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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 18 déc. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00295 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDGV
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
[U] [E]
C/
[V] [T] [X] [W]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [U] [E]
née le 10 Février 1946 à [Localité 8] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
M. [V] [T] [X] [W]
né le 09 Mars 1993 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 2]
[Adresse 11] [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
FAITS – MOYENS – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 1er avril 2019, Madame [E] [U] a donné à bail à Monsieur [W] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 12], pour un loyer mensuel de 550 € et 80 € de provision sur charges.
Par exploit d’huissier du 2 septembre 2024, Madame [E] [U] a fait délivrer à, Monsieur [W] [V] un congé pour vendre au prix de 160.000 euros à effet du 31 mars 2025.
Monsieur [W] [V] s’est maintenu dans les lieux.
Par assignation en date du 14 avril 2025, Madame [E] [U] saisissait le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 2 septembre 2024 à Monsieur [W] pour le 31 mars 2025,
De déclarer Monsieur [W] sans droit ni titre des locaux qu’il occupe,
Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [W] ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux,
Ordonner que faute par Monsieur [W] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Condamner Monsieur [W] au paiement :
De la somme de 11.687,17 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée comme tout loyer, et avec intérêts de droit,
De la somme de 500 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
De tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du congé de la présente assignation (article 696 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été convoquées devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau pour l’audience du 26 juin 2025. Madame [E] [U] y était présente. Monsieur [W] [V] était représenté par Me GOSSEAUME.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
À l’audience de plaidoirie, Madame [E] [U] indiquait avoir reçu des conclusions récentes et s’opposait aux demandes adverses. Elle indique, de plus, vouloir vendre cet appartement car elle a besoin d’argent pour financer l’EHPAD de son mari. Madame [E] soulève aussi que Monsieur [W] ne paye rien. Elle affirme avoir 80 ans et ne percevoir que des allocations de la CAF. Enfin, Madame [E] précise maintenir l’ensemble des demandes formulées dans l’assignation.
Monsieur [W] n’était ni présent ni représenté, bien que le renvoi effectué le 26 juin 2025 ait été fait contradictoirement à son encontre. Le tribunal n’a pas reçu les conclusions évoquées par la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
→ Sur la validité du congé pour vente :
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre.
Le congé doit mentionner le prix de vente et reproduire certaines mentions. L’objet à vendre doit par ailleurs être identifié. Il faut qu’il y ait concordance entre l’objet loué et celui offert à la vente, que l’assiette du congé soit identique à celle du bail.
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le bail consenti à Monsieur [W] [V] s’est successivement renouvelé depuis le 1er avril 2019, par périodes d’un an et pour la dernière fois, le 31 mars 2024, pour expirer le 31 mars 2025.
Le congé a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
Le congé comporte par ailleurs les mentions requises en ce que le prix de vente y est indiqué (160.000 euros).
Monsieur [W] [V] n’a pas accepté l’offre de vente.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé et Monsieur [W] [V] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 1er avril 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [W] [V] à son paiement.
→ Sur les arriérés de loyer :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Madame [E] [U] produit un décompte des loyers et charges impayés arrêté au 2 avril 2025 faisant apparaître une créance d’un montant de 11.687,17 euros. Ce décompte, annexé à l’assignation, a par conséquent été notifié au défendeur.
Monsieur [W] [V] qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, sera donc condamné au paiement de cette somme.
→ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [V] succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Monsieur [W] [V] au paiement à Madame [E] [U] de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance étant exécutoire par provision, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe prévu à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
CONSTATE la validité du congé délivré par Madame [E] [U] à l’encontre de Monsieur [W] [V] le 2 septembre 2024, à effet au 31 mars 2025,
DIT Monsieur [W] [V] déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 13], depuis le 1er avril 2025,
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [W] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué, soit la somme de 630 euros, et condamne Monsieur [W] [V] à son paiement,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à Madame [E] [U] la somme de 11.687,17 euros au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 2 avril 2025,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à Madame [E] [U] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le Greffier La Vice-Présidente
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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