Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 mai 2026, n° 26/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/01863 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HEI
Ordonnance du : 27 Mai 2026
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVEC EFFET DIFFERE DE 24 HEURES
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 22.05.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [V] [B]
née le 24 Août 1975 à [Localité 4]
Vu la requête en date du 26 Mai 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] reçue au greffe le 26 Mai 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 26.06.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [V] [B] assistée de Maître Julie SENETERRE-BRIOUDE, avocat de permanence,
Attendu qu’il est soulevé une irrégularité de procédure s’agissant du certificat médical de 72 heures produit à l’audience établi le, 26 mai 2026, par le Docteur [A] en ce qu’il est tardif, Madame [V] [B] ayant été admise en soins sous contrainte depuis le 22 mai 2026 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-2-2 du Code de la santé que : « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
…/… »
Attendu qu’en l’espèce, Madame [V] [B] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, sur le fondement de deux certificats médicaux du 22 mai 2026 établis par les Docteurs [L] et [M], les deux certificats médicaux, circonstanciés, constatant “un état délirant aigu avec agitation psycho motice, dissociation des idées, discours à thème mystique et de persécution ayant nécessité une contention physique et chimique aux urgences” , “une patiente non accessible au raisonnement” ;
Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] du 22 mai 2026, Madame [V] [B] a été admise en soins pour une période d’observation ;
Attendu que s’il est établi qu’au cours de cette période d’observation, Madame [V] [B] a fait l’objet d’un examen somatique, le 23 mai 2026, justifié par l’établissement d’un certificat médical dit « de 24 heures » ; en revanche, il n’est pas justifié, en l’espèce, d’un nouvel examen somatique dans les 72 heures de son admission permettant de confirmer la pertinence de sa prise en charge, le certificat médical produit à l’audience, daté du 26 mai 2026 ayant été établi au-delà du délai de 72 heures ;
Attendu que l’absence de certificat médical dans les 72 heures de l’admission de la patiente produit au soutien de la requête du Centre Hospitalier de [Localité 6] constitue une irrégularité de la procédure d’hospitalisation de Madame [V] [B], cette irrégularité lui constituant nécessairement un grief dès lors qu’aucun examen somatique n’est intervenu dans le délai imposé par les textes ; que cette irrégularité est sanctionnée par la mainlevée de la mesure ;
Attendu néanmoins qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [X] [A], médecin de l’hôpital de [Localité 6], en date du 26 mai 2026 qu’il serait nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte de Madame [V] [B], ses troubles altérant la réalité et la mise en danger associée nécessitent une surveillance continue en hospitalisation complète ;
Attendu qu’à l’audience Madame [V] [B] confirme sa volonté d’être prise en charge dans un cadre hospitalier en ayant conscience de la nécessité de poursuivre cette hospitalisation ;
Attendu dans ces conditions qu’un programme de soins s’impose ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et d’assortir cette mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [V] [B] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 27 Mai 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 26/01863 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HEI
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence le 27 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] pour notification à Madame [V] [B] le 27 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 27 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 27 Mai 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Mai 2026
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE HSC DU 27 mai 2026
Madame [V] [B] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 27 mai 2026 – N° RG 26/01863 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HEI
Le ______________ Signature de Madame [V] [B] : ________________________
NOM……………………………………[J]…………………………… QUALITE…………………………………………….
NOM……………………………………[J]…………………………… QUALITE ……………………………………….
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressée compte tenu de son état de santé actuel ; elle sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à jour ·
- Syndic ·
- Copie ·
- Cadastre ·
- Formalités
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Sceau ·
- Audience ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Caution ·
- Mutuelle ·
- Crédit foncier ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Bail
- Habitat ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Épouse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Laine ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Atlantique ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Sexe ·
- Civil
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Eau potable ·
- Distribution ·
- Réseau ·
- Consommation ·
- Santé ·
- Compteur ·
- Expert ·
- Micro-organisme ·
- Qualités ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Suspension ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Commandement ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Procédure civile ·
- Etat civil ·
- Conseil d'etat
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.