Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/54659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GENERALI IARD c/ Société AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société BUREAU VERITAS, Société GIFFARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/54659 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAT6
N° :4/MC
Assignation du :
11,19 et 23 Juin 2025
N° Init : 23/52268
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud MAGERAND, avocat au barreau de PARIS – #P0132
DEFENDERESSES
Société GIFFARD
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS – #D0278
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour avocat constitué Maître Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS – #P0267, non comparant à l’audience
Société BUREAU VERITAS
[Adresse 4]
[Localité 10]
non constituée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS – #D0146
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RCD de la société GIFFARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS – #R0126
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 11, 19 et 23 juin 2025, la société GENERALI IARD a fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés GIFFARD, AXA France IARD, BUREAU VERITAS et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de
faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 30 mars 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par l’AFUL ORIENT OCCIDENTenjoindre à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de produire les conditions générales et particulières de la police d’assurance couvrant la responsabilité de l’architecte M. [S] [X] au titre des faits litigieux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
La société GENERALI IARD a maintenu les termes de son assignation.
Les sociétés GIFFARD et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont formé protestations et réserves.
La société AXA France IARD, sans qualité particulière, a constitué avocat mais n’a pas comparu à l’audience.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur RCD de la société GIFFARD, est intervenue volontairement et a formé protestations et réserves.
Régulièrement assignée par acte remis à personne, la société BUREAU VERITAS n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur RCD de la société GIFFARD :
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur RCD de la société GIFFARD, cette dernière étant concernée par la demande principale en ordonnance commune.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 23/52268.
La société GENERALI IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence l’expertise porte sur des désordres allégués en matière de sécurité incendie à la suite de travaux réalisés en 2023. La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne conteste pas être l’assureur de M. [X], qui est intervenu dans les travaux litigieux. La société GIFFARD, intervenue en qualité de mandataire de sécurité, est assurée auprès de la société AXA France IARD. La société BUREAU VERITAS a établi des rapports de vérifications règlementaires.
L’expert a émis un avis favorable à ces mises en cause.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il a été admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne contestant pas être l’assureur de M. [X], déjà partie à l’expertise, la demande portant sur la communication des conditions générales et particulières du contrat d’assurance de ce dernier est légitime.
Il y sera fait droit.
Il sera noté qu’il existe en dernière page de l’assignation une erreur manifeste puisque la demande de communication du contrat d’assurance a été faite à l’égard de l’assureur, mais également à l’égard de BUREAU VERITAS. Il s’agit nécessairement d’une simple erreur matérielle puisque la société BUREAU VERITAS n’est pas un assureur.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société GENERALI IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Recevons l’intervention volontaire de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur RCD de la société GIFFARD ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
la société AXA France IARD,la société AXA France IARD en qualité d’assureur RCD de la société GIFFARD,la société GIFFARD, la société BUREAU VERITASla société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
notre ordonnance du 30 Mars 2023 par laquelle Monsieur [R] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 12 septembre 2023 ayant étendu la mission de l’expert ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les défenderesses parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 02 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Ordonnons à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de communiquer les conditions générales et particulières de la police d’assurance couvrant la responsabilité de l’architecte M. [S] [X] au titre des faits litigieux, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Laissons les dépens à la charge de la société GENERALI IARD ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12], le 30 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Épouse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Contrainte ·
- Décret ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Procédure d'urgence ·
- Adresses
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Information ·
- Crédit renouvelable ·
- Ordre public ·
- Fiche ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Mutuelle ·
- Crédit foncier ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Bail
- Habitat ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Atlantique ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Sexe ·
- Civil
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Eau potable ·
- Distribution ·
- Réseau ·
- Consommation ·
- Santé ·
- Compteur ·
- Expert ·
- Micro-organisme ·
- Qualités ·
- Public
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à jour ·
- Syndic ·
- Copie ·
- Cadastre ·
- Formalités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.