Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 28 octobre 2025, n° 24/04510
TJ Bobigny 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours de la caution

    La cour a jugé que la société Crédit Logement était fondée à invoquer son recours contre les débiteurs pour les sommes qu'elle a payées, en vertu des dispositions du code civil.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le non-paiement

    La cour a estimé que la société Crédit Logement ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, qui était déjà compensé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Difficultés financières des débiteurs

    La cour a accordé un délai de 12 mois pour le paiement des sommes dues, tenant compte de la situation financière des débiteurs.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les débiteurs aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés par la partie gagnante

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par la société Crédit Logement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 28 oct. 2025, n° 24/04510
Numéro(s) : 24/04510
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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