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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01578 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXYA
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [P]
né le 17 Novembre 1948 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [C] [P]
née le 14 Septembre 1956 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le 09 Juin 1954 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 avril 2018, prenant effet au même jour, Monsieur [X] [P] et Madame [C] [P] ont donné à bail à Monsieur [O] [F] un appartement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 240 euros, et 20 euros de provision sur charges.
Le 21 juillet 2022, Monsieur [F] a signé une reconnaissance de dette au profit des bailleurs pour un montant de 1 500 euros portant sur l’acquisition d’un véhicule.
Par actes de commissaire de justice du 28 juillet 2025, les consorts [P] ont fait délivrer à Monsieur [F] :
— un commandement de payer visant la clause résolutoire pour loyers et charges impayés, pour un montant en principal de 2720 €,
— un commandement de fournir l’attestation d’assurance du logement,
— un sommation de faire, portant sur le désencombrement du palier, le traitement contre les puces et la restitution d’un insert.
Le 29 juillet 2025, les consorts [P] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) du Gard, par voie électronique.
Une tentative de conciliation est intervenue le 21 août 2025, à l’issue de laquelle :
— un échéancier de remboursement des arriérés de loyers à hauteur de 100 euros par mois sur 27 mois a été conclu,
— Monsieur [F] a fourni une attestation d’assurance et s’est engagé à procéder au désencombrement du palier.
Par acte du 15 octobre 2025, les consorts [P] ont assigné Monsieur [F] aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pur défaut de paiement et défaut de production de l’attestation d’assurance ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-respect des obligations du locataire ;
— ordonner l’expulsion de M. [F] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner M. [F], au paiement des sommes suivantes :
*2719.37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 07.10.2025,
*une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux ;
*1500 € au titre de la reconnaissance de dette du 21.07.2022 ;
*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la dénonce de l’assignation et de du commandement à la préfecture ;
À l’appui de leurs demandes, ils font valoir que Monsieur [F] n’a pas acquitté la différence entre le loyer contractuel et les versements de la CAF depuis septembre 2018, n’ayant procédé qu’à neuf règlements, et produisent un décompte faisant apparaître une dette locative de 2 306 euros au 31 octobre 2025.
À l’audience du 1er décembre 2025, les consorts [P] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. Ils ont indiqué accepter le principe d’un échelonnement, à la condition que les mensualités soient au minimum de 150 euros. Ils ont également demandé la restitution d’un insert qui n’est plus présent dans le logement.
Monsieur [F] a reconnu tant le montant de la dette locative que celui du prêt de 1500 euros réalisé pour lui permettre d’acquérir un véhicule, sollicitant toutefois un échelonnement global à hauteur de 100 euros par mois. S’agissant de l’insert il indique s’en être débarrassé car ce dernier était fendu.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge. ".
Aux termes de l’article 537 du code de procédure civile « Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».
La décision qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter les parties à produire des pièces complémentaires et à renvoyer l’affaire à une date ultérieure est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est susceptible d’aucun recours et n’est pas soumise aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’elle n’a pas à être signifiée (2e Civ du 13 mai 2015 n°14-16.483).
En l’espèce, si l’assignation évoque en pièce 10 la dénonciation à venir de la préfecture, cette dernière n’a pas été produite, et elle est indispensable pour étudier la recevabilité de la demande de résiliation du bail.
Par ailleurs les consorts [P] ont demandé, lors de l’audience, la restitution d’un insert d’une valeur de 1000 euros, mais ne justifie ni de sa présence dans le logement, ni de sa valeur.
Par conséquent, il convient de rouvrir les débats afin que les consorts [P] puissent justifier de ces deux éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS la réouverture des débats afin que Monsieur [X] [P] et Madame [C] [P] puissent justifier de la dénonce de l’assignation à la préfecture, ainsi que de l’état des lieux d’entrée constatant la présence d’un insert et d’un devis ou d’une facture permettant d’en estimer la valeur ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026 à 14h00 et que la présente vaut convocation à cette audience ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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