Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 26 févr. 2026, n° 25/03971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/02/2026
N° RG 25/03971 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJF6 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme, [K], [Q], [R] épouse, [I]
M., [P], [Z], [T], [I]
Grosses : 2
SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
Copie : 1
Dossier
Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame, [K], [Q], [R] épouse, [I]
née le 17 mars 1972 à MOLSHEIM (67)
5 rue Victor Rougier
63340 ST GERMAIN LEMBRON
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur, [P], [Z], [T], [I]
né le 12 juin 1972 à DREUX (28)
41 rue Saint Clément
63340 ST GERMAIN LEMBRON
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Pierre-Nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
,
[P], [I] et, [K], [R] se sont mariés le 21 octobre 2016 par devant l’officier d’état civil de MOLSHEIM (Bas-Rhin), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de leur union :
— , [A], [I], née le 22 janvier 2009 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme), reconnue par le père le 21 janvier 2009, la filiation maternelle étant établie par désignation de la mère dans l’acte de naissance.
Par requête conjointe datée du 16 décembre 2025 et placée le 23 décembre 2025, les époux, [P], [I] et, [K], [R] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 14 janvier 2026. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, mention du respect de cette obligation étant portée dans la requête conjointe.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur requête conjointe,
Monsieur, [P], [I] et Madame, [K], [R] épouse, [I] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil en suite d’une séparation intervenue le 1er octobre 2024 ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, ils demandent au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux et s’agissant des relations parents/enfant de la fixation de la résidence au domicile du père dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, avec pour la mère un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 250 €uros avec renonciation au dispositif de l’intermédiation financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; que la demande en divorce date du 23 décembre 2025 (soit celle du placement de la requête conjointe) et est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 1er octobre 2024 ainsi que les époux l’affirment de manière concordante ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, et à défaut de toute demande de report, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au 23 décembre 2025, date de la demande ;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce ni convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement ni aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfant mineure, lesquelles réputées conformes à l’intérêt de, [A], seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision, s’agissant de la fixation de la résidence au domicile du père ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties ont fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif ;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 23 décembre 2025 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de, [P],, [Z],, [T], [I] et, [K],, [Q], [R] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 21 octobre 2016 à MOLSHEIM (Bas-Rhin),
— l’acte de naissance du mari, né le 12 juin 1972 à DREUX (Eure-et-Loir),
— l’acte de naissance de la femme, née le 17 mars 1972 à MOLSHEIM (Bas-Rhin) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 décembre 2025 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure :
— , [A], [I], née le 22 janvier 2009 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence de, [A] au domicile du père ;
DIT que la mère rencontrera et accueillera sa fille selon modalités librement convenues entre les parents et en concertation avec l’adolescente ;
FIXE à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Madame, [K], [R] devra verser d’avance à Monsieur, [P], [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que, [A] ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour le père d’en justifier à la mère au moins à chaque début d’année scolaire ;
DIT que la mère assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONSTATE la non application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF- ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA-, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Réserve ·
- Lésion ·
- Assesseur
- Parents ·
- Enfant ·
- Vietnam ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Assainissement ·
- Eures ·
- Pompe ·
- Installation ·
- Garantie décennale ·
- Artisan
- Nationalité française ·
- Ascendant ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Inde ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Mère ·
- Code civil ·
- Accession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Agglomération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Alsace ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Contentieux
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Demande ·
- Juge ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Mère ·
- Oxygène ·
- Logement ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Effacement
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Région ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Pays ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Fait
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.