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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 févr. 2026, n° 25/07796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Février 2026
MINUTE : 26/00114
N° RG 25/07796 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SVI
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Janvier 2026, et mise en délibéré au 02 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 juin 2025, signifié le 25 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [S] [J] et Monsieur [G] [L] et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 2],
– condamné Madame [S] [J] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 8 852,57 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [S] [J] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 1er août 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 30 juillet 2025, Madame [S] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et a fait l’objet de deux renvois. Elle a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
À cette audience, Madame [S] [J], assistée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle précise qu’elle accueille sa mère qui souffre des problèmes de santé et utilise une bouteille d’oxygène. Elle explique qu’elle règle l’indemnité d’occupation et s’engage à continuer. Elle ajoute qu’une demande de FSL est envisagée et que les allocations logement viennent de reprendre. Elle déclare qu’elle aura droit à un rappel de ces allocations.
Cité par acte du 29 décembre 2025 remis par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [G] [L] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de Monsieur [G] [L]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [S] [J] occupe les lieux avec sa mère.
Selon les certificats médicaux versés aux débats, Madame [S] [J] bénéficie d’un suivi psychologique et psychiatrique régulier et souffre d’anxiété persistante, des ruminations constantes, des troubles de sommeil et d’un sentiment d’incapacité face aux défis du quotidien. Sa mère, Madame [F] [Q], présente une maladie respiratoire chronique et grave qui nécessite l’utilisation d’une bouteille d’oxygène.
Il ressort des pièces produites en demande que Madame [S] [J] perçoit la somme mensuelle de 973 euros au titre de l’aide de retour à l’emploi (ARE), outre la somme mensuelle de 248 euros, versée directement au propriétaire, au titre de l’allocation logement. Elle déclare que sa mère perçoit une pension de retraite de 600 à 700 euros, mais n’en justifie pas.
Les ressources de Madame [S] [J] ne lui permettent donc pas de se reloger dans le parc privé.
Il ressort du courriel du 24 juillet 2025 émanant de la Commission de surendettement que la décision ayant imposé l’effacement total des dettes de Madame [S] [J] a été validée le 7 janvier 2025. Par conséquent, la mesure d’effacement total de ses dettes a eu lieu le 28 octobre 2024.
Il résulte des avis d’échéance produits en demande que la demanderesse s’acquitte de l’indemnité d’occupation et que sa dette diminue.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’état de santé de Madame [S] [J] et de sa mère, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 2 août 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 30 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [J] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [S] [J], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 2 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 30 juin 2025 du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [S] [J] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [S] [J] devra quitter les lieux le 2 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 3] LE 2 FÉVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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