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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 20/03001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
IC
F.C
LE 15 MAI 2025
Minute n°
N° RG 20/03001 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KXJJ
[Z] [M]
S.A.R.L. [5]
C/
S.A. [9]
Le 15/05/2025
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Bérengère Soubeille
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 04 MARS 2025.
Prononcé du jugement fixé au 15 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A. [9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant son Kbis, la SARL [5] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bordeaux le 6 octobre 2008. La gérance a été confiée à Monsieur [Z] [M], Monsieur [E] [I] et Monsieur [R] [K].
Les formalités relatives à la constitution de cette société ont été confiées à la société d’expertise comptable, la SAS [9].
Elle s’est ensuite vue confier la comptabilité de la société nouvellement constituée, suivant lettre de mission du 6 mai 2009.
La SAS [9] a ainsi établi les comptes annuels des exercices clos au 31 décembre de 2008 à 2011.
A la faveur d’un changement de cabinet d’expertise-comptable, il est apparu que M. [M] n’était pas affilié à la [6] ([8]), qui gère le régime obligatoire d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité décès des professionnels libéraux exerçant l’activité de conseil.
Par lettre du 5 juillet 2017, M. [M] a réclamé à la [8] son affiliation depuis 2008.
Par courrier du 19 août 2017, la [8], après avoir rappelé que M. [M], du fait de sa profession de conseil non salarié, devait cotiser aux trois régimes d’assurance vieillesse gérés par elle, a pris en compte son inscription rétroactivement à compter du 1er janvier 2012. Elle a, en revanche, refusé de valider ses droits à la retraite pour la période du 1er octobre 2008, date à laquelle M. [M] a commencé à exercer son activité libérale, au 31 décembre 2011, les cotisations pour cette période étant prescrites.
Par requête du 18 mai 2018, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision et d’être affilié en qualité de conseil à compter du 12 septembre 2008, début de son activité.
Par jugement du 3 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande de M. [M] d’affiliation rétroactive au 12 septembre 2008, au lieu du 1er janvier 2012.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2019, reçue le 13 décembre 2019, M. [M], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SARL [9] de lui verser la somme de 87 931,72 euros au titre de la perte subie sur sa pension de retraite, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Il lui reprochait, d’une part, de ne pas avoir réalisé les formalités d’immatriculation de la société [5] régulièrement, en déclarant sa gérance minoritaire, de sorte que les organismes sociaux n’ont pas été destinataires d’informations de la part du Centre de formalités des entreprises et, d’autre part, de ne pas avoir alerté la société, en violation de son obligation d’information et de son devoir de renseignement et de mise en garde, sur l’absence de prise en compte de son affiliation au régime obligatoire, que révélait le défaut d’appel de cotisations sur plusieurs exercices.
En l’absence de réponse, M. [Z] [M] et la SARL [5] ont, par acte du 26 juin 2020, assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes la SAS [9] en responsabilité délictuelle et paiement de la somme totale de 97 931,72 euros.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir tirées de la forclusion et de la prescription soulevées par la SAS [9].
*
**
En l’état de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 4 septembre 2023, M. [Z] [M] et la SARL [5] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
Dire et juger que la société [9] a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [Z] [M] ;Condamner la société [9] à verser à M. [Z] [M] la somme de 87 931,72 euros en réparation de son préjudice matériel ;Condamner la société [9] à verser à M. [Z] [M] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner la société [9] à verser à M. [Z] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ils soutiennent que la société défenderesse a commis des fautes dans la relation contractuelle la liant à la société [5] à l’origine du préjudice subi par M. [Z] [O].
Ils lui reprochent tout d’abord une faute commise au stade de l’immatriculation de la société [5], en commettant une erreur technique dans les formalités d’immatriculation et en n’assurant pas l’efficacité des actes juridiques qui lui ont été confiés. Ils exposent que la gérance de M. [M] a été déclarée minoritaire, alors que, s’agissant d’un collège de trois gérants disposant ensemble de plus de 50% du capital social, elle est majoritaire et que cette erreur est à l’origine du défaut d’affiliation de M. [M] à la [8]. Ils contestent que l’affiliation de M. [M] au [13] excluait son affiliation à la [8]. Ils assurent qu’en raison de cette erreur, les organismes sociaux, notamment de retraite, n’ont pas été destinataires des informations dont ils auraient dû avoir connaissance de la part du Centre de formalités des entreprises.
Ils invoquent ensuite une faute dans la tenue de la comptabilité, reprochant à la SARL [9] d’avoir manqué à son obligation d’information et à son devoir de renseignement et de mise en garde à l’égard de son client. Ils estiment qu’il appartenait au cabinet d’expertise-comptable d’alerter la société [5] sur l’absence de prise en compte de l’affiliation de M. [M] au régime obligatoire de retraite, que révélait le défaut d’appel de cotisations sur plusieurs exercices. Ils en concluent que la SARL [9] a manqué à son obligation de s’assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels. Ils soulignent que la société défenderesse était également en charge du secrétariat juridique de la société, en charge de la rédaction des rapports de gestion présentés aux assemblées générales annuelles. Ils en concluent que la SARL [9] a manqué à son obligation de se comporter comme un professionnel normalement diligent, consistant, d’une part, à ne pas avoir décelé que la formalité initiale n’était pas effective, en l’absence d’appels de cotisations retraite, et, d’autre part, qu’une mission de présentation des comptes lui incombait, de sorte qu’elle avait l’obligation de vérifier la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.
Au titre de ses préjudices, M. [M] invoque un préjudice matériel constitué par la perte de 13 trimestres de cotisation retraite obligatoires entre le mois d’octobre 2008 et le 31 décembre 2011. Il s’appuie sur une simulation, au terme de laquelle la perte de rente subie est de 6 637 euros par an. En multipliant cette somme par le prix de rente viagère pour un départ à la retraite à 62 ans, soit 19,268, la perte subie s’élève à la somme de 127 881,72 euros, de laquelle il convient de déduire les cotisations non versées (2 944 euros en 2008 + 11 296 euros en 2009 + 11 296 euros en 2010 + 14 414 euros en 2011= 39 950 euros).
M. [M] invoque en outre un préjudice moral, caractérisé par la déconvenue de découvrir qu’il ne pourra pas bénéficier d’une pension de retraite à taux plein à l’âge légal de départ à la retraite et les tracas administratifs et financiers provoqués par la situation.
*
**
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2023, la SAS [9] sollicite du tribunal de voir:
A titre principal, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Juger qu’elle n’a pas commis de faute dans l’accomplissement de sa mission de constitution et de présentation des comptes de la société [5] ;Juger que les demandeurs ne démontrent pas l’existence de préjudices en lien avec les fautes alléguées à son encontre ; Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;A titre subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire ;En tout état de cause,
Condamner M. [M] et la société [5] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle entend rappeler que l’expert-comptable n’est tenu, dans l’accomplissement de sa mission, que d’une obligation de moyens, en raison de l’existence d’un aléa, inhérent à toute prestation intellectuelle et que les obligations de l’expert-comptable ont pour corollaire nécessaire le devoir de coopération du client. Elle estime que les demandeurs ne démontrent pas qu’elle ait commis une faute.
Elle ne conteste pas qu’elle était chargée d’accompagner la société [5] dans sa constitution pour ses formalités auprès du greffe et de sa publicité. Elle considère, en revanche, qu’il appartenait à M. [M] de procéder lui-même à son inscription aux organismes de retraite compétents. Elle souligne que la [8] ne fait pas partie des organismes destinataires du [7], de sorte qu’il n’y a pas d’automatisme entre l’immatriculation et l’inscription à la [8]. Elle en conclut qu’elle n’a pas commis de faute dans l’accomplissement de sa mission de constitution de la société [5].
En outre, elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu la mission d’accompagner les associés et gérants de la société [5] à titre personnel. Elle fait observer que la société [5] ne prenait pas en charge le paiement des cotisations sociales obligatoires et facultatives afférentes à la rémunération de M. [M] et que si elle a accepté de le faire pour les exercices ultérieurs, sa mission consistait à s’assurer que la somme correspondante était dûment enregistrée en comptabilité. Rappelant qu’elle n’était pas chargée d’une mission d’assistance en matière sociale, elle assure qu’elle n’avait pas la mission du paiement et de la déclaration des charges sociales. Elle en conclut qu’il ne lui appartenait pas de s’intéresser à l’affiliation de M. [M] à sa caisse de retraite.
Elle estime par ailleurs que le préjudice allégué n’est pas justifié et que la simulation produite par M. [M] est hypothétique. Elle en conclut qu’il n’est pas possible d’évaluer aujourd’hui la perte de rente, alors que M. [M] est seulement âgé de 48 ans et que sa retraite interviendra, au plus tôt, dans 14 ans. Elle considère qu’en tout état de cause, M. [M] ne fournit pas d’éléments probants.
S’agissant du préjudice moral allégué, elle estime que M. [M] ne produit pas davantage de justificatif.
Elle estime enfin qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et les griefs que M. [M] lui adresse.
*
**
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières conclusions susvisées des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société d’expertise-comptable
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il appartient à M. [M], qui se prévaut d’une faute contractuelle de la société [9], de démontrer que celle-ci a commis une faute dans l’exécution du contrat.
La responsabilité de l’expert-comptable s’apprécie au regard des limites de la mission que lui a confiée son client.
Il est constant et cela ressort en tout état de cause de la facture n° 3949 du 30 novembre 2008 que la SAS [9] était chargée de la constitution de la SARL [5].
Il ressort des statuts de la SARL [5] que ses trois gérants (M. [M], M. [I] et M. [K]) représentaient plus de la moitié des parts sociales.
Il n’est pas contesté que M. [M] devait être affilié à la [8] et qu’il n’y a été inscrit qu’à compter du 11 avril 2017, à effet rétroactif au 1er janvier 2012.
Il n’est cependant pas établi que s’il avait été déclaré, lors de la constitution de la SARL [5], comme gérant majoritaire, la [8] en aurait été immédiatement informée, par l’intermédiaire du centre de formalités des entreprises.
En effet, aux termes du II de l’article R. 123-1 du code de commerce, les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 711-3, il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes d’autorisation dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.
Toutefois, la [8] ne figure pas parmi les organisations destinataires listées à l’annexe de l’article R. 123-1 du code de commerce.
Dans son jugement du 3 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux indique ainsi qu’il « n’existe pas de présomption de déclaration auprès de la [8] du fait de son inscription au [7], lequel n’est pas légalement tenu de transmettre les informations reçues par le déclarant à la [8]. »
M. [M], qui le conteste, ne démontre cependant pas le contraire.
Ainsi, il échoue à démontrer une faute contractuelle de la SAS [9] lors de la constitution de la SARL [5] lui ayant causé un dommage.
Il ressort de la lettre de mission du 6 mai 2009 liant la SARL [5] et la SARL [9] que celle-ci était chargée des prestations suivantes :
En matière comptable, mission de révision, notamment révision de la comptabilité et écritures d’inventaire, établissement des comptes annuels,Assistance en matière fiscale,Prestations en matière juridique comprenant les assemblées d’approbation des comptes et le secrétariat juridique.Il apparaît ainsi que la SAS [9] n’était pas chargée d’une mission sociale, étant précisé que les gérants majoritaires sont personnellement redevables de l’affiliation et du paiement des cotisations.
En revanche, l’expert-comptable est débiteur d’une obligation d’information et d’un devoir de mise en garde envers son client. Il est tenu, dans le cadre de son devoir de conseil, qui constitue une obligation de moyens, d’éclairer son client sur les obligations légales et réglementaires liées à son activité, ainsi que sur les conséquences préjudiciables du non-respect de ces obligations, et ce, quelles que soient les compétences personnelles du client.
Il en résulte que si la mission de la société [9] ne s’étendait pas à la prise en charge des démarches d’affiliation à la [8] et du règlement des cotisations retraites de M. [M], elle avait pour mission d’établir les comptes annuels de sa cliente.
Il incombait ainsi à la société [9] de vérifier la cohérence et la vraisemblance des comptes de la SARL [5].
Il ressort notamment de la lecture des comptes annuels qu’était inscrite la rémunération du gérant à hauteur de 60 000 euros.
La SAS [9] ne pouvait pas ignorer que les cotisations retraite obligatoires auprès de la [8] n’étaient pas appelées, ce qui constituait une anomalie qu’elle se devait de relever.
Or, la SAS [9] n’a pas alerté ou mis en garde la SARL [5] de l’omission de paiement des cotisations auprès de la [8] et des conséquences de l’omission du paiement des cotisations auprès de cette caisse, ce qui aurait pu permettre de régulariser l’affiliation de M. [M] à l’organisme, sans perte de droits, compte tenu d’une régularisation possible pour les cinq années précédentes.
Il s’ensuit que la SAS [9] a manqué à son obligation de vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes de la SARL [5] et, partant, à son devoir de mise en garde, en n’appelant pas l’attention de sa cliente sur l’anomalie résultant de l’absence d’appel des cotisations retraite obligatoires, laquelle révélait une absence d’affiliation à la [8] susceptible d’être réparée aussitôt que décelée.
Sur le préjudice
S’agissant du lien de causalité, la faute commise a fait perdre à M. [M] une chance de s’affilier en temps utile à la [8].
L’affiliation rétroactive n’étant possible qu’au titre des 5 années précédentes, il n’a pu régulariser sa situation qu’à compter du 1er janvier 2012. Ainsi, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance de pouvoir régulariser 13 trimestres de cotisations (de octobre 2008 au 31 décembre 2011).
M. [M] produit ainsi en pièce n° 9 une simulation de la retraite qu’il va percevoir éditée par [10]. Celle-ci s’élève à la somme annuelle brute de 19 759 euros s’il part à la retraite à l’âge de 62 ans (1 102 euros au titre de la retraite de base + 18 657 euros au titre de la retraite complémentaire).
Il soutient que s’il avait cotisé dès octobre 2008, sa pension de retraite s’élèverait à la somme de 26 936 euros en s’appuyant sur sa pièce n° 9.
Toutefois, cette pièce n° 9 est une simulation de la retraite qu’il va percevoir en l’état de ses cotisations et M. [M] n’explique pas comment il parvient à la somme de 26 936 euros, que le tribunal ne parvient pas à retrouver.
Il apparaît ainsi qu’il convient de rouvrir les débats afin de permettre à M. [M] de justifier de la perte du bénéfice de ses droits à la retraite d’octobre 2008 au 31 décembre 2011. De même qu’il produit une simulation de la [8] sur l’économie réalisée du fait des cotisations non versées, une simulation de la [8] sur la perte financière serait utile au débat.
En outre, afin d’évaluer la perte de chance, M. [M] produira tous éléments permettant de déterminer à quelle date il a eu connaissance qu’il ne cotisait pas auprès de la [8].
Il sera ainsi sursis aux autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SAS [9] a commis une faute ;
Ordonne la réouverture des débats pour permettre, d’une part, à Monsieur [Z] [M] de produire tous éléments sur la perte financière subie du fait de l’absence de cotisations auprès de la [8] pendant 13 trimestres et sur la date à laquelle il a eu connaissance de son défaut d’affiliation à la [8] et, d’autre part, à la société [9] de discuter utilement de la perte de chance subie et du montant du préjudice matériel dû ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025, 10h15 ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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