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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 sept. 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00657 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWZK
NAC : 53D 0A
JUGEMENT
Du : 09 Septembre 2025
Monsieur [N] [I]
Rep/assistant : Maître Totin léonid GNINAFON de la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. FINVENS
Rep/assistant : Me Christophe GALAND, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Septembre 2025
A :Me Christophe GALAND
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Septembre 2025
A :Me Christophe GALAND
Maître Totin léonid GNINAFON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I], demeurant 14 allée Debussy – 63430 PONT DU CHÂTEAU
Représenté par Maître Totin léonid GNINAFON de la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 63113-2024-009454 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
ET :
DÉFENDEUR :
La S.A.S. FINVENS, dont le siège social est 55 boulevard de l’Embouchure – TSA 82315 – 31020 TOULOUSE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Christophe GALAND, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 17 juillet 2024, Monsieur [N] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner la SAS FINVENS à payer les sommes suivantes :
— 2253,00 euros en principal,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
au motif que la société FINVENS n’a pas respecté son obligation d’information concernant l’opération de rachat de crédits souscrite.
La SAS FINVENS a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 décembre 2024. L’affaire a été reportée à la demande des parties, chacune représentée par son conseil respectif.
A l’audience du 10 juin 2025, au terme de ses écritures déposées à l’audience, Monsieur [N] [I] sollicite la condamnation de la société FINVENS à payer une somme de 1792,05€ en réparation du préjudice matériel subi, la somme de 500,00€ en réparation du préjudice moral, outre la somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Il demande également de débouter la société FINVENS de toutes ses prétentions.
Il expose avoir conclu auprès de la société CFCAL, un crédit d’un montant de 102.500,00€, par l’intermédiaire d’un courtier la SAS FINVENS, afin de bénéficier d’un rachat de trois crédits souscrits préalablement avec les sociétés MY MONEY BANK, SOFINCO et YOUNITED.
Il reproche à la société FINVENS d’avoir manqué à ses obligations d’intermédiaire en opération de banque en ne l’ayant pas informé clairement des modalités de mise en œuvre du rachat de crédit et de la date de prise d’effet, de sorte qu’il a du supporter des frais supplémentaires.
La SAS FINVENS, dans ses dernières écritures, demande au juge des contentieux de la protection :
— de déclarer irrecevable la requête en paiement,
— de débouter à titre subsidiaire Monsieur [I] de toutes ses demandes,
— de condamner Monsieur [I] à payer une somme de 2340,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, avec faculté de recouvrement directement par l’avocat.
Elle soutient en premier lieu que le demandeur n’a effectué aucune démarche amiable avant d’entamer une procédure judiciaire.
Sur le fond, elle indique que le demandeur est seul responsable de son préjudice en ayant bloqué les prélèvements des prêts en cours, et affirme en outre que l’intermédiaire n’est pas responsable de la mise en place du regroupement de crédit et du remboursement des prêts antérieurs. Elle précise en outre qu’elle n’agit pas en qualité de courtier, mandataire de l’emprunteur, mais en qualité de mandataire non exclusif de l’établissement de crédit et n’est donc pas tenue d’un devoir de conseil au titre de la mise en oeuvre du remboursement des prêts antérieurs.
Il sera fait référence aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Le présent jugement, rendu en dernier ressort sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande.
Au terme de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. […] A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
[…]
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Par ailleurs l’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [I] était tenu d’effectuer préalablement l’une des démarches amiables précitées. Or, force est de constater qu’aucune démarche en ce sens n’a été initiée. La demande aux fins de tentative préalable de conciliation versée aux débats par le demandeur en pièce 5 ne suffit pas à démontrer que Monsieur [I] a effectivement saisi un conciliateur de justice, dès lors que ce document ne comporte aucune preuve de son envoi ou de sa réception. Il n’est produit aucun procès-verbal de carence ou de non conciliation établi par un conciliateur, ni aucun document démontrant l’échec de la procédure de médiation. Par ailleurs, le requérant ne se trouve pas dans cas de dispense prévu à l’article précité.
Par conséquent, il sera jugé que la demande est irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [N] [I] devra supporter la charge des dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans la présente procédure.
Pour des considérations d’équité, Monsieur [N] [I] sera condamné à payer une somme limitée à 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [I] à l’encontre de la SAS FINVENS ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la SAS FINVENS une somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, et signé par le greffier et le juge.
Le greffier Le juge
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