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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 21/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00315 – N° Portalis DBXO-W-B7F-CMWR
AFFAIRE : [L] [R] C/ [W] [M] Immatriculé sous le numéro SIRET 494 849 565 00010
Composition du tribunal
Président : Monsieur GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 11 Septembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 20 Novembre 2025
******************
DEMANDEURS :
Madame [L] [R]
née le 17 Septembre 1975 à [Localité 2] (Pays Bas), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000439 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [M] Immatriculé sous le numéro SIRET 494 849 565 00010, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David BERTOL, avocat au barreau de PERIGUEUX
Exposé du litige
Au cours de l’année 2011, Madame [L] [R] a conclu avec Monsieur [W] [M] un contrat portant sur la réalisation de travaux notamment de réfection de la toiture l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] ( 24 ) moyennant le prix de 25.144, 64 euros.
A la suite de la réalisation de ces travaux par Monsieur [M], Madame [R] a fait constater, par procès verbal d’huissier de justice en date du 19 juin 2014, de nombreuses malfaçons affectant l’immeuble susvisés.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2014, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonnée une mesure d’expertise et désigné pour ce faire Monsieur [Z], expert qui a accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal.
Au cours de l’année 2015, Monsieur [J], expert a été missionné par Madame [E] ( qui était en désaccord avec les termes du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z], expert désigné ) et a alors établi un rapport d’expertise amiable à ce titre.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2015, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac ( 24 ) a déboute Madame [R] de sa nouvelle demande d’expertise.
Par acte en date du 14 avril 2021, Madame [R] a fait assigner Monsieur [M], artisan en paiement devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1792 et 1231 – 1 du Code civil.
Par jugement en date du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et désigné pour ce faire Monsieur [O], expert judiciaire qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [R] a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
A titre principal
Vu l’article 1792 du Code civil
— juge que les désordres qui affectent l’immeuble appartenant à Madame [E] compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropres à sa destination et engagent la responsabilité décennale de l’entreprise [M],
— condamne l’entreprise [M] au paiement de la somme de 18.975, 55 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l’étanchéité de la toiture de l’immeuble,
— ordonne l’indexation de cette condamnation sur l’indice BT 01 en fonction de la variation de l’indice entre la date d’établissement du devis et la date du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Si par impossible le Tribunal estimait que les désordres qui affectent l’immeuble de Madame [E] ne présentant pas le caractère de désordres de nature décennale, l’entreprise [M] n’en serait pas moins condamnée au titre de la responsabilité contractuelle
— déclare que l’entreprise [M] a manqué à son devoir de conseil et d’information s’étendant notamment aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé,
— déclare que l’entreprise [M] n’a pas respecté les règles de l’art lors de la réalisation de l’étanchéité de la toiture,
En conséquence
— condamne l’entreprise [M] au paiement de la somme de 18.975, 55 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l’étanchéité de la toiture de l’immeuble,
— ordonne l’indexation de cette condamnation sur l’indice BT 01 en fonction de la variation de l’indice entre la date d’établissement du devis et la date du jugement à intervenir,
En tout état de cause
— condamne l’entreprise [M] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’instance en référé, les frais de la présente instance, le coût du procès verbal dressés par la SCP GALODE – REPUSSARD le 19 juin 2014 et le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [U] et de l’expertise de Monsieur [B].
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [M] ( sans autre indication ) a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
— déboute Madame [E] de l’intégralité de ses demandes,
— limite le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de Monsieur [M] à la somme de 4950 euros TTC,
— déboute Madame [E] de se demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne Madame [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
L’article 8 du Code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estimé nécessaire à la solution du litige.
L’article 125 du même code dispose que les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 12 du même code dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat …
L’article 13 du même code dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il convient de relever que par acte en date du 14 avril 2021, Madame [R] a fait assigner “ Monsieur [M], artisan ” en paiement devant le présent Tribunal judiciaire, que les opérations d’expertise réalisées se sont avérées nombreuses et complexes et que les parties ont formé dans les dispositifs de leurs conclusions respectives ( dont le tribunal est seul saisi ) des demandes à l’encontre de “ l’entreprise [M] ” ( qui peut relever de plusieurs qualifications ) comme au nom du seul “ Monsieur [M] ” ( et non pas de Monsieur [W] [M], entrepreneur individuel ), ce qui pose une difficulté procédurale manifeste.
Compte tenu de ces éléments et de la nécessité de trancher le litige opposant les parties, il convient d’ordonner d’office la réouverture des débats, d’enjoindre aux parties de conclure à nouveau au fond et de renvoyer en conséquence l’affaire pour clôture au 9 janvier 2026 et pour plaidoiries à l’audience du 12 février 2026 à 10 heures.
Par ces motifs
VU les articles 8, 125, 12, 13 et 444 du Code de procédure civile
ORDONNE d’office la réouverture des débats
ENJOINT aux parties de conclure à nouveau au fond
ORDONNE en conséquence le renvoi de l’affaire pour clôture au 9 janvier 2026 et pour plaidoiries à l’audience du 12 février 2026 à 10 heures
FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l’an deux mille vingt cinq et le trois novembre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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