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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 23/16539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société PACIFICA, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me LEGRAND
— Me [Localité 7]
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/16539
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KO5
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
29 Novembre 2023
et 4 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 1],
représenté par Maître Olivier LEGRAND, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1234.
DÉFENDERESSES
La société PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances, société anonyme au capital de 455.455.425 euros entièrement libéré, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE membre de AGMC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0430.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines, dont le siège social est situé [Adresse 5],
défaillante.
Décision du 15 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/16539 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KO5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_______________________
Au mois de mars 2017, alors qu’il s’exerçait en salle de sport, Monsieur [X] [V] a ressenti une vive douleur au bras droit. Il a subi une IRM de l’épaule droite qui a mis en évidence une rupture de la coiffe des rotateurs et une Chondrocalcinose.
Il a déclaré ce sinistre à la société PACIFICA auprès de laquelle il était assuré pour les accidents de la vie le 8 avril 2014.
Il a été soumis à une expertise amiable qui a établi un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
L’assurance a refusé de l’indemniser au motif que la garantie ne s’appliquait que si le déficit fonctionnel permanent est de 5 % au moins.
Le 6 juillet 2018, alors qu’il pratiquait une séance de fitness, Monsieur [V] a ressenti une gêne musculaire et une douleur à l’épaule gauche.
Une IRM pratiquée le 17 octobre 2018 a mis en évidence une récidive de désinsertion quasi-complète du supra-épineux avec rétraction tendineuse dont le bord latéral du moignon tendineux est situé à l’aplomb de l’interligne articulaire acromio-claviculaire.
Il a déclaré ce sinistre à la société PACIFICA et a été à nouveau soumis à une expertise médicale et l’expert mandaté par la société PACIFICA a exclu tout imputabilité de ces lésions à la séance de fitness.
Pour cette raison, la société PACIFICA a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par acte du 25 février 2020, Monsieur [V] a fait assigner la société PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, notamment, une expertise de sa personne.
Par ordonnance du 5 octobre 2020, le juge des référés a nommé le Docteur [W] [U] pour réaliser cette expertise. Celui-ci a déposé son rapport le 9 décembre 2021.
Par actes des 29 novembre et 4 décembre 2023, Monsieur [V] a assigné la société PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Monsieur [V] demande au tribunal de :
— Fixer son préjudice corporel ainsi qu’il suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.650 euros,
— Souffrances endurées : 15.000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
— Dépenses liées à la rééducation d’autonomie : 2.000 euros,
— [Localité 10] personne : 208.663,20 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 22.490 euros ;
— Préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
— Condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 257.803,20 euros en indemnisation de ce préjudice ;
— Condamner la société PACIFICA aux dépens , en ce compris les frais d’expertise, et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9].
Il soutient que ses blessures aux épaules ont une cause accidentelle et que la garantie « accidents de la vie » qu’il a souscrite auprès de la défenderesse s’applique. Il reproche à la société PACIFICA de ne pas avoir accompli son devoir d’information et de conseil en ne s’assurant pas, au moment de la souscription de l’assurance, qu’il ne souffrait d’aucune maladie. Il juge les conditions générales produites par la société PACIFICA et qui excluent l’indemnisation des dommages résultant de maladies inopposables, n’en ayant jamais eu connaissance. Il souligne le fait que la société PACIFICA n’a jamais contesté le caractère accidentel de ses sinistres et qu’elle ne le fait que dans le cadre de la présente instance. Il détaille son préjudice corporel.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société PACIFICA demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, avec distraction de ces derniers au profit de son avocat.
Elle conteste le caractère accidentel des blessures subies par Monsieur [V] en se fondant, notamment, sur le rapport d’expertise. Selon elle, ces blessures sont la conséquence d’une chondrocalcinose qui est une maladie dont il souffrait antérieurement. Elle invoque les conditions générales du contrat d’assurance conclu avec lui, qui excluent toute indemnisation pour les sinistres résultant de maladies et dont elle affirme qu’elles ont été portées à sa connaissance et lui sont opposables. Elle soutient que Monsieur [V] ne justifie pas du préjudice qu’il entend voir indemniser puisqu’il se fonde essentiellement sur une expertise médicale non contradictoire qui n’est, en réalité, qu’un bilan complet de son parcours de santé depuis 2016 et qui concerne une période antérieure aux deux sinistres.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 12 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS,
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la souscription par Monsieur [V] de son assurance « accidents de la vie », celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
En matière d’assurance, c’est à l’assuré qui réclame la mobilisation d’une garantie de prouver que les conditions en sont réunies. A l’inverse, c’est à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion de la garantie, d’établir que celle-ci est applicable au cas d’espèce.
La notice d’informations précontractuelles fournie à Monsieur [V], préalablement à sa souscription, définit les accidents de la vie privée qu’elle garantit comme « les conséquences de dommages corporels résultant d’événements soudains et imprévus, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures ».
Par ailleurs, cette même notice exclut les maladies et, plus particulièrement, les affections tendineuses et musculaires du champ de la garantie.
Dans la demande d’adhésion qu’il a signée, il est mentionné que Monsieur [V] a pris connaissance de cette notice. Celle-ci lui est donc opposable.
Il résulte du rapport du Docteur [W] [U] que les deux sinistres subis par Monsieur [V] sont la conséquence d’une chondrocalcinose dont il souffrait antérieurement.
Certes, ce rapport est contredit par celui du Docteur [Y] [A], réalisé à la demande de Monsieur [V].
Cependant ce dernier rapport n’a pas été réalisé contradictoirement, tandis que celui du Docteur [W] [U] l’a été. Il y a donc lieu de retenir les conclusions du rapport de l’expert judiciaire.
Il s’ensuit que les sinistres subis par Monsieur [V] ne sont pas d’origine accidentelle puisqu’au lieu d’être la conséquence d’événements soudains et imprévus, ils résultent d’une maladie tendineuse dont souffrait cet assuré antérieurement à leur survenance et qui est exclue de la garantie « accidents de la vie ».
La garantie précitée ne peut donc être mobilisée et Monsieur [V] sera débouté de ses demandes au fond.
Il ne peut se prévaloir, à l’encontre de la société PACIFICA, d’un manquement au devoir de conseil et d’information, dans la mesure où il reconnait avoir pris connaissance de la notice d’information, où la notion d’accident est clairement définie, et où il est clairement indiqué que les maladies – et, plus particulièrement les affections musculaires et tendineuses – sont exclues de la garantie.
Succombant, il sera condamné, pour des raisons d’équité, à payer la somme de 2.000 euros à la société PACIFICA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de la demande qu’il formule sur le fondement de ce texte.
Il sera condamné aux dépens dont distraction au profit du conseil de la société PACIFICA.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [X] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne à payer à la société PACIFICA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la société PACIFICA.
Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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