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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 11 juin 2026, n° 22/06129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me AMILL
1 EXP Me BENSA
1 EXP Me HUERTAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 11 Juin 2026
DÉCISION N° 26/445
N° RG 22/06129 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O67B
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le 26 Juillet 1954 à NAPLES (ITALIE)
23 Avenue Hector Otto
98000 MONACO
représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, substitué par Me BELDA
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis à 92727 NANTERRE CEDEX 313 Terrasses de l’Arche, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L.U [W] [Z], immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’ANTIBES sous le numéro 831 069 927, dont le siège social est sis 275 Chemin du Dégoutay 06700 SAINT LAURENT DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège
représentée par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS-GIUDICE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 16 janvier 2026 ;
A l’audience publique du 23 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 mai 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 11 juin 2026 .
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2021, Monsieur [R] [M] a confié son véhicule de marque ALFA ROMEO modèle Giulia Quadrifoglio, immatriculé 8334MC et assuré par la SA AXA FRANCE IARD, pour réparation à la SARL [W] [Z], assuré également par la SA AXA FRANCE IARD.
Le véhicule a été gravement endommagé dans un accident survenu le 9 décembre 2021 alors qu’il était conduit par un préposé du garage.
A l’issue d’une expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet AAME, le véhicule a été déclaré économiquement irréparable et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule, a indemnisé Monsieur [R] [M] à hauteur de 62.700 € TTC correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [R] [M] a, par courrier du 25 juillet 2022, demandé au garage l’indemnisation des préjudices non pris en charge par son assureur automobile.
La SARL [W] [Z] n’ayant pas donné de suite favorable à ses demandes,
Monsieur [R] [M] l’a, par acte en date du 8 décembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse en responsabilité et en paiement de diverses sommes.
Par acte en date du 20 septembre 2023, la SARL [W] [Z] a attrait en intervention forcée son assureur de responsabilité civile professionnelle, la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 19 février 2024, les deux affaires ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 26 septembre 2025, Monsieur [R] [M] sollicite, au visa des articles 1927 et suivants et 1930 du code civil, des articles 15, 800, 803 du code de procédure civile, et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
A titre liminaire,
— débouter purement et simplement la SARL [W] [Z] de sa demande de voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 octobre 2024 à son encontre en l’absence de cause grave et légitime,
Sur le fond, à titre principal,
— condamner la SARL [W] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes :
* Préjudice matériel : remplacement de la sellerie dans le véhicule neuf : 9 500 €
* Préjudices de jouissance liés à la location d’un véhicule de remplacement, pour un coût de 1.300 € par mois : 3.900 €
* Préjudice de jouissance pour la période postérieure au 01/04/22:
o du 1er avril 2022 au 14 juin 2022 = 6.660 €
o du 14 juin 2022 au 1er mai 2025 = 9.945,50 €
o A compter du 2 mai 2025 : 9.5 € par jour : A PARFAIRE
* Temps passé par Monsieur [M] ou son personnel à gérer ce dossier : 4.000 €
* Honoraires d’expertise amiable à hauteur : 2.175,60 €
* Honoraires d’huissier – procès-verbal de constat : 369,20 €
* Frais postaux : 13,43 €
* Frais Service des titres de circulation : 82 €
— mettre les sommes correspondant à la franchise contractuelle de 10 % à la charge exclusive de la SARL [W] [Z],
— condamner la SARL [W] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL MENABE AMILL, sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter les défendeurs de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
A titre liminaire, il s’oppose à la demande de la SARL [W] [Z] tendant à voir rabattre l’ordonnance de clôture partielle prononcée à son encontre par le juge de la mise en état le 21 octobre 2024, en l’absence de cause grave et légitime.
Sur le fond, il expose que le 2 novembre 2021, il a confié son véhicule de marque ALFA ROMEO modèle Giulia Quadrifoglio à la SARL [W] [Z] pour réparation de légers dégâts de carrosserie subis suite à un léger choc arrière ; qu’il n’a jamais récupéré son véhicule qui a été gravement accidenté dans un accident survenu le 9 décembre 2021 alors qu’il était conduit par un préposé du garage à des fins personnelles ; qu’à la suite de l’expertise amiable contradictoire du véhicule par l’expert mandaté par l’assureur de la responsabilité civile de la SARL [W] [Z], et celui mandaté par son propre assureur auto (la SA AXA FRANCE IARD dans les deux cas) il s’est faisait indemniser par ce dernier du montant de la VRADE du véhicule et du certificat d’immatriculation ; qu’il entend toutefois voir condamner le garage, par la faute duquel le véhicule a été détruit, et son assureur de responsabilité professionnelle à l’indemniser des autres préjudices non pris en charge au titre de son contrat d’assurance auto.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, la SARL [W] [Z] sollicite, au visa des articles 1927 et suivants du code civil, de :
A titre liminaire
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 octobre 2024 à son encontre,
A titre principal
— débouter Monsieur [R] [M] de ses demandes au titre du préjudice moral et de confort, du temps passé, du remplacement de la sellerie, du préjudice de jouissance pour la période postérieure, des frais irrépétibles et honoraires d’expert qui ne seraient pas pris en compte par la société AXA France IARD ASSURANCES à savoir les sommes relatives à la franchise du contrat d’assurance, et de sa demande d’article 700,
A titre subsidiaire
— ordonner à la SA AXA FRANCE IARD de la relever et garantir pour l’intégralité des condamnations que celle-ci pourrait voir mettre à sa charge,
En toutes hypothèses
— condamner Monsieur [R] [M] à lui payer la somme 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre liminaire, elle demande le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 octobre 2024 à son encontre, au motif que de nombreuses pièces du demandeur ne lui auraient pas été adressées dans le respect du principe de loyauté de la preuve. Sur le fond, elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [R] [M] mais, après avoir rappelé que ce dernier a été indemnisé dès le mois de mai 2022 à hauteur de 72.105 €, conteste le caractère indemnisable de plusieurs préjudices allégués.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 28 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD sollicite, au visa des 1927 et suivants du code civil, de :
— débouter Monsieur [R] [M] de ses demandes de préjudice moral et de confort, de temps passé, du remplacement de la sellerie, de préjudice de jouissance pour la période postérieure,
— accueillir la demande à hauteur de 3.900 € pour le préjudice de jouissance, la demande au titre des frais irrépétibles et honoraires
— constater que le contrat AXA prévoit une franchise sur dommages matériels et immatériels de 10% du dommage,
— revoir à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la ramener à 2.500 €,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [R] [M] mais s’oppose à l’indemnisation de plusieurs préjudices dont ce dernier réclame réparation et demande au tribunal de constater que le contrat d’assurances prévoit une franchise de 10 %.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Suivant ordonnance en date du 21 octobre 2024, le juge de la mise état a prononcé la clôture de l’instruction à l’égard du Conseil de la SARL [W] [Z], celui-ci n’ayant pas conclu malgré plusieurs renvois depuis le mois de juin 2023 et deux injonctions de conclure. A l’audience de mise en état du 3 février 2025, par mention au dossier, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance du 21 octobre 2024 compte tenu des conclusions régularisées par le Conseil de la SARL [W] [Z] le 13 décembre 2024 et de la possibilité laissée aux autres parties d’y répliquer.
Suivant ordonnance en date du 01 septembre 2025, le juge de la mise état a prononcé la clôture de l’instruction à effet différé au 16 janvier 2026 et fixé l’affaire à plaider à l’audience à juge unique du 12 février 2026, reportée au 23 mars 2026. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture partielle du 21 octobre 2024 :
La SARL [W] [Z] demande le rabat de l’ordonnance de clôture partielle rendue à l’encontre de son Conseil le 21 octobre 2024, ce à quoi s’oppose Monsieur [R] [M].
Toutefois, cette ordonnance a été révoquée par le juge de la mise en état, par mention au dossier, à l’audience de mise en état du 3 février 2025, compte tenu des conclusions régularisées par le Conseil de la SARL [W] [Z] le 13 décembre 2025 et de la possibilité laissée aux autres parties d’y répliquer.
Par conséquent, la demande de la SARL [W] [Z] est sans objet.
Sur la responsabilité de la SARL [W] [Z] :
Monsieur [R] [M] recherche la responsabilité de la SARL [W] [Z] en sa qualité de dépositaire de son véhicule.
Il est acquis que la garagiste auquel on confie des travaux sur un véhicule est dépositaire de ce dernier.
Contrairement à ce qu’indique le demandeur, le dépôt qui le lie au défendeur doit être qualifié de volontaire et non de nécessaire, dès lors qu’il ne lui a confié le véhicule que pour de légers travaux de carrosserie et non en raison d’une réelle nécessité pressante. En tout état de cause, les obligations du dépositaire sont identiques que le dépôt soit volontaire ou nécessaire.
Il sera rappelé également qu’il résulte des articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances que l’assureur de responsabilité :
— doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l’assuré auquel ce tiers est substitué,
— condamné au titre de l’action directe, in solidum avec son assuré, au profit du tiers victime, doit sa garantie à l’assuré dès lors que le risque couvert par le contrat s’est réalisé.
Sur la faute reprochée à la SARL [W] [Z] en sa qualité de dépositaire
Aux termes de l’article 1927 du code civil, « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
Selon l’article 1932 du code civil, « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue » et selon l’article 1933, « Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant ».
Il ne fait pas débat entre les parties que le véhicule de Monsieur [R] [M] a été gravement accidenté dans un accident le 9 décembre 2021 alors qu’il était conduit par un préposé de la SARL [W] [Z] auquel il l’avait été confié pour réparation un mois plus tôt.
Ni la SARL [W] [Z] ni la SA AXA FRANCE IARD ne contestent le fait que la destruction du véhicule soit due à une faute de la première.
Par conséquent, il doit être retenue que la SARL [W] [Z] a manqué à ses obligations de dépositaire en n’apportant pas les soins adéquats au véhicule et en étant responsable des graves détériorations de celui-ci.
Sur les préjudices allégués
Monsieur [R] [M] rappelle qu’il a été indemnisé de la VRADE du véhicule par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages du véhicule mais qu’il a subi d’autres préjudices non pris en charge au titre de son contrat automobiles et dont il demande l’indemnisation à la SARL [W] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur multirisques de cette dernière.
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est acquis qu’en application du principe de réparation intégrale, l’indemnisation de la victime par son assureur ne limite pas l’obligation de réparation pesant sur l’auteur de la faute.
* sur le coût d’une nouvelle sellerie
Monsieur [R] [M] explique que la sellerie qui équipait son véhicule n’est plus proposée en option dans les véhicules neufs du même modèle ; qu’il a ainsi acquis en remplacement un véhicule neuf de la même marque et du même modèle que son précédent véhicule mais non équipée de la même sellerie qu’il va donc être contraint d’acquérir et de faire installer pour un coût de 9.500 €.
Si, comme il le soutient à juste titre, le principe de réparation intégrale a pour objectif de rétablir la victime dans l’état où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, et implique que la victime n’ait pas l’obligation de réduire son dommage dans l’intérêt du responsable, il doit être rappelé en revanche que seul un dommage en lien de causalité avec la faute retenue est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation.
En l’espèce, Monsieur [R] [M] a déjà été indemnisé de la perte de son véhicule par son assureur automobile et le fait qu’un équipement ne soit plus proposé en option sur le nouveau modèle neuf du véhicule, et donc sur le véhicule qu’il a acquis en remplacement de celui accidenté, ne peut être considéré comme constituant un préjudice en lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de la SARL [W] [Z].
Par conséquent, Monsieur [R] [M] sera débouté de sa demande de ce chef.
* sur la location d’un véhicule de remplacement
Monsieur [M] précise qu’il n’a pas pu louer un véhicule de remplacement équivalent car son véhicule était un véhicule de collection. Factures à l’appui, il expose avoir a été contraint de louer un véhicule de remplacement, sur la base d’un coût de 1.300 € par mois, pour une somme totale facturée de 4.983 € de laquelle il y a lieu de déduire la prise en charge par son assureur, portant le montant de son préjudice à la somme de 3.900 €.
Il ne précise pas la période de location qui, au regard des factures communiquées et du fait qu’il sollicite une indemnisation différente pour la période postérieure au 1er avril 2022, peut s’établir du 27 décembre 2021 au 31 mars 2022.
La SARL [W] [Z] ne formule aucune observation sur le principe et le quantum de ce préjudice, se contentant de relever que la location d’un véhicule de remplacement équivalent était parfaitement possible.
La SA AXA FRANCE IARD accepte quant à elle l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il convient donc d’accueillir la demande de Monsieur [R] [M] à ce titre.
Par conséquent, la SARL [W] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à régler à Monsieur [R] [M] la somme de 3.900 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement pour la période du 27 décembre 2021 au 31 mars 2022.
* sur le préjudice de jouissance
Monsieur [R] [M] explique qu’à compter du 1er avril 2022, il n’a plus eu de véhicule de remplacement jusqu’au 14 juin 2022, date de livraison de son nouveau véhicule, car il n’a pas souhaité continuer d’avancer le coût mensuel de la location en l’absence de certitude de pouvoir obtenir de manière pérenne des conditions exceptionnelles de mise à disposition d’un véhicule aux mêmes conditions tarifaires ; qu’il s’est donc vu privé de son véhicule mais également d’un véhicule de remplacement équivalent jusqu’au 14 juin 2022, puis après cette date d’un véhicule non équivalent puisque la sellerie du nouveau véhicule est différente.
Monsieur [M] demande ainsi l’indemnisation des préjudices de jouissance subis pour la période postérieure à la fin de la location, décomposée comme suit : du 1er avril 2022 au 14 juin 2022 puis du 14 juin 2022 au 1er mai 2025 et enfin postérieurement à cette dernière date.
• pour la période du 1er avril 2022 jusqu’à la livraison du véhicule de remplacement le 14 juin 2022
Monsieur [R] [M] réclame la somme de 6.660 € sur la base de 1/1000° de la valeur de la voiture.
Contrairement à ce que soutient la SARL [W] [Z], il ne saurait être reproché à Monsieur [R] [M], qui n’est pas tenu de limiter son préjudice dans l’intérêt de cette dernière, de ne pas avoir poursuivi la location d’un véhicule dans l’attente de la livraison de son véhicule de remplacement, quand bien même ces frais de location étaient pris en charge par son assureur automobile.
Le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser son véhicule sera indemnisé sur la base de 15 € par jour.
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [R] [M] la somme de 1.125 € (75j x 15 €) au titre du préjudice de jouissance subi par ses soins du 1er avril 2022 au 14 juin 2022, à laquelle seront condamnées in solidum la SARL [W] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD.
• pour la période postérieure au 14 juin 2022
Il est établi que Monsieur [R] [M] a été mis en possession de son nouveau véhicule le 14 juin 2022.
Monsieur [R] [M] ne produisant aucune pièce de nature à justifier de la réalité d’un quelconque préjudice subi à compter de cette date, le fait que ce nouveau véhicule ne soit pas équipé de la même sellerie n’étant générateur d’aucun préjudice, aucune indemnisation ne saurait être allouée de ce chef.
* sur le temps passé par Monsieur [R] [M] ou son personnel à gérer le dossier
Monsieur [R] [M] fait valoir qu’il produit aux débats les éléments démontrant que lui et son personnel ont été contraints de déployer de l’énergie, et de passer du temps à gérer ce dossier, en raison de la résistance abusive de la SARL [W] [Z], ce qui justifie l’octroi d’une somme « qui ne saurait être évaluée à une somme inférieure à 4.000€ ».
La SARL [W] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD s’opposent à cette demande au motif que Monsieur [R] [M] a été indemnisé dans un délai raisonnable au mois de mai 2022 et qu’il a choisi de faire intervenir d’autres professionnels au lieu de laisser gérer le dossier sinistre par son assurance.
Il y a lieu tout d’abord de relever que le tableau intitulé « temps passé pour gérer le sinistre Alfa Romeo 8334 » et rédigé par le demandeur lui-même ne peut suffire à apporter la preuve des allégations de ce dernier.
En outre, à supposer une telle preuve rapportée, cette demande se heurte à l’absence de toute précision sur la valorisation du temps passé par lui et par Madame [X] [S] mentionnée sur le dit document et qui semble correspondre au « personnel » évoqué dans ses écritures.
Dès lors, Monsieur [R] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
* sur les frais de procédure, frais irrépétibles et honoraires :
Monsieur [R] [M] demande l’indemnisation des sommes suivantes qu’il indique avoir dû exposer pour la défense de ses droits :
o honoraires d’expertise amiable : 2.175,60 €,
o honoraires d’huissier relatifs au procès-verbal de constat établi : 369,20 €,
o frais postaux suite à l’envoi des courriers recommandés par Monsieur [M] : 13,43 €
o frais Service des titres de circulation monégasque : 82 €
soit un total de 2.640,23 €.
La SARL [W] [Z] explique que cette somme sera prise en charge par son assureur pour permettre une résolution rapide du litige mais refuse qu’elle soit mise à sa charge dès lors qu’il s’agit de sommes complémentaires exposées inutilement par Monsieur [R] [M].
La SA AXA FRANCE IARD accepte la prise en charge de l’ensemble de ces frais, pour un total de 2.640,23 €.
Ces frais dont il n’est pas contestable qu’ils ont été exposés par Monsieur [R] [M] pour faire valoir ses droits dans la procédure d’indemnisation du sinistre doivent être prises en charge par l’auteur fautif de la situation litigieuse, la SARL [W] [Z] et son assureur de responsabilité civile la SA AXA FRANCE IARD.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [R] [M] la somme de 2.640,23 € au titre des honoraires d’expert et d’huissier, des frais de poste et des frais du service des titres de circulation monégasque.
Sur l’appel en garantie de la SARL [W] [Z] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD :
La SARL [W] [Z] sollicite que son assureur soit condamné à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Il résulte de la police d’assurance versée aux débats que la SARL [W] [Z] est garantie au titre de sa responsabilité civile professionnelle, pour les dommages survenus après travaux et livraison/réception d’un véhicule, sous réserve d’une franchise de 10% de l’indemnité due, avec un maximum de 600 € pour les dommages matériels et immatériels.
S’agissant d’une assurance non-obligatoire, la SA AXA FRANCE IARD est fondée, conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances, à opposer à son assuré et au tiers qui invoque le bénéfice de l’assurance l’application de cette franchise.
Elle sera donc tenue de garantir la SARL [W] [Z] des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL [W] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL MENABE AMILL en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elles seront déboutées de leur demande et condamnées in solidum à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est de nature à écarter en l’espèce l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle rendue par le juge de la mise en état le 21 octobre 2024 à l’égard du Conseil de la SARL [W] [Z] ;
Déboute Monsieur [R] [M] de sa demande tendant à voir condamner la SARL [W] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 9.500 € au titre de l’achat d’une nouvelle sellerie ;
Déboute Monsieur [R] [M] de sa demande tendant à voir condamner la SARL [W] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD à l’indemniser du préjudice de jouissance subi à compter du 1er avril 2022 ;
Déboute Monsieur [R] [M] de sa demande tendant à voir condamner la SARL [W] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD à l’indemniser pour le temps passé par lui et son personnel pour la gestion du dossier ;
Condamne in solidum la SARL [W] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [R] [M], sauf à déduire, à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, le montant de la franchise contractuelle :
* la somme de 3.900 € au titre des frais de location d’un véhicule pour la période du 27 décembre 2021 au 31 mars 2022 ;
* la somme de 1.125 € au titre du préjudice de jouissance subi du 1er avril 2022 au 14 juin 2022 ;
* la somme de 2.640,23 € au titre des honoraires d’expert et d’huissier, des frais de poste et des frais du service des titres de circulation monégasque.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL [W] [Z] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et les condamnations fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à déduire le montant de la franchise contractuelle ;
Déboute la SARL [W] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL [W] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL [W] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL MENABE AMILL en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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