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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 23 oct. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISRY
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [I] [Z], demeurant Dernière adresse connue : [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISRY
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 novembre 2023, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [T] [I] [L] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 5000 euros, remboursable en 60 mensualités de 109,40 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 10,76 % et un taux annuel effectif global de 11,88 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2024, mis en demeure M. [T] [I] [L] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [T] [I] [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5410,08 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 novembre 2023, dont 376,79 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 11,88 % sur la somme de 4226,96 euros à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, où toutes les causes de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts prévues par le code de la consommation ont été soulevées d’office.
À l’audience, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [I] [L] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 novembre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 novembre 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit la fiche de renseignement complétée par le défendeur lors de la souscription du crédit, ainsi qu’une copie de sa pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a recueilli un justificatif du montant des revenus de M. [T] [I] [L] [D].
En conséquence, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
montant total du financement : 5000 euros,sous déduction des versements faits par M. [T] [I] [L] [D], à savoir 732,85 euros,soit 4267,15 euros.
M. [T] [I] [L] [D] sera donc condamné à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4267,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2025.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [I] [L] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 15 novembre 2023 par M. [T] [I] [L] [D],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [T] [I] [L] [D] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4267,15 euros (quatre mille deux cent soixante-sept euros et quinze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
DÉBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [I] [L] [D] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 octobre 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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