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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 janv. 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHES
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 08 Janvier 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [U] [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Roger LEMONNIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Roger LEMONNIER
Monsieur [U] [K]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, sise 19/21 Quai d’Austerlitz, 75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [K], demeurant 3 boulevard Triozon Bayle, 63500 ISSOIRE
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Le 18 janvier 2024, pour la prise à bail, d’un logement sis, 3 boulevard Triozon Bayle 63500 ISSOIRE appartenant à Madame [C] [I], la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges.
Madame [C] [I] a donné à bail à Monsieur [U] [K] ledit logement situé au 3 boulevard Triozon Bayle 63500 ISSOIRE par contrat du 18 janvier 2024, pour un loyer mensuel de 460 € et 30 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, le bailleur a fait jouer l’engagement de la caution de sorte que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé, la somme de 630 euros au titre de l’arriéré locatif.
Subrogée aux bailleurs dans tous leurs droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer à Monsieur [U] [K] visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 630 euros.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont- Ferrand pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 27 novembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES – représentée par Maître BELLUN – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [K] et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4757 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Monsieur [U] [K], comparant en personne, indique qu’il n’est pas en capacité de régler le loyer et qu’il ne souhaite pas rester dans les lieux.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA SUBROGATION :
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Aux termes de l’article 7.1 de la Convention Etat-Union Economique et Sociale pour le Logement, pour la mise en oeuvre de VISALE, laquelle permet la mise en place d’un dispositif d’ “Action Logement” pour sécuriser les loyers dans le parc privé, “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire)”.
ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif de cautionnement VISALE s’est portée caution du paiement des loyers dus par Monsieur [U] [K] pour le logement sis 3 boulevard Triozon Bayle 63500 ISSOIRE.
La quittance subrogative émise par VISALE stipule que “conformément aux termes des articles 1346 et suivants et 2306 du code civil, ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, du bailleur ou du mandataire à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services”.
Les demandes d’ACTION LOGEMENT SERVICES sont donc recevables
II. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Puy-de-Dôme par la voie électronique le 24 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 18 janvier 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 février 2025, pour la somme en principal de 630 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 13 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [U] [K] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le bailleur produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5737 € à la date du 20 novembre 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5737 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 630€ à compter du commandement de payer (13 février 2025), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 13 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, dans la limite des sommes que la caution aura réglées au bailleur.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES et au regard des ressources du locataire, Monsieur [U] [K] sera condamné à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 janvier 2024 entre Madame [C] [I] et Monsieur [U] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 3 boulevard Triozon Bayle 63500 ISSOIRE sont réunies à la date du 13 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5737 € (décompte arrêté au 20 novembre 2025, incluant novembre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 630 € à compter du 13 février 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 13 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Alexis Lecocq, vice-président, et par Madame Lucie METRETIN, greffière.
La greffière, Le vice-président,
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