa quotité. La condition n’est pas remplie lorsque le défendeur invoque une exception de procédure puisqu’il se borne alors à prétendre que le débat est engagé de manière incorrecte sans discuter le fond du droit. Il en va de même de certaines fins de non-recevoir, tel le défaut de qualité ou d’intérêt, qui n’intéressent que l’action en justice et non le droit lui-même. A l’inverse, la prescription, le délai préfix et la chose jugée rejaillissent sur le droit lui-même puisque le demandeur ne peut plus le faire reconnaître en justice.
Par ailleurs, aux termes de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tout document détenu par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
L’article 788 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
L’article 142 de ce code prévoit que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
L’article 138 de ce code précise que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 de ce code précise également que « la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ».
La demande de production de pièce doit être légitime. Le demandeur doit avoir un motif légitime pour obtenir la production forcée d’une pièce. Ce motif légitime peut cependant se heurter à l’empêchement légitime du défendeur, justifiant que celui-ci ne produise pas la pièce litigieuse. Par ailleurs, la demande doit être utile à la solution du litige. La demande doit enfin être indispensable à la manifestation de la vérité et constituer le seul moyen d’obtenir la production.
En l’espèce, il ressort de l’acte sous signature privée du 21 décembre 2023 que le [32], cédant, a cédé au [28], cessionnaire 32.189 créances d’une valeur nominale totale de 336.623.770, 56 euros, au rang desquelles les créances n° 290647 et 290648 à l’encontre de M. [M] [C] et de Mme [K] [E], au prix global et forfaitaire de 30.621.776, 86 euros.
Si l’existence de la cession de créances est démontrée, qu’il est constant que la présente instance a été engagée par acte introductif du 25 août 2022, c’est-à-dire antérieurement à cette cession en date du 21 décembre 2023, il faut encore que le droit litigieux invoqué fasse l’objet d’une contestation sur le fond en application de l’article 1700 du code civil.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que par conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2023, Mme [K] [E] a présenté une exception de nullité tirée du défaut du droit d’agir du [27] ainsi qu’une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir, s’est prévalue de l’irrecevabilité de sa demande de licitation des immeubles grevés d’usufruit faute d’accord de l’usufruitière et a sollicité le sursis à statuer.
Au vu de ce qui précède, ces moyens de défense, sur lesquels il a été statué par ordonnance du 26 octobre 2023, ne constituent pas des contestations sur le fond du droit cédé.
Il en va de même de la seconde demande de sursis à statuer présentée par Mme [K] [E], notifiée par conclusions d’incident du 22 novembre 2023.
En outre, les conclusions d’incident de Mme [K] [E], notifiées les 28 février 2024, 16 mai 2024, 24 juin 2024 et 15 octobre 2024, sont postérieures à la cession de créances intervenues le 21 décembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que Mme [K] [E] n’a pas contesté le fond du droit cédé, c’est-à-dire l’existence même de la créance ou son étendue, antérieurement à la cession de créances, si bien qu’au regard des dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil elle ne justifie pas d’un motif légitime à obtenir sous astreinte du [28] qu’il communique le prix de cession des créances détenues à son encontre.
Mme [K] [E] est donc déboutée de sa demande.
Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
Le tribunal n’étant pas dessaisi en suite de cet incident, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de ce que les dépens de l’incident suivent le sort des dépens de l’instance au fond, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, Mme [K] [E] et le [28] sont déboutés de leur demande de condamnation respective sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DEBOUTE Mme [K] [E] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande du [29] ;
DEBOUTE Mme [K] [E] de sa demande subsidiaire d’ordonner au [27] de communiquer le prix de cession de la créance détenue à son encontre, régularisée le 21 décembre 2023 avec le [30], dans un délai d’un mois à compter du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme [K] [E] de sa demande de condamnation du [28] à payer à Me Fabrice Chivot, avocat au barreau d’Amiens, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE le [28] de sa demande de condamnation de Mme [K] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 19 décembre 2024 pour les conclusions au fond de Me Fabrice Chivot, avocat au barreau d’Amiens.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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