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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 janv. 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Coralie COUSTY
N° RG 26/00170 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XYB – Isolement
Madame [K] [O] épouse [L]
née le 30 Novembre 1984 à [Localité 4] (MAROC)
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 15 janvier 2026 à
Par, Coralie COUSTY, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [K] [O] épouse [L] ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [K] [O] épouse [L] fait l’objet depuis le 08 janvier 2026 à 11h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2026 à 14h30 par le juge auTribunal judiciaire de [Localité 5] ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 15 janvier 2026, enregistrée le même jour à 09h20 ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu les observations de Maître Juliana [Localité 3] concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement ;
Vu le souhait de Madame [K] [O] épouse [L] d’être entendue par le Juge;
Vu le certificat médical établi par le Dr [M] [P] le 14 janvier 2026 établissant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le Juge;
Vu le procès-verbal d’audition de la patiente ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 14 janvier 2026 à compter de 21h00 prise par le Dr [M] [P], décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui; ces éléments se caractérisent par la persistance d’une hostilité fluctuante et d’une tension interne avec un risque de violences physiques.
Le conseil de la patiente soulève une irrégularité tirée de l’absence d’information relative à la mesure d’isolement aux proches de la patiente. Cependant, il ressort de l’analyse du dossier que l’équipe médicale était dans l’impossibilité de réaliser cette diligence dès lors que la patiente a fait part de sa volonté de ne pas informer ses proches. En tout état de cause, aucun formalisme n’est imposé par les dispositions en vigueur pour la réalisation de cette formalité, de sorte que les fiches complémentaires produites et contresignées par un médecin attestant des formalitées réalisées par rapport aux tiers sont suffisantes. S’il a été avancé par le conseil de Madame [O] au cours de l’audition par téléphone de la patiente que celle-ci souhaiterait que son frère soit avisé de la mesure, il ne ressort d’aucun élément de la procédure qu’elle ait fait remonter ce souhait à l’établissement hospitalier qui doit également respecter le secret médical ainsi que la volonté du patient de ne pas informer ses proches de sa situation. Ce moyen sera donc rejeté.
Il est également soulevé une irrégularité relativement à l’information du juge sur le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement. Il doit être rappelé les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publiq ue selon lesquelles, si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Il résulte de la procédure que le juge judiciaire a été informé de la prolongation de la mesure d’isolement par mail versé au dossier en date du 14 janvier 2026 à 10 heures 47 (pièce figurant en page 24), de sorte que l’exigence ci-dessus rappelée a été respectée, sans qu’il soit nécessaire de produire l’ensemble des éléments relatifs aux informations précédentes. Ce moyen sera donc rejeté.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [K] [O] épouse [L];
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Coralie COUSTY
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [K] [O] épouse [L] le 15 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 15 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 15 Janvier 2026
Le Greffier,
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