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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 21/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
Société [Adresse 10] C/ [5]
N° RG 21/02168 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGZR
DEMANDERESSE
Société [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître PUTANIER, avocat
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [Adresse 10]
[5]
Me Guillaume ROLAND,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé reçu au greffe le 7 octobre 2021, la société [Adresse 10] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la [5] (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail subi par son salarié Monsieur [V] [U] le 2 décembre 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Dans sa requête soutenue oralement à l’audience, la société [Adresse 10] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge des lésions, arrêts de travail et soins de Monsieur [U] suite à l’accident du 2 décembre 2019 et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire portant sur l’imputabilité à l’accident des lésions, arrêts et soins.
Elle expose que Monsieur [U], embauché en qualité d’équipier de collecte, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 2 décembre 2019 dans les circonstances suivantes : alors qu’il effectuait une collecte à [Adresse 6], [Adresse 8], une détonation a retenti à l’intérieur de la benne à ordures ménagères (BOM) et le salarié a déclaré avoir mal à la tête et aux tympans.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— en cas de contestation d’ordre médical, soumise par un employeur à la commission médicale de recours amiable, le service médical de la caisse doit transmettre la copie du rapport médical à ladite commission et au médecin mandaté par l’employeur ; en l’espèce, la société [11] a mandaté le docteur [K] ; celui-ci n’a pas reçu le rapport médical susmentionné ; il en résulte une violation des articles R 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— la durée des arrêts de travail paraît disproportionnée au regard de la lésion initiale ; elle ignore la nature exacte de la lésion prise en charge au titre de l’accident ; il existe un doute sur la date de consolidation de l’assuré et sur la durée de prise en charge des arrêts.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [3] n’était pas présente ni représentée lors de l’audience.
Aux termes de ses conclusions adressées au tribunal et préalablement communiquées à la requérante, elle sollicite le rejet des demandes de la société [Adresse 10].
Elle soutient que :
— le certificat médical initial du 2 décembre 2019 prescrit uniquement des soins suite à une inflammation du tympan gauche et droit post traumatique avec perte auditive. L’assuré a ensuite été placé en arrêt de travail de façon continue du 17 décembre 2019 jusqu’au 24 avril 2022, date de consolidation, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % pour « acouphènes gênant le sommeil accompagnant une baisse modérée de l’acuité auditive très bien tolérée » ;
— la violation du contradictoire soutenue par l’employeur dans le cadre de la procédure de recours préalable n’est pas caractérisée dans la mesure où les principes du droit au procès équitable, dont le principe du contradictoire est une composante, n’ont pas vocation à s’appliquer devant la [4], dont la procédure amiable est de nature administrative, mais s’appliquent uniquement en phase juridictionnelle ; bien que le rapport du médecin conseil n’ait pas été transmis à l’employeur, cela n’ entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la prise en charge des arrêts et soins, dans la mesure où il garde la possibilité de porter son recours devant le Pôle social à l’expiration du délai implicite de rejet de quatre mois à compter de la saisine de la [4] et d’obtenir, dans le cadre de ce recours contentieux, ledit rapport médical ;
— l’employeur n’a pas contesté la matérialité de l’accident et l’octroi d’indemnités journalières est soumis à la constatation de l’incapacité à continuer ou à reprendre le travail ; un relevé d’IJ est produit sur la période s’étalant du 17 décembre 2019 au 24 avril 2022, date de consolidation ; le médecin conseil de la caisse n’a pas émis d’avis défavorable à la justification des arrêts de travail et soins; les séquelles ayant justifié l’attribution d’un taux d’IPP de 8 % sont en cohérence avec celles constatées initialement ; l’avis d’inaptitude rendu le 1er juin 2023 par le médecin du travail fait le lien avec l’accident du travail du 2 décembre 2019, ce qui sera ensuite confirmé par le service médical de la caisse par avis du 14 septembre 2023 ; une indemnité temporaire d’inaptitude a été versée à Monsieur [U] du 2 juin 2023 au 28 juin 2023 ;
— la présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer et les éléments présentés par l’employeur ne permettent pas de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [2] ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
— Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société au stade du recours amiable :
Aux termes des articles L 142-4 et R 142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R 142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contesté. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R 142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
Aux termes de l’article R 142-8-5 alinéa 4 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de 4 mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Selon avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 juin 2021 (n° 21-70.007, publié), il résulte de la combinaison des textes susvisés que les délais impartis par les articles R 142-8-2 alinéa 2 et R 142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, et qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; qu’ainsi leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir copie du rapport de l’article L 142-6 à l’occasion de ce recours en application des articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code.
Dans un arrêt publié du 11 janvier 2024 (Civ. 2ème 11 janvier 2024, n° 22-15.939) la Cour de cassation a en outre rappelé que les textes susvisés sont destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable, que les délais impartis pour la transmission du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale ne sont assortis d’aucune sanction, et qu’il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code.
En conséquence, l’absence de communication par la commission médicale de recours amiable, au médecin-conseil désigné par la société [Adresse 10], du rapport médical visé à l’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale, ne constitue pas un motif d’inopposabilité et l’employeur sera débouté de sa demande formée de ce chef.
— Sur l’opposabilité des arrêts de travail et la demande d’expertise :
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce la matérialité de l’accident du travail survenu le 2 décembre 2019 n’est pas contestée.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [11] conteste la durée des arrêts de travail dont elle invoque le caractère disproportionné et soulève un doute sur la date réelle de consolidation de l’assuré.
Il convient cependant de rappeler que l’employeur n’est pas fondé à remettre en cause la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse et que seul l’assuré dispose de cette prérogative.
De plus si le certificat médical initial ne prescrit pas d’arrêt de travail, la caisse justifie bien de la continuité des symptômes et des soins.
Ainsi ce certificat initial mentionne une “inflammation du tympan gauche et droit post traumatique avec perte auditive” et prescrit des soins jusqu’au 16 décembre 2019. Le certificat médical de prolongation du 17 décembre 2019 mentionne des “vertige et acouphène”, soit un siège et une nature de lésions identiques à ceux manifestés initialement, et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2019. Cet arrêt de travail a été renouvelé de façon continue jusqu’au 24 avril 2022, date de la consolidation, ainsi que cela résulte du relevé de versement d’indemnités journalières.
Il sera rappelé que l’octroi d’indemnités journalières est soumis à la constatation de l’impossibilité de continuer ou de reprendre le travail ; de plus le Docteur [D], médecin conseil de la caisse, a estimé dans un avis du 17 mars 2022 que l’arrêt de travail de l’assuré était justifié.
Enfin l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 24 avril 2022 sur décision du médecin conseil, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % pour “acouphènes gênant le sommeil accompagnant une baisse modérée de l’acuité auditive très bien tolérée”, ces séquelles étant en parfaite corrélation avec les lésions initialement déclarées et constatées.
La présomption d’imputabilité s’applique donc sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de consolidation fixée au 24 avril 2022.
La société [Adresse 10] ne produit aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts et soins de Monsieur [U] pourrait être imputable à une cause totalement étrangère.
Il convient donc de la débouter de sa demande d’expertise.
— Sur les demandes accessoires :
La société [11] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [11] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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