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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 24/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 9]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/686
RG n° : N° RG 24/01788 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CONM
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[B]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE CIC EST,
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration pour ce domicilié audit siège
RCS [Localité 10] 754 800 712
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Me Laurent LEFEBVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er octobre 2021, la SA Banque CIC Est, a consenti à M. [A] [B] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 6.000 euros avec un TAEG variable en fonction de l’utilisation.
Selon offre de crédit préalable ALLURE acceptée le 14 décembre 2021, la banque lui a également consenti un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 1.500 euros avec un taux débiteur de 8,50 % variable en fonction de l’indice EURIBOR.
La banque lui a adressé, par lettre recommandée du 25 mai 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées au titre des deux prêts et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 27 juin 2023.
Par commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la SA Banque CIC Est a fait citer M. [A] [B] devant ce tribunal aux fins de le voir notamment condamner au paiement des sommes restant dues au titre des deux contrats de prêt.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC Est sollicite de voir :
condamner M. [A] [B] au paiement de la somme de 5.301,64 euros, avec intérêts au taux de 4,75% l’an courus à compter du 28 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,condamner M. [A] [B] au paiement de la somme de 1.037,95 euros, avec intérêts au taux variable en fonction de l’évolution de l’indice EUORIBOR, en dernier lieu au taux de 11,06% à compter du 28 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas aux délais de paiement et dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au titre des deux crédits, l’intégralité de la créance sera immédiatement exigible,dire que les sommes dues porteront intérêts au taux contractuel, que les paiements s’imputeront conformément aux règles légales,condamner M. [A] [B] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [A] [B] demande de :
lui accorder des délais de paiement à concurrence de 200 euros par mois à l’exception des mois de décembre de chaque année pour lesquels il pourra verser un montant de 1.000 euros,subsidiairement, lui accorder des délais à hauteur de 24 mois soit 23 mois à 200 euros et le solde le 24ème mois,dire que les sommes porteront intérêts au taux légal,dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital et plus particulièrement sur le capital du crédit ALLURE,supprimer toutes majorations d’intérêts et/ou pénalités prévues en cas de retard,dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, se référant à leurs dernières écritures.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Et selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il est relevé que M. [A] [B] ne s’oppose pas à la demande en paiement dès lors qu’il déclare expressément dans ses conclusions ne pas contester sa dette et conclut uniquement à des délais de paiement.
En outre, la banque justifie de sa créance en produisant le contrat de crédit, la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et un décompte de sa créance.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la SA Banque CIC Est et de condamner M. [A] [B] à lui payer la somme de 5.301,64 euros, avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 28 juin 2023 et celle de 1.037,95 euros, avec intérêts au taux de 11,06% à compter du 28 juin 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, M. [A] [B] ne justifie pas être en capacité de régler sa dette dans un délai de 24 mois et ses propositions de règlement ne sont pas sérieuses eu égard à ses autres dettes, à ses revenus et à la somme de 200 euros qu’il propose de régler mensuellement et qui ne permet pas d’apurer sa dette en 24 mois.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [A] [B] de sa demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [A] [B], partie perdante, sera condamné à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE M. [A] [B] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 5.301,64 euros, avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 28 juin 2023 et celle de 1.037,95 euros, avec intérêts au taux de 11,06% à compter du 28 juin 2023 ;
DEBOUTE M. [A] [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [A] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [A] [B] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 11] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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