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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 févr. 2026, n° 26/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00462 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33EG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 février 2026 à Heures,
Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Lucile ROCHER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 9 janvier 2026 par la PREFECTURE DE LA DROME à l’encontre de [R] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/02/2026 par la cour d’appel de [Localité 3] confirmant l’ordonnance du 13/01/2026 en toutes ses dispositions;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 février 2026 reçue et enregistrée le 6 février 2026 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisée, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [U]
né le 8 novembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [U] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire national pendant 36 mois, en date du 8 juillet 2025, a été notifiée à [R] [U] le 9 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 9 janvier 2026 notifiée le 9 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 9 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 13 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que l’ordonnance précitée a été confirmée en toutes ses dispositions par ordonnance en date du 15 janvier 2026 du conseiller à la cour d’appel de [Localité 3] délégué par ordonnance de Madame la première présidente de ladite cour en date du 1er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du CESEDA;
Attendu que, par requête en date du 6 février 2026 , reçue le f6 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Qu’il résulte en effet des éléments de la procédure que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes le 5 janvier 2026, notamment aux fins éventuelles d’audition de la personne retenue, en leur adressant ses empreintes et photographies, pour enquête pour reconnaissance en tant que de besoin;
Que les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 20 janvier 2026, puis le 2 février 2026;
Que les autorités marocaines et tunisiennes ont parallèlement été sollicitées aux fins de reconnaissance; que les autorités consulaires marocaines ont répondu négativement, la réponse des autorités tunisiennes étant encore attendue;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE LA DROME à l’égard de [R] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [U] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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