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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 7 avr. 2026, n° 25/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01477 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2WF
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLA, greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
né le 10 Mai 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté à l’audience par Me Sarah VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SAM EN R, (nom commercial, SAM ENERGIE)
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 889 178 836 dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée à l’audience par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE,
immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 081 317
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée à l’audience par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de Grenoble
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026
Le 07 Avril 2026
Grosse à :
Me Guillaume ISOUARD, Me Constant SCORDOPOULOS, Me Sarah VANDENDRIESSCHE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [I] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], acquis en 2015. La maison disposait de panneaux solaires et d’un contrat de revente de l’électricité à la société EDF.
Au mois de mars 2023, Monsieur [I] a constaté une baisse de la production électrique et a dénoncé la situation à son assureur.
Celui-ci a mandaté le cabinet STELLIANT qui concluait, dans un rapport daté du 25 avril 2023, que des débris d’avion avaient endommagé les panneaux photovoltaïques.
La société SAM ENERGIE a procédé au remplacement des panneaux abimés.
La société EDF a refusé par la suite de régler les factures d’électricité pour le rachat de la production, indiquant une non-conformité des panneaux nouvellement installés.
Par actes en date des 2 et 7 octobre 2025, Monsieur [U] [I] a fait assigner la société EDF et la société SAM EN-R (nom commercial, SAM ENERGIE) aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur les panneaux photovoltaïques installés.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 février 2026, la société EDF formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise.
A l’audience du 10 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites. La société SAM en-R formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] sollicite une expertise portant sur les panneaux solaires installés par la société SAM en R, présentés comme identiques à ceux remplacés, mais que la société EDF considère comme non conformes et surtout, plus puissants.
Il produit à l’appui de sa demande les documents contractuels justifiant de l’installation des nouveaux panneaux solaires suite au remplacement des anciens, abîmés. Est également produit le mail de la société EDF indiquant que la production est incohérente avec la puissance de l’installation déclarée initialement, qui aurait dû rester inchangée avec la pose de panneaux de même puissance lors du remplacement des éléments abîmés.
En réponse, la société EDF et la société SAM en R formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
Monsieur [I] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer la puissance réelle des panneaux installés et dès lors leur conformité au contrat en cours avec la société EDF.
Il sera donc fait droit à la mesure, à ses frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société EDF et la société SAM EN R. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [U] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[O] [A]
Ingénieur Ecole nationale supérieur des techniques industrielles et des mines de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 2], [Adresse 1], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Monsieur [U] [I] et notamment des panneaux solaires du bien et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 2.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [U] [I] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [U] [I] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [U] [I] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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