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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 avr. 2026, n° 26/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Delphine CHEVALIER
N° RG 26/01234 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CAE – Isolement
Monsieur [K] [S]
né le 16 Février 1994 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 04 avril 2026 à
Par, Delphine CHEVALIER, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [K] [S] notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 12 mars 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [K] [S] fait l’objet depuis le 1er avril à 11h35, moins de 48h après la mainlevée ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 31 mars 2026 à 15h55 d’une précédente mesure d’isolement débutée le 28 mars 2026 à 14h47 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 04 avril 2026, enregistrée le même jour à 11 heures 17 ;
Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures dans le cadre d’une mesure d’isolement ;
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU ne permettent pas de caractériser les éléments nouveaux sur lesquels l’équipe médicale s’est basée pour reprendre une mesure d’isolement moins de 48h après la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement.
En effet, la nouvelle mesure d’isolement a débuté le 1er avril 2026 par un avis motivé du Dr [Y] [P] à 11h34 : “Main levée JLD”, complété à 11h44 par l’avis suivant : “En attente de l’USIP.Patient en SDRE, impulsif, délire riche de persécution, de filiation. Verbalise une théorie du complot. Rationalisme morbide.” Ces éléments de motivation médicale ne sont pas mis en regard avec les éléments ayant justifié la mesure d’isolement précédente, débutée le 28 mars 2026 à 10h47 et levée par décision du juge des libertés et de la détention du 31 mars 2026 à 15h55.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [K] [S] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Delphine CHEVALIER
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [Localité 3] pour notification à Monsieur [K] [S] le 04 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN [Localité 4] le 04 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Avril 2026.
Le Greffier,
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