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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 mai 2026, n° 26/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00386 – N° Portalis DB2H-W-B7K-343N
AFFAIRE : SAS [Localité 1] C/ SARL ENTREPRISE [A] ET FILS, Société [Localité 2] ENSOLEILLADO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny BIESUZ de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ENTREPRISE [A] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [Localité 2] ENSOLEILLADO, prise en la personne de son représentant légal et/ou de Maître [Q] [O] – SELARL AJ UP, désigné par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de LYON en date du 13 novembre 2025 en qualité d’administrateur provisoire
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Mars 2026
ELEMENTS DU LITIGE
La Société [Localité 1] exerce une activité de conception et fabrication de garde-corps et de claustras.
La Société [D] ET FILS, spécialisée en serrurerie ferronnerie, s’est vu confier la réalisation de travaux par la Société [Localité 2] ENSOLEILLADO, dans le cadre du chantier « [Localité 2] [Adresse 4] », et a fait appel à la Société [Localité 1] en qualité de fournisseur.
Une convention de délégation de paiement a été régularisée le 4 septembre 2024 entre la Société [Localité 1], délégataire, la Société [A] ET FILS, délégante, et la Société [Localité 2] ENSOLEILLADO, déléguée. Aux termes du contrat, le règlement de la commande passée par la Société [A] ET FILS à son fournisseur, la Société [Localité 1], d’un montant de 135.364,82 euros TTC, devait être effectué par la Société [Localité 2] ENSOLEILLADO, elle-même débitrice à l’égard de la Société [A] ET FILS à hauteur de 421.200 euros.
La Société [Localité 1] fait valoir qu’elle n’a perçu qu’un total de 71.288,84 euros, alors même que les matériaux commandés par la Société [A] ET FILS ont été entièrement livrés. Le solde correspond à deux factures du 17 décembre 2024 et 9 janvier 2025, d’un montant de 64.075,99 euros TTC, qui demeurent impayées.
La Société [Localité 1] a mis en demeure la Société [Localité 2] ENSOLEILLADO de procéder au paiement du solde, avant de se retourner contre la Société [A] ET FILS, restant tenue au paiement conformément à la délégation imparfaite conclue le 4 septembre 2024.
En outre, la Société [Localité 1] fait valoir qu’elle détient deux autres créances contre la Société [A] ET FILS :
— Au titre d’une facture impayée du 28 novembre 2024 d’un montant de 1.306,80 euros TTC ;
— Au titre de plusieurs factures impayées datant du mois d’avril 2019, ayant donné lieu à un échéancier en 36 mensualités dont la Société [A] ET FILS a cessé de s’acquitter, pour un solde restant de 21.807,97 euros.
En l’absence de paiement et par acte extrajudiciaire du 26 février 2026, la Société [Localité 1] a assigné la Société ENTREPRISE [A] ET FILS et la Société [Localité 2] ENSOLEILLADO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
CONSTATER que les conditions posées par l’article 835 du code de procédure civile sont réunies ;
DIRE en conséquence y avoir lieu à référé ;
Sur la créance de la société [Localité 1] à l’encontre des sociétés [A] ET FILS et [Localité 2] ENSOLEILLADO au titre de la convention de délégation de paiement :
CONDAMNER in solidum les sociétés [A] ET FILS et [Localité 2] ENSOLEILLADO à verser à la société [Localité 1] une provision de 64.075,99 euros TTC, assortie des intérêts au taux contractuel soit trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure en date du 15 septembre 2025, outre anatocisme ;
Sur la créance de la société [Localité 1] à l’encontre de la société [A] ET FILS au titre de la facture n°2024 11 551 du 28 novembre 2024 :
CONDAMNER la société [A] ET FILS à verser à la société [Localité 1] une provision de 1.306,80 euros TTC, assortie des intérêts au taux contractuel soit trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure en date du 21 octobre 2025, outre anatocisme ;
Sur la créance de la société [Localité 1] à l’encontre de la société [A] ET FILS au titre de l’échéancier non respecté :
CONDAMNER la société [A] ET FILS à verser à la société [Localité 1] une provision de 21.807,97 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre anatocisme ;
Sur les frais et dépens :
CONDAMNER in solidum les sociétés [A] ET FILS et [Localité 2] ENSOLEILLADO à verser à la société [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [A] ET FILS et [Localité 2] ENSOLEILLADO à supporter l’intégralité des dépens.
L’audience a eu lieu le 16 mars 2026.
La Société [A] ET FILS, régulièrement citée par remise à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La Société [Localité 2] ENSOLEILLADO, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026 et prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, accorder une provision que dans l’hypothèse où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
a) Sur la créance à l’encontre des sociétés [A] ET FILS et [Localité 2] ENSOLEILLADO au titre de la délégation de paiement
En l’espèce, la Société [Localité 1] sollicite la condamnation in solidum des sociétés [A] ET FILS et [Localité 2] ENSOLEILLADO au paiement de la somme provisionnelle de 64.075,99 euros TTC, outre intérêts, au titre de la délégation de paiement conclue le 4 septembre 2024 entre les parties. Elle soutient que la délégation de paiement étant imparfaite, la Société [A] ET FILS reste tenue au paiement de la créance en cas de défaillance de la Société [Localité 2] ENSOLEILLADO.
Au regard de la convention de délégation de paiement versée aux débats, il apparaît que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En outre, aux termes de son article 3 : « L’acceptation du Fournisseur n’emporte pas novation. De ce fait, l’entreprise titulaire sera tenue du remboursement en cas de défaillance dans ce règlement des factures par le Maître de l’ouvrage ».
La Société [Localité 1] fait valoir que la Société [Localité 2] ENSOLEILLADO s’est déjà acquittée de la somme de 71.288,84 euros et que le solde restant dû s’élève à la somme de 64.075,99 euros. Elle produit en ce sens une facture du 17 décembre 2024 d’un montant de 30.716,47 euros TTC et une facture du 9 janvier 2025 d’un montant de 33.359,52 TTC, correspondant au solde, ainsi que plusieurs mises en demeure des sociétés défenderesses.
Pour autant, la convention de délégation de paiement prévoit en son article 3 que « le Fournisseur adressera sa facture à l’Entreprise titulaire pour que celle-ci appose son « BON POUR PAIEMENT » avant de faire suivre au maître d’ouvrage ».
Il apparaît que les deux factures, annexées à la situation de travaux n°7 datée du 28 janvier 2025, portent les mentions suivantes :
« Bon pour paiement à [Localité 1] 100% soit 30.716,47 € TTC » pour la facture du 17 décembre 2024 ;« Bon pour paiement 50% de 33.359,52 € TTC soit à 16.679,76 € TTC » pour la facture du 9 janvier 2025.
Ainsi, la Société [A] ET FILS a apposé la mention « BON POUR PAIEMENT » dans la limite de 47.396,23 euros, au titre des deux factures dont la Société [Localité 1] sollicite le paiement.
Les Sociétés [A] ET FILS et [Localité 2] ENSOLEILLADO, non comparantes, n’ont pas justifié s’être acquitté des sommes dues.
En conséquence, les sociétés [A] ET FILS et [Localité 2] ENSOLEILLADO seront condamnées in solidum au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 47.396,23 euros au titre de la délégation de paiement conclue entre les parties le 4 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et capitalisation des intérêts.
b) Sur la créance à l’encontre de la société [A] ET FILS au titre de la facture du 28 novembre 2024
En l’espèce, la Société [Localité 1] fait valoir qu’elle détient une créance d’un montant de 1.306,80 euros à l’égard de la Société [A] ET FILS au titre d’une facture du 28 novembre 2024, versée aux débats. Le contrat justifiant cette facture n’est pas versé aux débats.
En conséquence, Il y a lieu de rejeter cette demande.
c) Sur la créance à l’encontre de la société [A] ET FILS au titre de l’échéancier
En l’espèce, la Société [Localité 1] fait valoir qu’elle a accordé à la Société [A] ET FILS un échéancier de paiement en 36 mensualités pour une créance d’un montant de 52.394,59 euros, au titre de plusieurs factures impayées en date d’avril 2019, moyennant un taux d’intérêt contractuel de 4%, et que cette dernière a cessé de s’acquitter des mensualités au cours de l’année 2022. La Société [Localité 1] sollicite ainsi le paiement de la somme provisionnelle de 21.807,97 euros, au titre de l’échéancier non respecté.
La Société [Localité 1] verse aux débats un justificatif de solde tiers de la Société [A] ET FILS, lequel laisse apparaître un solde débiteur de 21.807,97 euros au 23 octobre 2024. Toutefois, ce justificatif manque de précision, les mouvements de débit et de crédit antérieurs au 23 octobre 2024 étant tous datés du 1er octobre 2024. En outre, les factures impayées qui auraient donné lieu à cet échéancier ne sont pas produites par la demanderesse, et l’échéancier versé aux débats n’est qu’un simple calculateur de prêt, qui ne contient ni le nom, ni la signature des parties. Ainsi, les éléments apportés par la Société [Localité 1] ne suffisent pas à établir que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision au titre de l’échéancier sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Les sociétés [A] ET FILS et [Localité 2] ENSOLEILLADO seront condamnées in solidum à payer à la Société [Localité 1] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [A] ET FILS et [Localité 2] ENSOLEILLADO, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum les sociétés [A] ET FILS et [Localité 2] ENSOLEILLADO à payer à la Société [Localité 1] la somme provisionnelle de 47.396,23 euros au titre de la convention de délégation de paiement du 4 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et capitalisation des intérêts.
REJETONS la demande de la Société [A] ET FILS à payer à la Société [Localité 1] la somme provisionnelle de 1.306,80 euros au titre de la facture du 28 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et capitalisation des intérêts.
REJETONS la demande de provision formée au titre de l’échéancier ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés [A] ET FILS et [Localité 2] ENSOLEILLADO à payer à la Société [Localité 1] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés [A] ET FILS et [Localité 2] ENSOLEILLADO aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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