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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 janv. 2026, n° 26/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00187 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YDJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 janvier 2026 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 décembre 2025 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [U] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 17 Janvier 2026 à 14h13(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [I]
né le 16 Mars 1990 à [Localité 1] (ANGOLA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [U] [I] le 20 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 20 décembre 2025 notifiée le 20 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 24 décembre 2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 27/12/2025 ;
Attendu que, par requête en date du 16 Janvier 2026 , reçue le 17 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
Et attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet;
La requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de [U] [I] est motivée notamment par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ainsi que par la menace pour l’ordre public que représenterait l’intéressé;
Le conseil de l’intéressé soutient au visa de l’article L741-3 du CESEDA l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en faisant valoir le silence de l’Angola; le conseil de la préfecture demande qu’il soit fait droit à la requête de cette dernière;
A l’audience, [U] [I] déclare qu’il est arrivé en France en 2009 avec son père, qu’il demeure toujours chez lui, que ce dernier a toujours son statut de réfugié et qu’il pense être lui-mêmerecherché en Angola car ils sont des opposants politiques, sa mère ayant été tuée quand il avait 2/3 ans; sur question du juge, il dit qu’il n’a plus été condamné ni poursuivi depuis sa dernière condamnation en 2022;
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public;
En l’espèce, [U] [I] n’a plus comparu devant un tribunal depuis sa dernière condamnation le 14/11/2022 pour des faits de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis, l’essentiel de son casier portant trace de condamnations pour des délits routiers, si bien que le caractère réel, actuel et suffisament grave de la menace à l’ordre public n’est pas raporté;
Si l’administration a pu considérer que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et que des mesures de surveillance étaient nécessaires et si l’administration a saisi les autorités angolaises afin d’obtenir un laissez-passer consulaire le 20/12/2025 et les a relancé le 16/01/2026, force est de constater l’absence de toute réponse de l’Angola;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé, 5 ans après que le tribunal administratif de LYON ait annulé la décision de l’administration fixant l’Angola comme pays de renvoi, se heurtent donc au silence de ce pays alors que [U] [I] est arrivé en France avec son père, opposant politique, lequel bénéficie toujours de la protection de la France avec un statut de réfugié;
Dans ces conditions, en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Angola et à défaut de toute autre perspective d’éloignement, la requête de l’administration sera rejetée, la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour solliciter une seconde prolongation de la rétention de [U] [I] ne pouvant justifier une telle prolongation en l’absence de toute perspective d’éloignement, menace à l’ordre public au demeurant non rapportée en l’espèce;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le rejet de la requête en date du 16 Janvier 2026 de Mme PREFETE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [U] [I] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [U] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [I] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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