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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 28 oct. 2025, n° 24/04510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/04510 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG4B
N° de MINUTE : 25/00632
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [T], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme SPYRIDONOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2079
Madame [E] [V] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme SPYRIDONOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2079
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 25 octobre 2019, acceptée le 9 novembre 2019, M. et Mme [Z] ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la société Société Générale (la Société Générale) décomposé comme suit :
— prêt à taux 0 d’un montant de 84.000 euros d’une durée de 264 mois à taux 0% (dossier M19095091501) ;
— prêt de 106.000 euros d’une durée de 264 mois au taux de 1,50% (dossier M19095091502)
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur des sommes empruntées.
Plusieurs incidents de paiement ont émaillé le remboursement du prêt.
Le 14 août 2023, la banque a émis deux quittances subrogatives au profit de la société Crédit Logement à hauteur de 145,68 euros au titre du dossier M19095091501 et 2.391,23 euros au titre du dossier M19095091502.
Le 12 février 2024, la banque a émis deux quittances subrogatives au profit de la société Crédit Logement à hauteur de 84.171,56 euros pour le dossier M19095091501 et 95.879,09 euros pour le dossier M19095091502.
Préalablement, la société Crédit logement avait informé les emprunteurs qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de règlement de leur part dans un délai de 8 jours. Elle a informé les emprunteurs du paiement effectif des sommes en leur lieux et place.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la SA Crédit logement a fait assigner M. et Mme [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil, de :
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 84.838,39 euros arrêtée au 9 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du règlement, au titre du dossier n° M19095091501
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 98.840,71 euros arrêtée au 9 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M19095091502
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil,
— dire que M. et Mme [Z] pourront s’acquitter de leur dette à l’expiration d’un délai maximum de 12 mois,
— conditionner tout délai de paiement à la déchéance du terme en cas de non respect de l’échéancier,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à la banque au titre du contrat de cautionnement portant sur les prêts immobiliers.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, M. et Mme [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 1345-5, 2305 ancien et 1231-6 du code civil, de :
— reporter de 24 mois le paiement des sommes demandées au titre des prêts à savoir 84.838,39 euros et 98.840,71 euros ;
— débouter la société Crédit Logement de sa demande de dommages-intérêts ;
— juger que chaque partie conservera ses propres dépens.
Les défendeurs soutiennent qu’ils n’ont pas la capacité financière pour rembourser la caution. Ils ont déjà des dettes et font l’objet de saisies sur salaire. Ils indiquent avoir mis en vente le bien objet du financement de la société Générale et demandent des délais de paiement.
Sur les dommages-intérêts, M. et Mme [Z] estiment que la société Crédit Logement ne justifie pas sa créance.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 mai 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de plusieurs quittances subrogatives, avoir payé les sommes de :
— 145,68 et 2.391,23 euros le 14 août 2023
— 84.171,56 et 95.879,09 euros le 12 février 2024
Selon les décomptes de créance du 9 avril 2024, il apparaît que M. [X] [Z] et Mme [E] [V] épouse [Z] ont remboursé à la société Crédit logement les sommes suivantes :
Pour le dossier M19095091501
— 145,68 euros le 6 septembre 2023
Pour le dossier M19095091502
— 54,32 euros le 6 septembre 2023,
— 200 euros le 2 octobre 2023,
L’ensemble des paiements précités ont été décomptés par la société Crédit logement. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes contenues dans les décomptes établis le 9 avril 2024.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque. Il ressort des décomptes du 9 avril 2024 que les intérêts ont déjà été comptabilisés depuis la date du paiement. Par suite, la condamnation portera intérêts à compter des décomptes établis le 9 avril 2024, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, M. [X] [Z] et Mme [E] [V] épouse [Z], qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement,
— la somme de 84.838,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, au titre du dossier n° M19095091501,
— la somme de 98.840,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, au titre du dossier n° M19095091502.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude des emprunteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs justifient avoir confié un mandat de vente de leur bien à hauteur de 250.000 euros à l’agence Orpi [Localité 6]. Ils produisent un compte rendu de visite de leur bien le 27 février 2025. Ils produisent une attestation de France Travail selon lequel M. [Z] est au chômage. Ils produisent un bulletin de salaire de Mme [Z] établissant qu’elle a perçu un revenu mensuel net de 1.404,89 euros.
La société Crédit Logement ne s’oppose pas à la demande de délai justifiée par la vente de l’immeuble.
Par conséquent, il convient d’accorder un délai de 12 mois à M. et Mme [Z] avec déchéance du terme en cas d’impayé pour qu’ils s’acquittent de leur dette, y incluant les frais irrépétibles prononcés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant néanmoins souligné que le cours des intérêts ne sera pas suspendu et continuera à courir jusqu’au paiement intégral.
4. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M. [X] [Z] et Mme [E] [V] épouse [Z] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [E] [V] épouse [Z] à payer à la SA Crédit logement les sommes de :
— 84.838,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, au titre du dossier n° M19095091501,
— 98.840,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, au titre du dossier n° M19095091502,
ACCORDE à M. [X] [Z] et Mme [E] [V] épouse [Z] des délais de paiement et dit qu’ils devront s’acquitter de leur dette, incluant les frais irrépétibles, au plus tard douze mois après la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’une seule de ces échéances entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la dette s’il n’est pas remédié au manquement après une mise en demeure restée infructueuse dans le délai de 15 jours ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [E] [V] épouse [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [E] [V] épouse [Z] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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