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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2026, n° 20/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
POLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Adresse 22]
[Localité 4]
JUGEMENT N°26/00233 du 08 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02418 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X6IA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
né le 21 Mars 1986 à [Localité 24] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 2]
représenté par Me Angèle SAVOYE, membre de la SELARL SAVOYE, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [J] [X], mandataire judiciaire de la société [10]
[Adresse 8]
[Adresse 27]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Appelé en la cause
Organisme [21]
[Localité 5]
non comparant, dispensé
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GUEZ David
DAVINO Roger
Greffier à l’audience : DORIGNAC Emma
Greffier au délibéré : DALAYRAC Didier
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2018, [V] [H], salarié de la société [10] (ci-après [11]) suivant contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2015 en qualité de maçon, a été victime d’un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur le 29 juin 2018 comme suit : “le salarié était en train d’attacher les chaines de la grue sur un élément pré fabriqué lorsque ce dernier a basculé sur lui “.
Le certificat médical initial établi le 28 juin 2018 par le docteur [T] attaché au service d’anesthésie réanimation du [16] fait état des lésions suivantes « pneumothorax droit antérieur minime, un pneumo médiastin, volumineuses contusions pulmonaires bilatérales, une lacération de la rate de garde II, lame d’épanchement péri splénique et péri-hépatique ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [13] qui a déclaré l’état de [V] [H] consolidé le 27 août 2020 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 3 %.
La [21] a établi le 3 septembre 2020 un procès-verbal de non conciliation suite à la saisine de Monsieur [H] d’une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier recommandé expédié le 1er octobre 2020, [V] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [10], dans la survenance de l’accident du travail du 28 juin 2018.
Suivant jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [10] et désigné en qualité de mandataire judiciaire Me [J] [J] [X].
Par jugement du 5 mars 2024, la présente juridiction a statué en ce sens :
« DÉCLARE [V] [H] recevable et bien-fondé en son action ;
DIT que l’accident de travail dont [V] [H] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
ORDONNE à la [21] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [V] [H]
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [20] et commet pour y procéder le Docteur [R] [Y] (les Bureaux du Littoral [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 23], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d'[Localité 9], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [V] [H] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de septe degrés ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :
• dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
• dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
• Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
— Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
— Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de [V] [H] résultant de l’accident du travail du 28 juin 2018 a été fixée par la [12] à la date du 27 août 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la [21] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 8.000 i la provision qui sera versée à [V] [H] par la [20] ;
DIT que la [21] versera directement à [V] [H] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [20] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [10] qu’elle exercera dans le cadre de la procédure collective dont la société fait l’objet ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société [11] dans la limite du montant déclaré à hauteur de 110.000 €, les sommes dont la [19] sera tenue de faire l’avance au titre de la provision, des frais d’expertise, du capital représentatif de la rente et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées après retour de l’expertise ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société [11] les dépens de l’instance outre l’indemnité à hauteur de 1.500 € allouée à Monsieur [H] sur le fondement de l’article en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ».
Par ordonnance du 3 avril 2024, le magistrat en charge du contrôle des expertises a désigné le docteur [A], aux lieu et place du docteur [R] pour l’exécution de la mesure d’instruction prescrite par le jugement précité.
Par ordonnance du 10 avril 2024, le magistrat en charge du contrôle des expertises a désigné le docteur [O], aux lieu et place du docteur [A] pour l’exécution de la mesure d’instruction prescrite par le jugement précité.
Le 9 décembre 2024, le docteur [O] a établi son rapport d’expertise médicale.
Après une nouvelle phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025 et les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures datées de l’audience de mise en état du 18 juin 2025, [V] [H], communiquées par voie électronique le 10 juillet 2025, représenté par Me [L], demande au tribunal de :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise établi par le Docteur [O] ;
— DIRE ET JUGER que la provision allouée à hauteur de 8 000 € n’a pas été versée par la [17] et ne saurait s’imputer sur les sommes à allouer au titre de l’indemnité du préjudice corporel de M. [H] ;
— LIQUIDER comme suit le préjudice corporel de M. [H] :
o Déficit Fonctionnel Temporaire :
DFT 50 % (31 jours x 25 € x 50 %) : 387.50 € ;
DFTP 25% (60 jours x x € x x %) : 375.00 € ;
DFTP 10 % (687 jours x 25 € x 10 %) : 1 717.50 € ;
o Déficit Fonctionnel Permanent : DFP 5 % x 1 770 € x 5 % = 8 850.00 € ;
o Aide Humaine : Pendant la période de DFP à 50 % (1h30/jour x 31 j x 30 €) = 1 395.00 € ;
o Pretium Doloris : 3,5/7 : 9 000.00 € ;
o Préjudice Esthétique Temporaire : 2/7 : 2 000.00 € ;
o Préjudice Esthétique Définitif : 1/7 : 1 500.00 € ;
CONDAMNER la société [11] représentée par Maître [X], ès-qualités de Liquidateur, à rembourser entre les mains de M. [H] la somme de 1 080 € correspondant aux frais exposés au titre de l’assistance à expertise ;
CONDAMNER la société [11] représentée par Maitre [X], ès-qualités de Liquidateur, à verser entre les mains de M. [H] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [11] représentée par Maître [X], ès-qualités de Liquidateur, aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures datées de l’audience de mise en état du 17 septembre 2025, communiquées par voie électronique le 25 aout 2025, la [21], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
— Recevoir la [14] en ses conclusions ;
— FIXER dans de justes proportions l’indemnisation des préjudices de Monsieur [H] imputables à la faute inexcusable de son employeur la société [10] dans l’accident de travail dont il a été victime le 28.06.2018 ;
— RAPPELER que l’employeur, la société [10] a été condamnée à rembourser à la Caisse Primaire l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en ce compris ;
— Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne seront pas mises à la charge de la [18], qui n’est que mise en cause.
La société [10], régulièrement convoquée en la personne de Me [J] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 octobre 2025 n’a pas comparu, n’a pas sollicité de dispense de comparution et n’a pas formulé d’observations écrites.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime ou ses ayants droit d’un sinistre professionnel en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Il en résulte que la victime ou ses ayants droit ne peuvent pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, L. 434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (couverts par l’article L. 431-1),
En revanche, la victime ou ses ayants droit peuvent notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel temporaire,
• du déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673),
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Aux termes de son rapport, l’expert retient :
— Un déficit fonctionnel temporaire total du 28 juin 2018 au 8 juillet 2018,
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 9 juillet 2018 au 9 aout 2018,
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10 août 2018 au 9 octobre 2018,
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 10 octobre 2018 au 27 octobre 2020.
Le tribunal retient que cette évaluation est conforme aux éléments médicaux versés aux débats.
Le tribunal retient aussi qu’une base journalière de 25 euros est adaptée aux faits de l’espèce.
Il y a lieu d’observer qu’aucune demande n’est formulée au titre de la période allant du 28 juin 2018 au 8 juillet 2018.
Il en résulte que l’indemnisation de ce préjudice sera fixée, dans la limite du montant sollicité, à la somme de 2 480 euros.
Sur l’assistance temporaire par tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale.
[V] [H] sollicite l’octroi de la somme de 1 395 euros au titre de ce poste de préjudice. Il se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise. Il retient un montant horaire de 30 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert retient que durant la période de déficit fonctionnel partiel à 50%, [V] [H] a dû avoir recours à l’aide d’une tierce personne pour l’aide à la toilette, à la préparation des repas, au ménage et aux déplacements. Il quantifie ce besoin à hauteur d'1H30 par jour.
Le tribunal retient qu’un montant horaire de 25 euros est adapté. Par conséquent, il sera fait droit à la demande et octroyé la somme de 1 162,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail qu’il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
[V] [H] sollicite l’octroi de la somme de 9 000 euros compte tenu des conclusions de l’expert.
En l’espèce, l’expert retient que les souffrances endurées doivent être évaluées à 3,5/7.
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état de santé (34 ans), stabilisation survenue plus de deux ans après l’accident, de la nature des lésions, de leur gravité, de l’évaluation retenue par l’expert, la somme de 8 000 euros indemnise justement ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime de l’accident du travail jusqu’à la consolidation et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
[V] [H] sollicite l’octroi de la somme de 2 000 euros en se fondant sur le rapport d’expertise.
L’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évaluable à 2/7 pour la période allant du 28 juin 2017 au 28 juillet 2017 et évaluable à 1/7 pour la période postérieure mais antérieure à la consolidation de son état de santé.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 2 000 euros indemnise justement ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les altérations permanentes de l’apparence physique de la victime de l’accident du travail et constitue un poste autonome indemnisable.
[V] [H] sollicite l’octroi de la somme de 1 500 euros compte tenu des conclusions de l’expert.
Aux termes de son rapport, l’expert retient un préjudice esthétique définitif évaluable à 1/7.
Compte tenu de la cotation retenue par l’expert et de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état de santé, la somme de 1 500 euros indemnisera justement ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est désormais constant qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
[V] [H] sollicite l’octroi de la somme de 8 850 euros. Il se fonde sur les conclusions de l’expert et retient une valeur de point d’indice égale à 1 770 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert considère que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 5%.
Au jour de la consolidation de son état de santé, le requérant était âgé de 34 ans.
Compte tenu des conclusions de l’expert et de l’âge et de la victime au jour de la consolidation de son état de santé, il s’ensuit que la somme de 8 850 euros indemnisera justement ce poste de préjudice.
Sur les frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
Le requérant justifie avoir exposé la somme de 1 080 euros de frais d’assistance à d’expertise en produisant les factures établies par le docteur [M].
Il y aura lieu de faire intégralement droit à cette demande.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y aura lieu de condamner la société [10], représentée par Me [J] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire, aux dépens de l’instance.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la société [10], représentée par Me [J] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire, à payer à [V] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par [V] [H] résultant de la faute inexcusable de la société [10] (SARL) dans la survenance de l’accident du travail du 28 juin 2018 ainsi qu’il suit :
— 2 480 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 1 162,50 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
RAPPELLE que la [20] doit verser directement à [V] [H] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la somme de 8 000 euros a été fixée à titre de provision et que si ce montant n’a pas été versé, il n’y a pas lieu de l’imputer sur les sommes allouées par le présent jugement ;
RAPPELLE que la [20] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [10] qu’elle exercera dans le cadre de la procédure collective dont la société fait l’objet ;
CONDAMNE la société [10], représentée par Me [J] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire, à payer à [V] [H] la somme de 1 080 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise ;
CONDAMNE la société [10], représentée par Me [J] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire, à payer à [V] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [10], représentée par Me [J] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire, aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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