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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 mars 2025, n° 24/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l' ASSOCIATION, S.A.R.L. SOCERM-TERCERM c/ S.A.R.L. TAILORCOPRO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 MARS 2025
N° RG 24/02289 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVIO
N° de minute : 25/00534
S.A.R.L. SOCERM-TERCERM
c/
S.A.R.L. TAILORCOPRO
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCERM-TERCERM
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TAILORCOPRO
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 27 janvier 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 5] est constitué en un syndicat des copropriétaires soumis au régime de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application.
Le syndic de copropriété a été pendant plusieurs années la société Socerm-Tercerm, avant d’être remplacée par la société Tailorcopro, laquelle a été nommée lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2020 et a continué d’exercer sa mission jusqu’au 30 novembre 2023, date à laquelle sa démission a été actée par assemblée générale. Elle a alors été remplacée par la société Gestion Active SGA.
Le 13 octobre 2017, un incendie s’est déclaré au second étage de la partie arrière de l’ensemble immobilier. Le jour même, la société Socerm-Tercerm a déclaré le sinistre auprès de la société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier.
Une mesure d’expertise amiable a eu lieu, des mesures conservatoires ont été prises et différentes mesures ont été préconisées.
Par acte d’huissier de justice du 28 décembre 2020, la SCI du [Adresse 4], propriétaire des locaux du premier étage de la partie arrière de l’ensemble immobilier, exposant qu’à la suite de l’incendie, aucun travaux n’auraient été réalisés, a saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de designation d’un expert judiciaire, au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de la société Socerm-Tercerm.
Par ordonnance du 26 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise et désigné pour y procéder, M. [D], ultérieurement remplacé par M. [N] [C].
Les opérations d’expertise ont été successivement rendues communes à d’autres parties.
Par acte d’huissier de justice du 16 septembre 2024, la société Socerm-Tercerm a fait assigner en référé la société Tailorcopro devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024 et développées oralement à l’audience du 23 décembre 2024, la société Socerm-Tercerm demande au juge des référés de :
— rendre les opérations d’expertise ordonnées aux termes de l’ordonnance du 26 août 2021, aujourd’hui menées par M. [N] [C], communes et opposables à la société Tailorcopro,
— débouter la société Tailorcopro de l’ensemble de ses demandes,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024 et développées oralement à l’audience du 23 décembre 2024, la société Tailorcopro demande au juge des référés de :
— la mettre hors de cause,
— débouter toute demande dirigée à son encontre,
— condamner la société Socerm-Tercerm à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, l’expert a donné son avis selon note en date du 2 février 2024. Il estime pour sa part que la participation de la société Tailorcopro à la mesure d’expertise, outre qu’elle serait tardive, n’apparaît pas opportune dès lors qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas « traité les travaux, ni mené des investigations » entre la date de sa désignation en qualité de syndic, le 4 novembre 2000, et la date de délivrance des assignations ayant conduit au prononcé de la mesure d’expertise.
Pour autant, ainsi que le soutient la société demanderesse, il ressort du dire n° 1 de la société Axa France Iard, assureur multirisque de l’immeuble, qu’elle entend opposer au syndicat des copropriétaires la prescription biennale pour s’abstenir de procéder au règlement de l’indemnisation différée, au motif qu’aucun travaux n’a été entrepris dans le délai ; qu’elle souligne également l’absence de réalisation de ces travaux alors même qu’ils auraient été votés lors des assemblées générales de 2018, 2019 et 2020 et pose ainsi la question de l’affectation de l’indemnité immédiate, d’ores et déjà versée. La société demanderesse précise également qu’il appartient à la société Tailorcopro de fournir à l’expert les renseignements utiles sur les actions qu’elle a mises en œuvre pour obtenir le paiement des sommes dues au syndicat, les travaux ayant été votés en assemblée générale.
Compte tenu de ces éléments, la société Socerm-Tercerm justifie disposer d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société Tailorcopro.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Il n’y a pas lieu, pour le même motif, de faire droit à la demande formée par la société Tailorcopro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Étendons à la société Tailorcopro les opérations d’expertise résultant de l’ordonnance rendue le 26 août 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans l’affaire RG 21/00063 ;
Disons que la société Socerm-Tercerm communiquera sans délai à la société Tailorcopro l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société Tailorcopro à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Fixons, relativement à l’ordonnance commune, à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Socerm-Tercerm entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation de cette somme par la société Socerm-Tercerm, l’extension de la mesure à la société Tailorcopro sera caduque et privée de tout effet ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Déboutons la société Tailorcopro de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 03 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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