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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 24/05670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le 24/02/25
à Me ARCHENOUL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24/02/25
à Me GALLO
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05670 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5N6D
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le 14 Décembre 1986 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée du 16 mars 2016, la société anonyme LOGIREM a consenti un bail à monsieur [Y] [O] portant sur un logement T1 de 30,5 m² situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 263,41 euros, provision sur charges comprise.
Se plaignant de multiples dégâts des eaux et d’une contamination de l’eau chaude sanitaire par les légionnelles, monsieur [Y] [O] a fait assigner, par acte du 22 mars 2024, la société LOGIREM en réalisation de travaux et en indemnisation de ses préjudices devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
Appelée à l’audience de référé du 11 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de fond du 4 octobre 2024 puis à celle du 9 décembre 2024
A cette audience, monsieur [Y] [O], représenté par son conseil, se réfère à son assignation pour demander au tribunal de :
Déclarer ses demandes recevables, Condamner la société ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à mandater une ou plusieurs entreprises pour réaliser les travaux de remise en état, Condamner la société ERILIA à lui justifier de l’achèvement complet des travaux, sous astreinte de 200 euros de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir,Ordonner la diminution de moitié du montant du loyer jusqu’à la remise en état du logement ou jusqu’à son relogement dans un autre logement,Condamner la société LOGIREM à lui payer à titre de dommages et intérêts :La somme de 5.570,50 euros au titre de son préjudice de jouissance, La somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et d’anxiété,La condamner aux dépens,La condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, dont distraction faite au profit de Maître Alice ARCHENOUL qui déclare renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle parvient à recouvrer ces sommes.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité de ses demandes soulevée par la société ERILIA, monsieur [Y] [O] affirme que celle-ci n’est pas dépourvue du droit d’agir dans la mesure où elle a fait l’objet d’une fusion avec la société LOGIREM et qu’elle est en tout état de cause intervenue volontairement lors des précédentes audiences. Sur la prescription, monsieur [Y] [O] affirme, s’agissant des demandes en lien avec la réalisation des travaux, que la légionellose et les dégâts des eaux sont des problèmes continus et persistants depuis 2018 et 2019 et que la reconnaissance de sa responsabilité par le bailleur en réalisant des travaux comme en intervenant à l’instance interrompt la prescription triennale. Pour les dommages et intérêts, monsieur [Y] [O] soutient que la prescription quinquennale s’applique et que ses demandes ne sont donc pas prescrites.
S’agissant de sa demande de réalisation des travaux, monsieur [Y] [O] affirme, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que le logement présente un risque pour la santé dans la mesure où les infiltrations d’eau ont entraîné une humidité anormale au sein du logement avec l’apparition de moisissures et qu’il a été contaminé en raison de la présence de légionnelles.
Au titre de sa demande en paiement de dommages et intérêts, monsieur [Y] [O] affirme qu’il subit un préjudice de jouissance dans la mesure où il ne peut plus habiter normalement le logement qui est en permanence froid et humide et est contraint de meubler au minimum pour ne pas abîmer le mobilier avec l’humidité. Il évalue son préjudice de jouissance à 50% du loyer résiduel soit 171,40 euros depuis le mois d’octobre 2018. Monsieur [Y] [O] sollicite également la réparation de son préjudice moral et d’anxiété lié à l’état du logement, à l’inaction de son bailleur pendant plus de 5 ans et aux risques liés à l’infection de légionellose.
La société ERILIA, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2024, pour demander au tribunal de :
Déclarer irrecevable les demandes de monsieur [Y] [O],Débouter monsieur [Y] [O] de l’ensemble de ses prétentions, Subsidiairement, réduire le montant alloué à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, débouter monsieur [Y] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses fins de non recevoir, la société ERILIA fait valoir que monsieur [Y] [O] a assigné en justice la société LOGIREM et non la société ERILIA et que cette dernière n’est pas intervenue volontairement à la présente procédure. Elle explique ensuite, au visa de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, que l’action porte sur un contrat de bail et se voit donc appliquer la prescription triennale. Ainsi, monsieur [Y] [O] ayant été avisé de la présence de légionnelles en décembre 2019, l’action est prescrite depuis décembre 2022, et son action en justice, introduite en date du 22 mars 2024, est donc irrecevable.
Au fond, la société ERILIA affirme que les travaux sollicités suite au dysfonctionnement de la VMC ont déjà été réalisés en juin 2024. Elle ajoute, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1353 et suivants du code civil, que monsieur [Y] [O] n’apporte pas la preuve que d’autres travaux à la doivent être réalisés à l’exception des dégâts des eaux qui proviennent des parties communes et échappent dès lors à sa responsabilité de bailleresse. Par ailleurs, s’agissant de la présence de légionelles, la société ERILIA soutient que le réseau d’adduction d’eau chaude sanitaire relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence NATURALLYS et constitue dès lors le fait d’un tiers qui l’exonère de sa responsabilité.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, la société ERILIA expose que monsieur [Y] [O] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice. En effet, les seuils des légionnelles dont il fait état sont au niveau des seuils de référence et monsieur [Y] [O] ne démontre pas avoir réalisé le contrôle qui lui incombait sous 15 jours. En outre, le préjudice d’anxiété allégué ne s’applique qu’aux victimes exposées à l’amiante et n’est en tout état de cause pas certain. La société ERILIA soutient par ailleurs que la preuve du lien de causalité entre le préjudice et le fait allégué n’est pas démontré dans la mesure où rien n’atteste que la maladie a effectivement été contractée dans la résidence.
Enfin, la société ERILIA estime que la demande de réduction du loyer est excessive, la jurisprudence allouant en moyenne 15% du montant du loyer pour la réparation du préjudice de jouissance. Elle ajoute que des travaux ont déjà été réalisés en 2022 selon le procès-verbal du 20 décembre 2022 et qu’il convient de réduire la période de calcul d’avril 2019 à décembre 2019.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Si monsieur [Y] [O] a initialement assigné en justice la société LOGIREM avec laquelle il a conclu un contrat de bail et non la société ERILIA, il est établi que ces deux sociétés ont fait l’objet d’une fusion absorption le 10 mai 2024, soit au cours de la présente procédure. La société ERILIA ne conteste pas que, de ce fait, elle vient aux droits de la société LOGIREM dans les instances en cours. En outre, la société ERILIA s’est présentée aux différentes audiences dans le cadre de la présente procédure et dépose des conclusions, de sorte qu’elle ne peut sérieusement soutenir, comme elle l’a fait oralement, qu’elle n’est pas partie à l’instance au motif qu’elle ne formalise pas dans ces écritures une demande d’intervention volontaire.
Par conséquent, il convient de constater que la société ERILIA vient aux droits de la société LOGIREM dans la cadre de la présente procédure.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à tout contrat de bail en cours à compter du 27 mars 2014, dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, la demande de réalisation des travaux ainsi que celle d’indemnisation des préjudices formées par monsieur [Y] [O] dérivent du contrat de bail conclu le 16 mars 2016 et se voient donc toutes deux appliquer la prescription triennale à compter de la découverte des faits.
Concernant la présence de légionelles dans le réseau d’eau chaude sanitaire et en sortie de robinets et de douches, monsieur [Y] [O] a été averti par le syndicat des copropriétaires dès le 27 août 2019, par voie d’affichage, d’une suspicion de présence de légionelle laquelle a été établie avec certitude les 4 et 5 novembre 2019. Des recommandations d’utilisation de l’eau chaude et la pose de filtres anti-légionelles ont été mises en place à destination des occupants dès 2019 pour remédier à la situation et des mesures telles que des chocs chlorés ont été réalisées par le syndicat des copropriétaires.
Les recommandations ont perduré jusqu’en novembre 2020.
En outre, monsieur [Y] [O] produit aux débats des examens biologiques le concernant en date du 12 février 2024 faisant état d’une sérologie de confirmation indiquant qu’il présente des anticorps à la Legionella Pneumophila sérogroupes 1 à 6. Il en résulte que s’il a pu avoir une connaissance d’une contamination de l’eau chaude sanitaire de la résidence dans laquelle se trouve son logement dès août 2019, il n’a eu connaissance de sa propre contamination qu’à compter du 12 février 2024. Or c’est à à compter de celle-ci qu’il a pu envisager une action en réparation de ce dommage. Dès lors, sa demande d’indemnisation, introduite par voie d’assignation du 22 mars 2024 soit moins de trois ans après le 12 février 2024 n’est pas tardive.
De même, si le premier dégât des eaux remonte au constat amiable du 10 octobre 2018, la découverte des problèmes d’infiltration et d’humidité persistante du logement loué résulte de la succession de nombreux dégâts des eaux. Ainsi, le rapport d’expertise en date du 27 octobre 2023 établit une répétition des désordres à cette date dès la mise en eau de la terrasse et permet de retenir pour leur dernière manifestation cette date, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Enfin, si l’action en indemnisation des préjudices se voit également appliquer la prescription triennale, contrairement à ce que soutient le demandeur, ces préjudices ne sont que la conséquence de la découverte de ces différents désordres et n’ont pu apparaître antérieurement.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ERILIA est rejetée et les demandes de monsieur [Y] [O] sont recevables.
Sur la demande de réalisation des travaux
Aux termes de l’article 6 alinéa premier de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques du logement décent sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit notamment satisfaire aux conditions relatives à l’état d’entretien du clos et du couvert, du gros œuvre du logement et de ses accès. Le logement ne doit pas présenter de risques manifestes pour la santé du locataire provenant de problèmes d’humidité ou d’infiltrations, de ventilation, des réseaux d’électricité, de gaz, d’eau et de chauffage, des matériaux de construction, des canalisations ou des revêtements.
Conformément à l’article 6 a) et 6c), le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués tenu d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement loué pendant la durée du bail.
Le bailleur est ainsi responsable des troubles de jouissance subis par le locataire même s’ils proviennent des parties communes de l’immeuble s’il n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour qu’il y soit mis un terme.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’il ressort du constat amiable en date du 10 octobre 2018 conclu avec le syndicat des copropriétaires de la Résidence Naturalys 2 que monsieur [Y] [O] a subi un dégât des eaux à son domicile, lequel mentionne que la cause est inconnue.
Si ce document laisse supposer que l’origine des désordres est une partie commune, monsieur [Y] [O] indique dans ses écritures que cette inondation du sol de son salon a pour origine des infiltrations d’eau depuis sa terrasse et une mauvaise étanchéité de la porte fenêtre.
En outre, l’expertise amiable réalisée par le cabinet ECORES le 27 octobre 2023 fait état d’un taux d’humidité supérieur à 60% dans la salle d’eau et dans le salon de monsieur [Y] [O], d’une ressortie d’eau dans le salon au niveau de la porte-fenêtre, d’un dégât des eaux dans la salle d’eau et d’une déperdition thermique et de défauts d’étanchéité dans le salon et au niveau des jointures de la douche. Il conclut que l’origine de ces désordres provient d’un défaut d’étanchéité de la porte fenêtre du salon et des jointures périphériques et d’angles de la douche. Cette expertise est corroborée par les photographies transmises par le demandeur et par la visite du service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 3] en date du 8 juillet 2024 qui constate un taux anormalement élevé d’humidité, des infiltrations et un défaut d’étanchéité au niveau de la porte palière et des portes fenêtres.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société ERILIA monsieur [Y] [O] apporte suffisamment d’éléments démontrant l’existence d’infiltrations d’eau et un défaut d’étanchéité qui ne répondent pas aux conditions de décence d’un logement et ne sont pas conformes à un usage d’habitation.
La réparation de ces désordres incombe au bailleur qui ne justifie pas qu’ils trouvent leur cause dans des parties communes.
La société ERILIA soutient d’ailleurs avoir réalisé les travaux nécessaires le 13 juin 2024.
Cependant, elle ne démontre pas la réalisation effective de ces travaux et ne produit qu’une facture non signée mentionnant la réfection de la salle de bain pour un montant de 1 588 euros avec une recherche de fuite, reprise des peintures et pose d’une porte de douche.
Or, la visite de la ville de [Localité 3] du 8 juillet 2024, postérieure à la date alléguée de réalisation de ces travaux, fait état de dégâts en mentionnant dans son courrier adressé à la société ERILIA le 15 juillet 2024 la nécessité de rechercher les causes d’infiltrations au niveau de la salle d’eau, d’assurer l’étanchéité de la porte palière et des portes fenêtres du salon, d’assurer le bon état de fonctionnement et d’étanchéité des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales au niveau de la terrasse, de procéder au débarras, à la désinsectisation et à la dératisation à l’extérieur des locaux d’habitation et à leurs abords. Ce rapport témoigne de l’absence de réalisation des travaux et met en demeure la société bailleresse de les effecteur avec un délai d’un mois donné par les services de l’hygiène et de l’habitat de la ville pour en justifier.
Or, la société ERILIA ne rapporte pas cette preuve, pas plus que celle de diligences accomplies auprès du syndicat des copropriétaires pour assurer une jouissance paisible à son locataire.
Il convient donc de la condamner, sous astreinte, à réaliser ces travaux en ce qu’ils visent à mettre un terme aux infiltrations, dégâts des eaux et défaut d’étanchéité.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la société ERILIA à justifier sous peine d’astreinte de l’achèvement complet dans les règles de l’art des travaux prescrits alors que leur réalisation est elle-même ordonnée sous peine d’astreinte.
Par ailleurs, la présence de légionelles est reconnue par le syndicat des copropriétaires dès novembre 2019 ainsi que par la société LOGIREM qui propose à monsieur [Y] [O] la pose de douchettes dans son logement en attendant la réalisation effective des travaux annoncés le 23 avril 2020 par le syndicat des copropriétaires.
La présence de légionnelles dans le réseau d’eau chaude sanitaire et en sortie de robinets et de douches dans les appartements a eu des effets sur la santé de monsieur [Y] [O] qui, selon un examen biologique réalisé le 12 février 2024 présente un taux d’anticorps établissant une contamination par ces bactéries. Si le laboratoire fait état d’un contrôle sur un nouveau prélèvement dans 15 jours, il l’indique sous la réserve « Si une prescription est justifiée » de même qu’il affirme la présence d’anticorps anti Legionella Pneumophila sérogroupes 1 à 6 en précisant « A confronter au contexte clinico-épidémiologique ».
Il en ressort que la contamination de monsieur [Y] [O] par des legionelles est certaine et que ces résultats biologiques posent un diagnostic de légionellose même si celui-ci est tardif « voire rétrospectif » comme précisé par cet examen.
Alors que l’eau chaude sanitaire de son logement a été exposée à un risque de légionelles entre août 2019 et novembre 2020 et que monsieur [Y] [O] présente les traces d’une légionellose passée, il établit suffisamment la preuve d’une contamination à cette bactérie dans les lieux loués.
La société ERILIA invoque le fait d’un tiers au motif que le réseau d’adduction d’eau chaude sanitaire relève des parties communes mais elle reste toutefois responsable, en tant que bailleur, de la santé du locataire et de la jouissance paisible des lieux dès lors qu’elle ne justifie pas avoir entrepris les diligences nécessaires pour les préserver.
A ce titre, il résulte d’un courrier du 17 décembre 2019 qu’elle n’a proposé la mise en place de filtres anti-légionelles à son locataire qu’en novembre 2019. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société ERILIA, le procès-verbal de réception des travaux « de remise en conformité des installations sanitaires de la Résidence [4] 2 » en date du 20 décembre 2022 dont elle se prévaut n’énonce pas précisément les travaux réalisés au niveau de l’assainissement et ne permet dès lors pas de démontrer que cette dernière s’est libérée pleinement de son obligation d’autant que le rapport d’analyse qu’elle produit aux débats attestant de l’absence de légionelles dans le local de production d’eau chaude de la résidence date du 9 décembre 2023, soit près d’un an plus tard.
Dans ces conditions, il est retenu que son locataire a été exposé à un risque pour sa santé tenant à la présence de légionelles dans l’eau chaude sanitaire de la Résidence Naturalys2 entre août 2019 et décembre 2023 et qu’il a contracté la légionellose.
Néanmoins, Monsieur [Y] [O] ne justifiant pas de la persistance actuelle de cette contamination dans son logement, sa demande de réalisation de travaux pour y mettre un terme est rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts et de réduction du loyer.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Malgré les relances de monsieur [Y] [O] faisant état d’infiltrations d’eau et d’un taux d’humidité anormalement élevé, le rapport d’expertise amiable de 2023 constatant lesdits dégâts et le courrier de la ville de [Localité 3] en date du 8 juillet 2024 enjoignant le propriétaire à réaliser des travaux visant à remédier aux travaux, la société ERILIA n’apporte nullement la preuve que des travaux ont été réalisés pour mettre fin à ces désordres.
En raison de l’inaction du bailleur, monsieur [Y] [O] vit depuis 2018 dans un logement présentant un taux anormalement élevé d’humidité nuisant à sa santé, comme l’atteste l’expertise amiable de 2023 faisant état de taux d’humidité supérieur à 60% dans le salon et la salle d’eau de l’appartement. Ces faits caractérisent un trouble de jouissance imputable au bailleur. En revanche, monsieur [Y] [O] n’apporte aucun élément démontrant que ses meubles ont été abîmés et qu’il a été contraint de vivre avec un nombre réduit de meubles.
Eu égard à la gravité des désordres tenant à des inondations récurrentes du sol du salon, à de l’humidité dans la salle de bain, des courants d’air par la porte palière dans un logement T1 de 30,5 m² et à l’ancienneté de leur apparition, à savoir 2018, le préjudice de jouissance sera évalué à 25% du loyer résiduel.
Au regard de l’avis d’échéance du 23 février 2024, le loyer résiduel étant fixé à 252, 90 euros, le préjudice sera évalué à hauteur de 63,22 euros par mois depuis novembre 2018, mois suivant le constat amiable du premier dégât des eaux jusqu’à la date de l’assignation, soit au total la somme de 4.109,62 euros (63,22 euros x 65 mois).
Par conséquent, la société ERILIA est condamnée à lui verser la somme de 4.109,62 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Les travaux prescrits pour mettre un terme à ces désordres étant assortis d’une astreinte, il n’est pas fait droit à la demande de réduction du montant du loyer formée par monsieur [Y] [O] jusqu’à la remise en état du logement ou son relogement.
Enfin, concernant le préjudice moral, monsieur [Y] [O] a été contraint de vivre pendant de nombreuses années dans un appartement anormalement humide, ce qui a engendré chez lui un état dépressif constaté par certificat médical en date du 8 février 2024. Ce certificat médical établit que cet état est en lien direct avec les problèmes d’hygiène de son domicile. Il ressort par ailleurs des éléments de la procédure que monsieur [Y] [O] a signalé à plusieurs reprises les problématiques de son logement à la société LOGIREM et a été contraint du fait de son inertie de signaler la situation sur le site du ministère de la transition écologique le 21 septembre 2023 et auprès du pôle départemental de lutte contre l’habitation indigne des Bouches-du-Rhône le 11 janvier 2024, ce qui lui cause un préjudice moral certain du fait de l’inaction du bailleur.
Monsieur [Y] [O] est également fondé à invoquer un préjudice moral pour avoir contracté la légionellose.
Par conséquent, la société ERILIA est condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ERILIA, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La société ERILIA devra donc verser à Me Alice ARCHENOUL, avocate de monsieur [Y] [O] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros sous les conditions prévues par les textes précités.
En application de l’article de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que la société ERILIA vient aux droits de la société LOGIREM ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ERILIA ;
CONDAMNE la société ERILIA venant aux droits de LOGIREM à réaliser les travaux de réparation dans le logement loué par monsieur [Y] [O] siuté [Adresse 6] visés par les services de l’hygiène et de l’habitat de la ville de [Localité 3] dans leur courrier du 15 juillet 2024 et tenant à :
rechercher les causes d’infiltrations au niveau de la salle d’eau,assurer l’étanchéité de la porte palière et des portes fenêtres du salon,assurer le bon état de fonctionnement et d’étanchéité des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales au niveau de la terrasse ;DIT que faute pour la société anonyme ERILIA d’avoir fait réaliser ces travaux, à l’issue du délai de 4 MOIS suivant la signification du présent jugement, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à cent cinquante euros (50€) par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 8 MOIS, à charge pour monsieur [Y] [O], à défaut de réalisation des travaux, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la société anonyme ERILIA à verser à monsieur [Y] [O] à titre de dommages et intérêts la somme de 4.109,62 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société anonyme ERILIA aux dépens ;
CONDAMNE la société anonyme ERILIA à verser à Me Alice ARCHENOUL, avocate de monsieur [Y] [O] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
GREFFIER : PRESIDENT :
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