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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 13 mars 2025, n° 22/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01546 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HYST
Monsieur [W] [Z] /c Madame [H] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/01546 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HYST
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me YASIN
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 mars 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 28
— partie demanderesse -
ET
Madame [H] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 18] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/01546 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HYST
Monsieur [W] [Z] /c Madame [H] [F]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 mars 2023 ;
DONNE ACTE à Monsieur [W] [Z] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11]
et
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 18] (TURQUIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 7] 2010 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 17] (TURQUIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11]
* Madame [H] [F]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 18] (TURQUIE) ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 4 février 2020 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Monsieur [W] [Z] de ce qu’il renonce à demander une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [Z] [J] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 10] (68) et [Z] [D] née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 10] (68) est exercée exclusivement par le père ;
RAPPELLE que la mère conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Monsieur [W] [Z] ;
DIT que Madame [H] [F] épouse [Z] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable :
DIT que Madame [H] [F] devra verser à Monsieur [W] [Z] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 100 € par enfant, soit au total 200 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau conformément à l’article 373-2-2 III, 2nd alinéa du code civil ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – [13] – ou [15] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [13] uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 13 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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