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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 23/15458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/15458
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BUN
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDERESSES
Madame [K] [L] [Y] [G]
[Adresse 8]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015732 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [H] [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000449 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lisieux)
Madame [C] [V] [W] [I] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentées par Maître Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1842
DÉFENDERESSES
Maitre [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Hélène BERLINER, avocat plaidant, et par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0499
Décision du 16 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 23/15458 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BUN
Madame [C] [O]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Maître Frédéric PIAZZESI, avocat plaidant et par Maître Françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0661
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 16 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [R] [P], domicilié à [Localité 10], est décédé le [Date décès 6] 2021 sans laisser d’héritiers réservataires pour lui succéder.
Par testament olographe du 26 décembre 2020, il avait pris les dispositions suivantes :
« Je soussigné, [J] [R] [P], entends énoncer ci-après mes dispositions testamentaires et mes dernières volontés portant sur les biens dont je suis propriétaire.
Je désire qu’après mon décès et après que ma succession soit réglée désire que ma nièce, [C] [O] [R], fille de ma soeur [F] [R] dite « [U] » et mon héritière naturelle demeurant à [Localité 1] (Alpes Mmes) [Adresse 12] [Localité 1] désignée par moi-même ma légataire universelle à charge pour elle de verser à les sommes suivantes à l’occasion de chaque vente d’un bien immobilier :
— vingt mille euros (20.000 euros à [K] [G] [Adresse 8]
— douze mille (12 000 euros à [H] [T] [Adresse 5] [Localité 4]
— dix mille (10.000 euros à [C] [N] à [Localité 3] [Adresse 11]
— la vente de la moitié de l’appartement indivis, lots nos 102 et 201 du Bâtiment B se fera par le ministère de PARIS ENCHERES, Commissaire-Priseur afin qu’elle procède préalablement Mme [Z] [B] 06 13 55 87 40 afin qu’elle procède à l’estimation et à la dispersion des objets meubles et contenus dans les appartements des meubles A et B selon le mode dit « de château ».
Fait sur une seule page (signature) ».
Soutenant que la formule « après que ma succession soit réglée » devait s’analyser comme un souhait du défunt de leur consentir un legs net de frais et droits et échouant à parvenir à un accord sur l’interprétation de ce testament, Madame [K] [G], Madame [H] [T] et Madame [C] [N] née [I] ont, par exploits d’huissier des 24 et 30 novembre 2023, fait assigner Madame [C] [O] et Maître [A] [E], notaire en charge du règlement de la succession, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Madame [K] [G], Madame [H] [T] et Madame [C] [N] née [I] demandent au tribunal de :
Dire et juger que par testament en date du 26 décembre 2020, Monsieur [J] [R] [P] a transmis à Mesdames [K] [G], [H] [T] et [C] [N] respectivement les sommes de 20.000,00 euros, 12.000,00 euros et 10.000,00 euros nets de frais et de droits à l’occasion de chaque vente d’un bien immobilier par Madame [C] [O], née [R],Condamner Madame [C] [O], née [R] à verser à Mesdames [K] [G], [H] [T] et [C] [N], la somme de 2.000,00 € chacune pour le préjudice moral subi,Débouter Madame [C] [O], née [R] et l’office notarial [9] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,Condamner solidairement Madame [C] [O], née [R] ainsi que l’office notarial [9], à régler à Mesdames [K] [G], [H] [T] et [C] [N] la somme de 3.000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [C] [O], née [R] ainsi que l’office notarial [9] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [C] [O] demande au tribunal de :
Débouter Mesdames [K] [G], [H] [T] et [C] [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,Condamner Mesdames [K] [G], [H] [T] et [C] [N] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mesdames [K] [G], [H] [T] et [C] [N] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Françoise ABECASSIS sous sa due affirmation de droits.
Décision du 16 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 23/15458 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BUN
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Maître [A] [E] demande au tribunal de :
Statuer ce que de droit sur l’interprétation du testament du 26 décembre 2020 et sur les demandes d’envoi en possession des legs particuliers, Débouter Mesdames [K] [G], [H] [T] et [C] [N] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires telles que dirigées à l’encontre de Me [A] [E],Condamner tout succombant à verser à Me [A] [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 septembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interprétation du testament
Madame [K] [G], Madame [H] [T] et Madame [C] [N] née [I] soutiennent que les legs qui leur ont été consentis par le défunt dans son testament du 26 décembre 2020 sont nets de frais et droits en ce que ce dernier précise qu’il souhaite que sa légataire universelle leur verse lesdits legs après que sa succession ait été réglée et à l’occasion de chaque vente d’un bien immobilier. Elles estiment qu’elles ne sont pas légataires à titre particulier et donc soumises aux droits de succession mais que les sommes que la légataire universelle doit leur reverser doivent être déclarées fiscalement comme des revenus exceptionnels soumises à l’impôt sur le revenu. Elles précisent que Madame [C] [O] ne respecte pas les volontés du de cujus, son oncle, en ce qu’elle a vendu deux biens immobiliers mais ne leur a toujours rien versé. Elles insistent enfin sur leurs liens avec le défunt et sur leurs revenus modestes, qui expliquent le souhait de ce dernier de leur faire cadeau d’une somme d’argent sans frais pour elles.
Madame [C] [O] s’oppose à cette interprétation du testament, rappelant la position de Maître [A] [E] et du CRIDON selon laquelle le testament ne contient pas de legs net de frais et droits. Elle observe que le défunt était avocat, de sorte qu’il aurait pris la précaution de préciser que les legs étaient nets de frais et droits si tel avait été son souhait. La légataire universelle souligne la contradiction des demanderesses, qui réfutent être des légataires particuliers tout en sollicitant l’envoi en possession de leurs legs dans leur assignation. Madame [C] [O] entend préciser qu’elle a bien vendu des biens immobiliers mais que la somme de 42 000 euros a été séquestrée entre les mains du notaire dans l’attente de l’issue de la présente procédure.
Décision du 16 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 23/15458 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BUN
Maître [A] [E] considère également que le testament ne contient pas de legs net de frais et de droits et qu’il convient donc de déduire ces derniers des legs revenant aux demanderesses mais s’en rapporte à justice au regard du désaccord des parties. Elle précise qu’au plan fiscal comme juridique, le legs par lequel un testateur charge le légataire universel de remettre à un tiers un bien particulier ou une somme d’argent constitue incontestablement un legs particulier qui, secondaire ou pas, est assujetti aux droits de mutation par décès qui incombent au légataire particulier et observe qu’il n’y a dans les termes du testament aucune expression claire de volonté du testateur d’exonérer les trois légataires de la fiscalité pesant sur elles.
Sur ce,
L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1192 du code civil vient préciser qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
L’article 1003 du même code dispose par ailleurs que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
L’article 1010 du code civil ajoute que le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.
L’article 1016 alinéa 2 dispose enfin que les droits d’enregistrement seront dus par le légataire. Le tout, s’il n’en a été autrement ordonné par le testament.
En l’espèce, le testament étant un acte unilatéral, il convient de rechercher quelle était l’intention de Monsieur [J] [R] [P] lorsqu’il a rédigé son testament olographe du 26 décembre 2020, aux termes duquel il a pris les dispositions suivantes :
« Je soussigné, [J] [R] [P], entends énoncer ci-après mes dispositions testamentaires et mes dernières volontés portant sur les biens dont je suis propriétaire.
Je désire qu’après mon décès et après que ma succession soit réglée désire que ma nièce, [C] [O] [R], fille de ma soeur [F] [R] dite « [U] » et mon héritière naturelle demeurant à [Localité 1] (Alpes Mmes) [Adresse 12] [Localité 1] désignée par moi-même ma légataire universelle à charge pour elle de verser à les sommes suivantes à l’occasion de chaque vente d’un bien immobilier :
— vingt mille euros (20.000 euros à [K] [G] [Adresse 8]
— douze mille (12 000 euros à [H] [T] [Adresse 5] [Localité 4]
— dix mille (10.000 euros à [C] [N] à [Localité 3] [Adresse 11]
Décision du 16 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 23/15458 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BUN
— la vente de la moitié de l’appartement indivis, lots nos 102 et 201 du Bâtiment B se fera par le ministère de PARIS ENCHERES, Commissaire-Priseur afin qu’elle procède préalablement Mme [Z] [B] 06 13 55 87 40 afin qu’elle procède à l’estimation et à la dispersion des objets meubles et contenus dans les appartements des meubles A et B selon le mode dit « de château ».
Fait sur une seule page (signature) ».
A la lecture de ce testament, le tribunal constate que Monsieur [J] [R] [P] a désigné sa nièce Madame [C] [O] légataire universelle de sa succession à charge pour elle de verser, à l’occasion de la vente de chaque bien immobilier composant sa succession, certaines sommes à Madame [K] [G], Madame [H] [T] et Madame [C] [N] née [I].
Les demanderesses ne sont donc pas bénéficiaires d’un legs particulier dans la mesure où Monsieur [J] [R] [P] ne les a pas gratifiées directement du legs d’un bien déterminé mais a grevé le legs universel consenti à sa nièce d’une charge, celle de leur verser différentes sommes à l’occasion de la vente des biens immobiliers dépendant de sa succession.
Madame [C] [O] a donc vocation à recevoir l’intégralité de la succession, à condition qu’elle exécute la charge grevant le legs universel imposée par son oncle.
Par application de l’article 1016 du code civil, Madame [C] [O], en sa qualité de légataire universelle, doit régler les droits de mutation sur l’intégralité des biens composant la succession, y compris sur les sommes devant revenir aux demanderesses.
Madame [K] [G], Madame [H] [T] et Madame [C] [N] née [I], qui ne sont pas des légataires à titre particulier mais les bénéficiaires d’une charge, ne sont donc pas redevables des droits de mutation sur les sommes qui leur sont destinées, outre que Madame [C] [O] doit leur verser l’intégralité de ces sommes, sans déduction des droits de mutation qu’elle aura réglés au préalable sur ces sommes.
La question de savoir si le défunt a ou non expressément prévu dans son testament que les sommes consenties aux demanderesses sont nettes de frais et droits est donc indifférente puisque les demanderesses ne sont pas légataires.
Par conséquent, le tribunal constatera que Madame [K] [G], Madame [H] [T] et Madame [C] [N] née [I] ne sont pas légataires à titre particulier, soumises au règlement des droits de mutation, et que Madame [C] [O] doit leur verser respectivement les sommes de 20 000 euros, 12 000 euros et 10 000 euros après avoir réglé les droits de mutation sur l’intégralité du patrimoine du défunt.
Les demanderesses ne motivent pas en revanche dans le corps de leurs écritures leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, si bien qu’il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Madame [C] [O] sera condamnée aux entiers dépens, de sorte que sa demande de distraction sera rejetée.
Elle sera également condamnée à verser à Madame [K] [G], Madame [H] [T] et Madame [C] [N] née [I] prises ensemble la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu de la condamner en revanche à verser à Maître [A] [E] 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le testament olographe de Monsieur [J] [R] [P] contient un legs universel au profit de Madame [C] [O] avec charge de régler à Madame [K] [G], Madame [H] [T] et Madame [C] [N] née [I] respectivement les sommes de 20 000 euros, 12 000 euros et 10 000 euros à l’occasion de la vente des biens immobiliers dépendant de la succession,
DIT que Madame [K] [G], Madame [H] [T] et Madame [C] [N] née [I] ne sont pas légataires à titre particulier,
RAPPELLE que Madame [C] [O], légataire universelle à condition d’exécuter la charge prévue dans le testament, devra régler les droits de mutation sur l’intégralité des biens dépendant de la succession de Monsieur [J] [R] [P],
DIT que Madame [C] [O] doit verser à Madame [K] [G], Madame [H] [T] et Madame [C] [N] née [I] respectivement les sommes de 20 000 euros, 12 000 euros et 10 000 euros, nettes de frais et droits,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Madame [K] [G], Madame [H] [T] et Madame [C] [N] née [I],
CONDAMNE Madame [C] [O] aux entiers dépens,
REJETTE la demande de distraction des dépens de Madame [C] [O],
CONDAMNE Madame [C] [O] à verser à Madame [K] [G], Madame [H] [T] et Madame [C] [N] née [I] prises ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame [C] [O] au titre de ses frais irrépétibles,
REJETTE la demande de Maître [A] [E] au titre de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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