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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 19 mars 2026, n° 25/05679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/05679 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3B2S
N° de MINUTE : 26/00210
L’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume SELNET, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire :D 1691
DEMANDEUR
C/
LA SOCIETE [G] représentée par son administrateur provisoire la SELASUAJLM
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [G] a été placée sous administration provisoire suivant ordonnance de référé du 22 mai 2023 et la SELASU AJLM, en la personne de Me [U] [Q], a été désignée pour la représenter.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, l’association Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme ( ci-après l’APST) a fait assigner la SCI [G], représentée par son administrateur provisoire, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’article 2288 du code civil.
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner la SCI [G] à lui payer la somme de 264.300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021, date de la mise en demeure,
— condamner la SCI [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI [G] aux dépens,
— dire que les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, notamment ceux des articles A 444-10 et suivants du code de commerce, seront à la charge de tout succombant.
Elle expose que l’agence de voyages Travel Team a été son adhérente jusqu’au 8 décembre 2019 et qu’elle a dû lui fournir sa garantie financière en 2019 et 2020 suite à sa défaillance, conformément aux dispositions du livre II du code de tourisme.
Elle ajoute que le 27 mars 2014, la SCI [G] s’était portée contre garante à son bénéfice, à hauteur de 264.300 euros, de toute somme qu’elle devrait payer au titre de sa garantie à l’agence de voyage Travel Team.
La SCI [G], régulièrement assignée à étude en la personne de son représentant légal, la SELASU AJLM, à l’adresse du [Adresse 3], n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 octobre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CAUTIONNEMENT
En vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il résulte des dispositions de l’acte d’engagement de caution solidaire du 27 mars 2014 que la SCI [G] s’est portée caution, à hauteur de 264.300 euros, au bénéfice de l’APST, pour le cas où cette dernière aurait à mettre en oeuvre sa garantie financière au profit des clients lésés par la défaillance de l’agence de voyages Travel Team.
Il s’agit d’un cautionnement solidaire et indivis, avec l’agence de voyages Travel Team, mise en oeuvre à première demande, à réception d’une lettre recommandée en ce sens. L’engagement de caution est valable pour un an et renouvelable pour la même période par tacite reconduction.
L’APST verse aux débats, outre l’acte de cautionnement, le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 10 décembre 2019 ayant prononcé la liquidation judiciaire immédiate de l’agence de voyages Travel Team, avec fixation provisoire dela cessation des paiements au 15 novembre 2019, ainsi que sa déclaration de créance provisoire dans le cadre de cette procédure à hauteur de 904.000 euros.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2021, versée aux débats, l’APST a mis en demeure la SCI [G] d’avoir à lui régler la somme de 264.300 euros en vertu de l’engagement de caution susvisé, en expliquant avoir libéré sa garantie financière au profit des clients lésés par la défaillance de l’agence de voyages Travel Team, à hauteur de 908.354 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
L’APST transmet également un extrait de son grand livre des comptes à la date du 15 février 2021, qui atteste que cette dernière a dû libérer la somme de 800.000 euros en exécution de sa garantie et régler les clients lésés par la défaillance de l’agence de voyages Travel Team à hauteur de la somme de 278.849,59 euros.
Il résulte des éléments susvisés que la SCI [G] doit garantir la créance de l’APST à l’égard de l’agence de voyages Travel Team, qui s’élève au moins à la somme de 278.849,59 euros.
La SCI [G] sera par conséquent condamné à régler à l’APST, au titre de son engagement de caution, la somme de 264.300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021, date de la mise en demeure.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la SCI [G] sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à l’APST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir seront à la charge de la SCI [G], sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SCI [G] à régler à l’association Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme la somme de 264.300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021,
CONDAMNE la SCI [G] aux dépens,
CONDAMNE la SCI [G] à payer à l’association Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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