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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 21/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Janvier 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [8] C/ [6]
N° RG 21/02178 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WG7E
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[6]
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2021, la société [9] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la [6] (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [F] [O] le 4 novembre 2020.
Par courrier du 4 février 2022, la Commission médicale de recours amiable a notifié à l’employeur sa décision rejetant son recours et reconnaissant l’imputabilité à l’accident du 4 novembre 2020 des arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] du 4 novembre 2020 au 5 juillet 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2025 et soutenues à l’audience, la société [9] expose que Monsieur [O], embauché en qualité de travailleur intérimaire et placé en tant qu’échafaudeur, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 4 novembre 2020 dans les circonstances suivantes : alors qu’il était en train de démonter un échafaudage, il aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite en se tournant pour attraper un poteau d’échafaudage.
Elle demande au tribunal à titre liminaire, d’ordonner avant-dire droit au service médical de la caisse de notifier au médecin mandaté par l’employeur à savoir le docteur [M], l’entier dossier médical mentionné aux articles L.142-10 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, relatif à Monsieur [O], à titre principal de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur [O] suite à son accident du travail du 4 novembre 2020, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces sur l’imputabilité à l’accident des arrêts et soins dont a bénéficié Monsieur [O].
Elle fait valoir que :
— la caisse est tenue de communiquer au médecin conseil de l’employeur des éléments médicaux du dossier afin qu’un réel débat contradictoire puisse s’engager et que les droits de la défense soient garantis ;
— c’est à la caisse de démontrer la continuité des soins et des symptômes pour que la présomption d’imputabilité puisse s’appliquer ;
— la durée de l’arrêt de travail du salarié semble disproportionnée au regard de la nature de la lésion initiale, à savoir une luxation de l’épaule droite, et corrobore l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte, étant précisé que Monsieur [O] avait déjà été victime d’une luxation de l’épaule droite avant l’accident ; la caisse ne démontre pas le lien direct et exclusif entre les prescriptions de repos et l’accident du travail de Monsieur [O] ;
— il n’existe pas de fait accidentel traumatique, le salarié s’étant simplement retourné alors qu’il démontait un échafaudage; il avait déjà été victime par le passé d’une luxation de l’épaule droite; le médecin conseil de la caisse a lui-même estimé lors de la consolidation que l’état séquellaire de l’assuré n’était pas indemnisable, et une expertise s’impose pour déterminer quels soins et arrêts de travail sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail, et à partir de quelle date ils sont imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La [4] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2025, elle répond que :
— l’assuré a été placé en arrêt de travail de façon continue du 5 novembre 2020 au 15 octobre 2021, date de consolidation; la commission médicale de recours amiable a été saisie d’une contestation de l’imputabilité des arrêts et soins le 24 mars 2021 et a rendu son avis en séance du 5 octobre 2021 ;
— s’il est constant que le secrétariat de la [5] n’a pas transmis le rapport médical, les exigences relatives au procès équitable ne s’appliquent pas à la phase pré-contentieuse devant la [5] et l’absence de transmission du rapport médical dans le cadre du recours amiable ne constitue pas une violation du contradictoire ; cette absence de transmission n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité dans la mesure où la société a la possibilité de porter son recours devant le tribunal ;
— elle produit dans le cadre de l’a présente instance le certificat médical initial et l’intégralité des prolongations d’arrêt de travail successives permettant de justifier de la continuité des soins et symptômes; les prescriptions de repos de Monsieur [O] ont été justifiées par le médecin conseil de la caisse ; les prescriptions de repos font état du même siège de lésion ; l’assuré a perçu des indemnités journalières de façon continue jusqu’au 15 octobre 2021, date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse ;
— ni l’existence supposée d’un état pathologique antérieur ni la durée anormalement longue des arrêts soulignée par l’employeur ne peuvent constituer un différend d’ordre médical justifiant une expertise médicale judiciaire; l’expertise médicale ne doit pas permettre à une partie de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Elle demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société [8], de confirmer l’opposabilité de l’ensemble des prestations servies à Monsieur [O] au titre de son accident du travail du 4 novembre 2020 et de rejeter la demande d’expertise formulée par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [4] ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
Sur la demande de communication du rapport médical au médecin conseil mandaté par l’employeur
Aux termes des articles L 142-4 et R 142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R 142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contesté. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R 142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
Dans un arrêt publié du 11 janvier 2024 (Civ. 2ème 11 janvier 2024, n° 22-15.939) la Cour de cassation a rappelé que les textes susvisés sont destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable, que les délais impartis pour la transmission du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale ne sont assortis d’aucune sanction, et qu’il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a également rappelé qu’aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Par ailleurs en application de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Dans un arrêt publié du 6 juin 2024 (Civ. 2ème 6 juin 2024, n° 22-15932) la Cour de cassation a retenu que le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la [3] n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
Il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits.
Il résulte de ces éléments d’une part qu’il n’existe pas de procédure organisant la communication de plein droit du rapport médical au stade juridictionnel et que l’employeur ne peut obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical par la voie d’une demande de production forcée, d’autre part que le défaut de communication du rapport médical n’est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à aucun stade de la procédure.
Ainsi il convient de débouter la société [9] de sa demande de communication du rapport médical par le service du contrôle médical, et de dire non fondé le moyen d’inopposabilité tiré du défaut de communication de ce rapport.
Sur l’opposabilité des arrêts et soins et la demande d’expertise
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, Monsieur [O], embauché en qualité de travailleur intérimaire et placé en tant qu’échafaudeur, a été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2020, ainsi décrit dans la déclaration d’accident du travail : “ Monsieur [O] était en train de démonter un échafaudage et se tournait pour attraper un poteau d’échafaudage, lorsqu’il a ressenti un craquement et une douleur dans l’épaule droite.”
Le certificat médical initial daté du 4 novembre 2020 mentionne : « luxation épaule droite» et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 2 décembre 2020, qui sera régulièrement renouvelé pour une même nature et un même siège de lésion à savoir une luxation à l’épaule droite, jusqu’au 15 octobre 2021, date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail trouve donc à s’appliquer pour l’ensemble des arrêts et soins jusqu’au 15 octobre 2021.
Le fait que la Commission médicale de recours amiable n’a reconnu une imputabilité à l’accident du travail que pour les arrêts prescrits jusqu’au 5 juillet 2021 s’explique par le fait que cette commission a été saisie et a rendu son avis avant la consolidation, de sorte qu’elle a statué sur les arrêts de travail qui lui étaient soumis. Il résulte en effet clairement de son avis qu’elle a rejeté le recours formé par l’employeur.
La société [9] ne produit quant à elle aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts et soins de Monsieur [O] pourrait être imputable à une cause totalement étrangère.
En effet la matérialité de l’accident n’est pas contestée.
Il importe peu :
— que les séquelles ne soient pas indemnisables, cela n’étant pas de nature à remettre en question l’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident du travail du 4 novembre 2020 ;
— que la luxation de l’épaule droite soit une « seconde luxation » selon les termes du médecin conseil de la caisse, dans la mesure où même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé ou révélé cet état antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [9] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins faisant suite à l’ accident du travail du 4 novembre 2020 de Monsieur [O], ainsi que de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
La société [9] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE la société [9] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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