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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 avr. 2026, n° 24/02870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/02870 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAV5
NAC: 96Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : M. LE GUILLOU, Vice-Président
Madame FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame FERRE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) [Localité 1] GARONNE (SAGE), prise en la personne de son Président, M. [N] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 105, et par Maître Guillaume GAUCHE de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES COTEAUX DU TOU CH (SIECT), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître DESSART du Cabinet DESSART, avocat postulant et par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 327
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le Syndicat Intercommunal à Vocation multiple Saudrune Ariège Garonne (ci-après SIVOM-SAGe) est un syndicat mixte notamment compétent en matière de création, gestion et extension des crématoriums et sites funéraires.
Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch (ci-après SIECT) est un syndicat mixte exerçant la compétence de distribution d’eau potable notamment pour la commune de [Localité 2].
Par délibération n°37/2016 du 24 mars 2016, le SIVOM-SAGe a désigné la SOCIETES DES CREMATORIUMS DE FRANCE au terme d’une procédure de délégation de service public pour la conception, le financement et la gestion d’un crématorium, d’un site cinéraire et d’une chambre funéraire. Cette société a obtenu un permis de construire délivré le 16 octobre 2019 par le maire de [Localité 2], malgré avis défavorable du SIECT le 5 juin 2019 quant aux possibilités d’alimentation en eau potable du site. Aux termes de la convention de délégation de service public par voie de concession précitée consentie par le SIVOM-SAGe à la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE, le concédant s’est engagé à viabiliser les réseaux nécessaires aux besoins spécifiques du crématorium et de ses équipements dont l’eau potable.
Par arrêté du 24 juin 2020, le Préfet de la Haute Garonne a autorisé l’exploitation du complexe funéraire. Les travaux de création du crématorium se sont déroulés d’avril 2021 à juin 2022.
A la suite du refus du SIECT de raccorder le crématorium en eau potable, le SIVOM SAGe a créé à ses frais une canalisation privée de 2,2 km de long, arrivant au niveau de son poste de refoulement, 5 mètres de réseau restant nécessaires pour raccorder le crématorium au réseau public d’eau potable géré par le SIECT.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s’est déclaré incompétent eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’adduction d’eau potable à ses usagers, quel que soit le statut juridique de ceux-ci.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment enjoint au SIECT de procéder au raccordement du crématorium au réseau public de distribution d’eau potable et à la réouverture du poste de refoulement dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, à charge pour le SIECT d’en assurer les frais. Sur appel du SIECT, par arrêt du 7 novembre 2023, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance mais a dit que l’injonction faite au SIECT était limitée à 6 mois à compter de cet arrêt.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge des référés a enjoint au SIECT de maintenir, ou s’il y a coupure entre temps, de procéder au raccordement provisoire du crématorium, le temps qu’une décision définitive intervienne sur le fond.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 30 mai 2024, le SIVOM a été autorisé à assigner le SIECT à jour fixe pour l’audience du 18 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, il l’a assigné, demandant au tribunal de :
Condamner le SIECT à maintenir un branchement pérenne du crématorium situé à [Localité 2] – lieu-dit " [Localité 3] " au réseau public de distribution d’eau potable dans un délai de 5 jours à compter de la signification du présent jugement, à charge pour le SIECT d’en supporter les frais, dont ceux liés à la mise en service, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,Condamner le SIECT aux dépens,Condamner le SIECT à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise portant sur les travaux de canalisation sur environ 2,2 km de long aux fins de déterminer leur adéquation technique à la distribution d’eau potable et de donner un avis sur la faisabilité technique du raccordement et sur la qualité de l’eau et sa propriété à la consommation humaine qui serait ainsi distribuée et a demandé au SIVOM-SAGe de s’interroger sur la qualité à défendre du SIECT.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [T] a été déposé le 27 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées à l’audience, le SIVOM-SAGe réitère les demandes de son assignation initiale.
Au soutien de ses demandes, le SIVOM-SAGe indique tout d’abord que le préfet de la Haute Garonne a adopté le 3 décembre 2024 un arrêté de réquisition du SIECT aux termes duquel celui-ci est notamment tenu, provisoirement, d’instruire les demandes et de procéder à la réalisation des branchements neufs et il précise que le tribunal administratif a indiqué que cet arrêté est exécutoire tant que l’opération de pose de tous les compteurs n’est pas achevé, de sorte que le SIECT a bien qualité à défendre.
Sur le fond, il fonde sa demande de branchement sur l’article L.210-1 du code de l’environnement et L.2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, rappelant que l’accès à l’eau potable appartient à toute personne et que l’autorité compétente en matière de distribution d’eau potable, en l’occurrence le SIECT, est tenue d’y veiller. Il ajoute que le refus de raccordement ne peut être prononcé qu’en fonction du coût des travaux, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable et que donc le refus de branchement doit être spécialement motivé et justifié par des considérations légitimes, alors qu’en l’espèce ce refus est arbitraire et illégal, alors même que le raccordement est indispensable au fonctionnement du service public de crématorium, l’absence d’eau potable mettant en danger agents et usagers, leur hygiène et leur sécurité n’étant pas assurées. Il indique avoir fourni plusieurs études certifiant la qualité de l’eau, confirmées par l’expertise judiciaire qui retient la potabilité de l’eau. Il ajoute qu’il a mis en place un système de purge automatique de l’eau deux fois par semaine conformément aux préconisations de l’expert. Par ailleurs, il indique qu’aucune considération liée au coût de l’opération ne saurait être opposée, puisque la création des 2,2 km de réseaux permettant le raccordement est prise en charge par lui-même. Enfin, il souligne que c’est bien le gestionnaire du réseau intérieur qui est responsable de la qualité fournie par son propre réseau et non le fournisseur d’eau en application de l’article R.1321-45 du code de la santé publique, la responsabilité du SIECT étant donc limitée au point de distribution au niveau du branchement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience, le SIECT demande au tribunal de rejeter les demandes du SIVOM-SAGe et de condamner le demandeur à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, le SIECT indique qu’il est bien l’autorité compétence dès lors qu’il a été requis par le Préfet pour assurer le service de distribution d’eau après le transfert de compétences, jusqu’à temps que le SIVOM-SAGe soit en position de prendre effectivement cette compétence.
Sur le fond, le SIECT explique avoir déjà donné un avis défavorable le 5 juin 2019, en raison du positionnement géographique du terrain, dans le cadre de l’instruction du permis de construire et rappelle que le SIVOM-SAGe s’est raccordé clandestinement à son réseau en utilisant le poste de relevage de [Localité 4] dont il est abonné. Il fait valoir qu’il n’existe pas un droit au raccordement à l’eau potable, le droit d’accès à l’eau potable ne concernant que les personnes physiques. Il souligne que s’il refuse le raccordement pour des motifs sanitaires c’est parce qu’il est incapable d’assurer la qualité sanitaire de l’eau potable servie au débouché d’une canalisation privée de 2,2 km, précisant qu’en sa qualité de gestionnaire du réseau d’eau il doit vérifier et garantir la qualité sanitaire de l’eau qu’il distribue jusqu’au point de consommation en application des articles L.1321-1, R. 1321-2 et R.1321-3 du code de la santé publique. Or selon lui, les analyses de l'[Localité 5] démontrent que l’eau n’est pas potable, ce qui a conduit les services de l’État à interdire la consommation d’eau au crématorium et ce qui a été confirmé l’expertise judiciaire. Il ne conteste pas la faisabilité technique des solutions retenues par l’expert judiciaire, mais il insiste sur le fait que ces solutions sont étrangères au règlement de service et sont à la main du SIVOM-SAGe, de sorte qu’il ne peut garantir la qualité de l’eau au robinet du crématorium.
MOTIVATION
Sur la demande de raccordement
L’article L.210-1 du code de l’environnement dispose notamment que dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d’accéder à l’eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l’article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous.
En application de l’article L.2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, les communes arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution, c’est-à-dire les zones dans lesquelles une obligation de desserte s’applique.
Selon l’article L.1321-1 du code de l’environnement, l’eau est considérée comme propre et salubre lorsqu’elle satisfait aux exigences fixées par le décret prévu à l’article L. 1321-10. Toute personne qui met à la disposition du public de l’eau destinée à la consommation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de glace alimentaire, est tenue de s’assurer que cette eau est propre et salubre.
En application de l’article L.1321-4, I. du code de la santé publique toute personne publique ou privée responsable d’une production ou d’une distribution au public d’eau destinée à la consommation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d’une distribution privée autorisée en application de l’article L.1321-7, est un fournisseur d’eau. Elle est tenue notamment de surveiller la qualité de l’eau qui fait l’objet de cette production ou de cette distribution.
Les articles R.1321-2 et R.1321-3 du code de la santé publique précisent que les eaux destinées à la consommation humaine doivent :
— ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
— être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
— satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, physico-chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d’eau et d’évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les limites de qualité de l’eau potable sont des seuils impératifs pour la santé, tandis que les références de qualité servent d’indicateurs de bon fonctionnement des installations et de confort pour l’utilisateur.
Enfin, selon l’article R.1321-45 du code de la santé publique, la personne responsable du réseau public de distribution d’une eau destinée à la consommation humaine dont les limites de qualité fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 1321-2 ne sont pas respectées au niveau des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine est réputée avoir rempli ses obligations lorsqu’il peut être établi que ce fait est imputable à l’installation privée de distribution ou à son entretien, ou à la qualité de l’eau que cette installation privée fournit.
En l’espèce, il est acquis qu’initialement la zone destinée à accueillir la construction du crématorium n’était pas desservie par un réseau public et que le SIVOM-SAGe a créé une liaison privée de 2 200 mètres.
Cet ouvrage a été jugé conforme aux dispositions réglementaires relatives à la desserte d’eau potable par l’expert judiciaire.
Ce dernier a rappelé, conformément aux dispositions précitées, que la notion de potabilité de l’eau et de sa qualité microbiologique sont définies notamment par la concentration du chlore dissous qui peut agir pour limiter le développement bactérien dans les ouvrages de distribution ainsi que par l’évolution du nombre de microorganismes revivifiables à 22°C et 36°C contenus dans l’eau.
S’agissant du critère relatif aux microorganismes revivifiables, par décision du 13 juillet 2022, le préfet de la région Occitanie, s’appuyant sur l’analyse de l'[Localité 5], a interdit l’usage pour l’alimentation de l’eau du crématorium compte tenu des analyses d’eau du 31 mai 2022, dès lors que les résultats pour les micro-organismes revivifiables étaient supérieurs à 300 alors que l’exigence réglementaire est que leur valeur ne doit pas varier dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle, laquelle est inférieure à 10 dans le réseau alimentant [Localité 2]. Toutefois, les analyses suivantes, et en particulier les quatre dernières analyses effectuées le 1er décembre 2025 font état de valeurs inférieures à 1 pour trois points de contrôle (compteur, salle chêne vert et salle magnolia) et de valeurs de 30 et 26 en salle de repos. L’expert judiciaire n’a émis aucune alerte sur ce paramètre, lequel n’a pas fait l’objet non plus de discussions entre les parties au stade de l’expertise, lequel n’a donc pas été jugé problématique.
S’agissant du critère relatif au chlore CLO2 dissous, l’expert a fait procéder à des contrôles sur cinq points de consommation le 19 août 2025, soit au cours d’un épisode de chaleur et après plusieurs jours d’inactivité et consommation minimale du crématorium (weekend du 5 août) et une précédente purge et renouvellement complet de l’eau 4 jours avant. Les données ont montré que le désinfectant est présent dans l’eau de distribution au compteur du SIECT à une concentration conforme aux recommandations sanitaires et qu’il subsiste encore sous forme de traces aux points de consommation au crématorium, ce qui a permis à l’expert de conclure que l’eau consommée dans le crématorium est encore potable et ne présente pas de risque sanitaire avéré si son temps de séjour ne dépasse pas 4 jours.
L’expert précise que dans les conditions futures d’exploitation, avec le développement de la zone d’activité et le raccordement de nouveaux abonnés et une consommation journalière accrue, il faudra moins d’un jour pour que l’eau passée au compteur atteigne les réseaux intérieurs du crématorium, de sorte que l’ouvrage est bien dimensionné et qu’il n’y aura pas de risque sanitaire. Toutefois, actuellement avec les seules consommations, restreintes par décision préfectorale, du crématorium et de la base vie de CEMEX, l’expert évalue le temps de séjour de l’eau de 49,51 jours. Sans les restrictions de consommation, sur la base des besoins réels allégués par le crématorium, l’expert évalue ce temps à 4,12 jours, soit un temps de séjour où il y a un risque, même si faible, que le désinfectant contenu dans l’eau de distribution soit intégralement consommé avant d’arriver en bout de ligne. Le SIVOM-SAGe a souligné qu’il effectuait depuis 2022 une purge hebdomadaire renouvelant l’intégralité de l’eau contenue dans la canalisation, de sorte que le délai de séjour n’est pas dépassé. Toutefois, l’expert s’appuyant sur la consommation d’eau a relevé que la périodicité du rinçage était irrégulière et que les fréquences des purges ont pu dépasser 10 jours, de sorte qu’en l’état, il n’est pas possible de considérer que l’eau délivrée aux points de consommation présente chaque jour les spécifications indispensables à une caractérisation d’eau potable. Il est ainsi permis de conclure que, tant que la zone d’activité ne consommera pas plus d’eau, le temps nécessaire à l’eau pour atteindre les points de consommation et le temps excessif de séjour ne permettront pas de garantir en toutes circonstance la potabilité de l’eau et sa qualité optimale.
Néanmoins, l’expert a relevé que des mesures de prévention afin de conserver un taux de désinfectant suffisant dans les 2,3 km de réseau après compteur, tenant en un renouvellement partiel et régulier du volume d’eau permettra de réduire le temps de séjour et pourra être considéré comme une mesure palliative au problème de surdimensionnement provisoire de l’ouvrage, à condition de fiabiliser son fonctionnement en validant la périodicité du renouvellement et le volume requis. A ce titre, il a recommandé une purge dans un délai maximal de 3 jours (soit deux fois par semaine) pour un volume de 14 m3.
La qualité de l’eau distribuée va donc dépendre, pendant quelques temps, de la consommation d’eau effective de la ZA PUJEAU-RABE qui est actuellement quasiment inoccupée.
Or le SIVOM-SAGe justifie suite à l’expertise judiciaire de la mise en place le 27 novembre 2025 d’une automatisation de la purge et d’un compteur de suivi des volumes purgés. Les mesures préventives préconisées par l’expert judiciaire afin de garantir la potabilité de l’eau ont donc été prises en considération.
Comme le souligne le SIECT, cette solution incombe effectivement au SIVOM-SAGe et seul ce dernier assumera la responsabilité de sa mise en œuvre ainsi que son coût économique et écologique afin de garantir la potabilité de l’eau distribuée par le SIECT au compteur jusqu’au robinet du crématorium. Ainsi que rappelé, selon l’article R.1321-45 du code de la santé publique, le fournisseur d’eau ne saurait voir sa responsabilité engagée pour les non conformités qui sont imputables à l’installation privée de distribution ou à son entretien, ou à la qualité de l’eau que cette installation privée fournit.
Il appartiendra à l'[Localité 5] et au Préfet de se reprononcer sur la conformité de l’eau désormais distribuée depuis la mise en place de la purge automatique et sur l’éventuelle levée de l’interdiction de consommation après nouveaux contrôles, mais en l’état de la faisabilité technique du raccordement et de l’absence de risque sanitaire avec les mesures correctives préventives telles que préconisées par l’expert, dont la responsabilité de la mise en œuvre incombe au SIVOM-SAGe, il y a lieu d’ordonner le maintien du raccordement en eau, et ce aux frais du SIECT pour la seule partie des travaux en domaine public, que l’expert a évalué à 16 128,24 euros sur un total de 71 766,26 euros.
Une astreinte provisoire sera ordonnée en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution afin d’en assurer l’effectivité, selon les modalités prévues au dispositif.
Compte tenu de l’enjeu sanitaire du dossier, il y a lieu d’ordonner la communication de la présente décision au Préfet de la région Occitanie et à l’Agence régionale de santé Occitanie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que non perdant à l’instance, le SIVOM-SAGE sera tenu de supporter l’intégralité des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dès lors qu’il a été établi que le SIECT avait raison de s’inquiéter de l’évolution de la qualité de l’eau entre le point de livraison et le point de consommation et que seule l’expertise ordonnée d’office par le tribunal a permis de déterminer les mesures correctrices préventives nécessaires à garantir la potabilité de l’eau, que doit mettre en œuvre le SIVOM-SAGe.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas de faire droit aux demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort
Condamne le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch (SIECT) à maintenir un branchement pérenne du crématorium situé à [Localité 6] lieu-dit " [Localité 3] " au réseau public de distribution d’eau potable dans un délai de 5 jours à compter de la signification du présent jugement, aux frais du SIECT pour la seule partie des travaux en domaine public, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;
Dit que le juge de l’exécution est compétent le cas échéant, pour liquider l’astreinte provisoire, en décider le renouvellement et en ordonner de nouvelles ;
Condamne le Syndicat Intercommunal à Vocation multiple Saudrune Ariège Garonne (SIVOM-SAGe) aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ordonne la communication de la présente décision au préfet de la région Occitanie et à l’agence régionale de santé Occitanie ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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