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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 10 mars 2026, n° 23/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 mars 2026
RG N° RG 23/01198 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XSB3 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [K] épouse [D]
C /
[I] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 janvier 2026 dans l’affaire opposant :
Madame [E] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023338 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEMANDERESSE représentée par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1325
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
— Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325
— Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, vestiaire : 521
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 février 2023 par Madame [E] [K] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 juin 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [K], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
et de
Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (AFGHANISTAN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1984, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (AFGHANISTAN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande au titre de la date des effets du divorce ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 24 juillet 2024 entre les époux s’agissant de leurs biens,
DÉBOUTE Madame [E] [K] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTBATE que l’autorité parentale sur les enfants [N] [D], née le [Date naissance 3] 2008, [S] [D], née le [Date naissance 4] 2016 et [X], [A] [D], née le [Date naissance 5] 2019, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [D] accueille les enfants mineurs et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour Monsieur [I] [D] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DÉBOUTE Madame [E] [K] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de l’impécuniosité de Monsieur [I] [D],
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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