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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2024, n° 23/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00887 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYCW
Jugement du 09 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00887 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYCW
N° de MINUTE : 24/00024
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yazid ADDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0128
DEFENDEUR
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Novembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Elise VANTROYEN et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Yazid ADDA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00887 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYCW
Jugement du 09 JANVIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Ile de-de-France portant sur la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2021.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 5 août 2022 lui a été notifiée faisant état d’observations et d’un redressement pour travail dissimulé, pour un rappel de cotisations et majoration de redressement d’un montant total de 592 500 euros.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 20 octobre 2022, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la SAS [5] d’avoir à payer la somme de 631 454 euros, dont 464 455 euros de cotisations, 128 045 de majoration de redressement et 38 954 euros de majorations de retard, pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2021.
Le 20 décembre 2022, la SAS [5] a, par lettre de son conseil, contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui par décision du 6 mars 2023 a rejeté sa requête.
Par requête reçue le 17 mai 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société a saisi ce tribunal en contestation du redressement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 octobre 2023 et renvoyée à l’audience du 28 novembre 2023, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, la SAS [5] soutient oralement sa requête et demande au tribunal de:
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable,
— annuler la mise en demeure du 19 octobre 2022,
— prononcer la décharge totale des cotisations mises à sa charge et des majorations y afférentes,
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’infraction de travail dissimulé de M. [E] [I] n’est pas caractérisée. Elle ajoute que le seul fait que des débits de son compte bancaire pourraient correspondre à des versements effectués à des personnes physiques ne permet pas d’établir que les versements litigieux correspondent effectivement à des salaires et qu’ils auraient été versés en contrepartie ou à l’occasion d’un travail.
Régulièrement représentée, par observations écrites soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de:
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— condamner reconventionnellement la SAS [5] à lui payer les sommes de 464 455 euros de cotisations, 128 045 euros de majorations de redressement et 38 954 euros de majorations de retard, dues au titre de la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2021,
— condamner la SAS [5] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle expose que les investigations ont conduit à démontrer que la SAS [5] avait bien embauché M. [I], sans toutefois procéder à sa déclaration préalable à l’embauche. Elle estime suite à ses investigations que 174 salariés n’ont pas été déclarés et indique avoir procédé à une taxation forfaitaire en application de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du redressement pour travail dissimulé
L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale applicable au jour du contrôle de l’URSSAF dispose que: “Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées”.
Aux termes de l’article L.1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, “Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.”
L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dispose que: “Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : (…) 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l’article L. 324-12 du code du travail”.
Si l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale accorde aux procès-verbaux des agents chargés du contrôle une présomption de bonne foi qui vaut jusqu’à preuve du contraire, les faits indiqués dans la lettre d’observations se doivent d’être établis par l’URSSAF. De même, des observations qui se contenteraient de faire état du contenu d’un procès-verbal, sans le produire, ne rapporteraient aucunement la preuve des agissements fautifs.
Il ressort de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale applicable au jour du contrôle de l’URSSAF qu’en cas de constat de travail dissimulé, le montant du redressement qui en résulte est majoré de 25%.
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que: “ I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve (…)”.
En l’espèce, il résulte des éléments de fait relatés dans la lettre d’observations du 5 aôut 2022 qu’agissant dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, l’URSSAF a procédé à un contrôle inopiné de la SAS [4] le 26 novembre 2021 à 10h55. Les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté la présence d’un agent d’entretien, M. [I], occupé à passer la serpillère. Un responsable de la SAS [4] a indiqué aux enquêteurs que M. [I] était employé par la SAS [5], celle-ci n’ayant pas pu justifier d’une déclaration préalable à l’embauche de ce salarié.
Il ressort par ailleurs de la lettre d’observations que des chèques ont été émis par la société [5] au bénéfice de M. [I].
Enfin, il est fait état dans la lettre d’observations d’une audition libre du 10 mai 2022 de Mme [P] [X], gérante de la société [5] selon laquelle celle-ci reconnait avoir employé M. [I] sans avoir accompli la formalité obligatoire de déclaration préalable à l’embauche et sans l’avoir fait figurer à l’effectif sur la déclaration sociale nominative.
Il est constant que n’est versé au débat ni le procès-verbal établi par les inspecteurs du recouvrement le 21 juin 2022, ni le procès-verbal d’audition de la gérante de la société [5], de telle sorte que les informations consignés dans ces documents ne permettent pas de fonder l’infraction de travail dissimulé.
Dans le cadre de recherches complémentaires, l’URSSAF a collecté les informations suivantes:
— la société dispose d’un compte employeur auprès de l’URSSAF depuis le 1er août 2019 ;
— la société déclare auprès de l’URSSAF une masse salariale annuelle de 195 667 euros en 2019, 432 172 euros en 2020 et 391 838 euros en 2021 ;
— il a été établi 69 déclarations préalables à l’embauche du 1er août 2019 au 26 novembre 2021;
Dans le cadre de l’exercice de son droit de communication auprès de la banque de la société contrôlée, l’URSSAF a comptabilisé:
— 299 chèques émis à destination de personnes physiques pour un montant total de 308.622,75 euros,
— 987 virements émis à destination de personnes physiques pour un montant total de 1 092 213,23 euros.
La société [5] ne conteste pas ces flux financiers et ne justifie pas de leur nature.
En réponse au contrôle de l’URSSAF, la société se contente d’indiquer que certains des chèques sont sans ordre, certains sont libellés au bénéfice d’un fournisseur, d’un chocolatier, d’un centre de formation et d’un sous-traitant mais ne verse au débat aucune facture, ni aucun élément comptable permettant de justifier de ses allégations.
Il ressort également de la lettre d’observations que l’analyse des bénéficiaires révèle que:
— 121 personnes ont fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche dont 4 ne figurent pas à l’effectif de la société sur les déclarations sociales nominatives;
— au moins 29 salariés présumés ont perçu des sommes nettes supérieures aux salaires bruts déclarées pour leur compte sur les declarations sociales nominatives produites par la société entre le 01/08/2019 et le 31/12/2021.
La société [5] n’apporte aucune réponse à ces constatations de l’URSSAF.
L’ensemble de ces éléments mettent en évidence que la société [5] a minoré ses déclarations sociales obligatoires, de telle sorte qu’elle s’est rendu coupable de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi de salariés.
En l’absence de production de justificatifs comptables par la société [5] dans le cadre de ce contrôle, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à une évaluation forfaitaire de l’assiette des cotisations sociales en application de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale.
Aucune contestation n’est formulée par la société [5] sur l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
Le calcul de la majoration de redressement complémentaire mise à la charge de la société ainsi que l’application de majorations de retard, ne sont pas formellement contestés.
En conséquence, la SAS [5] ne soulève aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause la régularité et le bien fondé du redressement.
Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF
Le redressement étant confirmé dans son ensemble, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF et de condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 464 455 euros de cotisations, 128 045 euros de majoration de redressement et 38 954 euros de majorations de retard, dues au titre de la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2021.
Sur les mesures accessoires
La SAS [5], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire sera enfin ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS [5] de ses demandes ;
Condamne la SAS [5] à payer à l’URSSAF d’Ile de France la somme totale de 631.454 euros correspondant à 464 455 euros de cotisations, 128 045 euros de majoration de redressement et 38 954 euros de majorations de retard, dues au titre de la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2021;
Condamne la SAS [5] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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