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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 6 nov. 2024, n° 18/04052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04009 du 06 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/04052 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VEZ5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
CASANOVA Laurent
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 17 août 2018 au greffe du Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, Madame [V] [B] a formé opposition à la contrainte n° 117000001518513499007100511190221 décernée le 29 juin 2018 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France (IDF) d’un montant de 36.314,00 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période des 2ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014, régularisation 2014, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2015, et, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle, d’un dessaisissement au profit du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille devenu Tribunal Judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF IDF demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer l’opposition à contrainte irrecevable,
En conséquence,
— Constater que la contrainte est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,
A titre subsidiaire,
— Valider la contrainte à hauteur de 29.687 €,
En tout état de cause :
— Condamner le cotisant aux frais de signification,
— Condamner Madame [B] à payer à l’URSSAF IDF la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler que la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que l’opposition est irrecevable faute d’être motivée et de comporter une contestation de la créance et du principe de la créance. L’URSSAF conteste la prescription, estimant que le délai de prescription quinquennal était applicable et fait valoir que des paiements intervenus ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. Sur le fond, l’URSSAF IDF considère que les revenus ont été calculées en trois temps et que le moyen tiré de l’incohérence entre la mise en demeure et la contrainte est inopérant puisque la différence de montant réside dans des déductions intervenues.
Madame [V] [B], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable l’opposition à contrainte,
— La dire fondée,
— Constater la prescription,
— Annuler la contrainte attaquée,
— Débouter l’URSSAF de ses demandes,
En tout état de cause,
— Débouter l’URSSAF de sa demande de validation de la contrainte pour un montant de 29.687 €, outre la somme de 2.185 € au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 27.522 €,
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de son opposition, Madame [B] fait valoir que son opposition est suffisamment motivée puisqu’elle comporte un argument de fait selon lequel ses revenus 2017 s’élevaient à la somme de 5.400 €. Elle soulève par ailleurs la prescription de la contrainte qui a été signifiée au-delà du délai de trois ans. Sur le fond, elle invoque l’incohérence entre les montants des mises en demeure et le montant de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du Code de procédure Civile, le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [B] est intervenue le 17 août 2018 alors que la contrainte a été signifiée le 6 août 2018. Elle est donc intervenue dans le délai de quinze jours légalement prescrits.
S’agissant de la motivation de l’opposition, celle-ci énonce :
« Suite à la réception de la signification de contrainte, reçu le 9/08/18, je vous signale que la société [6] dont je suis la Gérante déclarée en cessation de paiement le 27/11/2018, est actuellement en liquidation judiciaire.
Le montant de mes revenus du 01/01/2017 au 27/11/2017 s’élève à 5.400 euros.
Actuellement sans ressource, je suis hébergée par ma famille.
Compte tenu de la précarité de ma situation, je suis dans l’impossibilité de régler cette dette. Aussi, je me permets de solliciter votre bienveillance, en vue de l’effacement de cette dette ».
Il résulte des termes de cette opposition, que Madame [B] conteste la contrainte en raison de ses revenus, de la situation de liquidation judiciaire de son activité et de sa précarité.
Il y a donc lieu de considérer que Madame [B] invoque des moyens de fait qui constitue des éléments de motivation suffisants.
L’opposition, suffisamment motivée, est donc recevable.
Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations
L’article L 244-11 du Code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017 que “l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3”.
Aux termes de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
L’article L244-9 du Code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 IV 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il ressort de cette disposition d’une part qu’en présence d’une nouvelle loi réduisant le délai de prescription, la prescription réduite ne commence à courir que du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit en l’espèce le 1er janvier 2017. Ainsi, lorsque le délai prévu par la loi ancienne expire avant le nouveau délai pris en compte à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, il faut considérer que seule la loi ancienne s’applique. En l’espèce, le délai de prescription selon la loi ancienne expirait le 20 octobre 2017.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale réduit le délai de prescription tel que prévu par l’article L 244-11 du Code de la Sécurité sociale, il s’applique donc bien aux mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017 et à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 3 ans mais sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit 5 ans. Il convient ainsi de retenir qu’en tout état de cause, le terme du délai de prescription ne peut dépasser le 1er janvier 2020 pour des mises en demeures antérieures au 1er janvier 2017.
En l’espèce, les mises en demeure ont été notifiée les :
— 10 mars 2015,
— 11 juin 2015,
— 23 décembre 2015,
— 8 juin 2016,
— 8 décembre 2016
— 22 juin 2017,
— 20 décembre 2017,
Le délai de prescription de cinq ans, applicable en l’espèce pour les mises en demeure du 10 mars 2015 au 8 décembre 2016, expirait le 1er janvier 2021.
S’agissant des mises en demeure notifiées les 22 juin 2017 et 20 décembre 2017, le délai de prescription expirait les 22 juin 2020 et 20 décembre 2020.
Or, la contrainte ayant été signifiée le 6 août 2018, le délai de prescription n’était pas acquis.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription sera rejeté et il y a lieu de dire que l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Madame [B] a été affiliée à la protection sociale des indépendants du 1er janvier 2011 au 10 janvier 2018 en qualité de Gérante de société.
Affiliée en qualité de gérant de société, il est acquis que Madame [B] est redevable à titre personnel de cotisations obligatoires de sécurité sociale.
S’agissant du décompte des sommes réclamées, et conformément à l’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est constituée des revenus professionnels non salariés ou, le cas échéant, des revenus forfaitaires.
Ces cotisations sont calculées, chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
— à titre définitif (jusqu’au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L’article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé des sommes réclamées repose sur l’opposant.
Or, en l’espèce Madame [B] se borne à contester les incohérences de montant entre les mises en demeure et la contrainte.
Or, force est de constater que les seules différences de montant entre les mises en demeure et la contrainte résident dans les déductions intervenues en raison des versements réalisés par Madame [B].
Les différences de montant sont donc parfaitement cohérentes.
Dans ces conditions, l’opposition n’apparait pas justifiée et Madame [B] sera déboutée de son opposition.
Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF IDF en paiement de la somme de 29.687 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 2ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014, régularisation 2014, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2015, er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017.
Madame [V] [B] sera ainsi condamnée à verser la somme de 29.687 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 2ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014, régularisation 2014, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2015, er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [B] succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux frais de signification en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’URSSAF IDF.
L’URSSAF sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de l’opposition,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [V] [B] à la contrainte n° 117000001518513499007100511190221 décernée le 29 juin 2018 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France d’un montant ramené à la somme de 29.687 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période des 2ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014, régularisation 2014, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2015, er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017.
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DÉCLARE recevable l’action en recouvrement de l’URSSAF Ile de France,
DÉCLARE bien-fondée la contrainte n°117000001518513499007100511190221 décernée le 29 juin 2018 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France d’un montant ramené à la somme de 29.687 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période des 2ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014, régularisation 2014, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2015, er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017.
DÉBOUTE Madame [V] [B] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 117000001518513499007100511190221 décernée le 29 juin 2018 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France d’un montant ramené à la somme de 29.687 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période des 2ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014, régularisation 2014, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2015, er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017.
CONDAMNE Madame [V] [B] à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de 29.687 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période des 2ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014, régularisation 2014, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2015, er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017.
CONDAMNE Madame [V] [B] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [V] [B] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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