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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 28 janv. 2025, n° 24/07577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/07577 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTOD
N° de MINUTE : 25/00102
Association [Adresse 7] [Localité 6]
Identifiée sous le n° SIREN 892 151 192
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry CHAPRON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0479
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [T] a suivi des soins dentaires auprès du le centre médico-dentaire de [Localité 6] en 2022, laissant deux factures impayées en date du 26 juillet 2022, la facture n° 36007408 de la somme de 10.294,70 euros et la facture n° 36007409 de la somme de 1173,52 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 17 juin 2024 mais non retiré, le centre médico-dentaire de [Localité 6], par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, a mis en demeure le centre médico-dentaire de [Localité 6] de lui payer lesdites sommes.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, le centre médico-dentaire de Bois Colombes a fait assigner Monsieur [C] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, le centre médico-dentaire de Bois Colombes demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 11.468,22 euros au titre des factures n° 36007408 et n° 36007409, avec intérêts au taux légal depuis le 17 juin 2024, date de la mise en demeure.
Condamner Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [C] [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au soutien de sa demande, le [Adresse 8] [Localité 6] produit :
— la facture n° 36007408 du 26 juillet 2022 de la somme de 10.294,70 euros ainsi que le devis bucco-dentaire correspondant, la somme réclamée correspondant à la somme à la charge du patient, déduction faite de la part remboursée par la sécurité sociale,
— la facture n° 36007409 du 26 juillet 2022 de la somme de 1173,52 euros ainsi que le devis bucco-dentaire correspondant, la somme réclamée correspondant à la somme à la charge du patient, déduction faite de la part remboursée par la sécurité sociale,
— la mise en demeure du 17 juin 2024, avec le détail des sommes réclamées et le visa des deux factures susvisées.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Monsieur [C] [T] sera ainsi condamné à payer au centre médico-dentaire de [Localité 6] la somme 11.468,22 euros au titre des factures n° 36007408 et n° 36007409, avec intérêts au taux légal depuis le 17 juin 2024, date de la mise en demeure
SUR LES FRAIS DU PROCES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [C] [T] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, Monsieur [C] [T] sera condamné à payer au [Adresse 8] [Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à l’association centre médico-dentaire de [Localité 6] la somme 11.468,22 euros au titre des factures n° 36007408 et n° 36007409, avec intérêts au taux légal depuis le 17 juin 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à l’association [Adresse 8] [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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