Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 25/00144
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJPS
Affaire : [D]-Organisme [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Madame [M] [D],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 31 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [M] [D], employée dans une boulangerie, a été arrêtée le 7 novembre 2023 pour épisodes dépressifs.
Madame [D] a bénéficié d’un arrêt de travail et la [6] lui a versé des indemnités journalières durant son arrêt maladie.
Par courrier du 21 février 2024, la [5] a notifié à Madame [D] la fin de son indemnisation à compter du 5 mars 2024 estimant qu’elle était en mesure de reprendre un travail.
Le 26 avril 2024, Madame [D] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [5] d’une contestation relative à cette décision.
Suivant décision du 20 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la [5].
Par courrier recommandé du 28 juin 2024, Madame [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 et renvoyée à celle du 31 mars 2025.
A l’audience, Madame [D] demande au tribunal de condamner la [5] à lui verser les sommes dues au titre des indemnités journalières du 5 mars 2024 au 21 avril 2024.
Elle expose qu’elle a été arrêtée à compter du 7 novembre 2023 à la suite de sa grossesse car elle ne voulait pas retourner à son travail, puis qu’elle a perdu son père. Elle n’a plus perçu d’indemnités journalières de la part de la [5] à compter du 5 mars 2024 et a démissionné de son poste. Elle précise qu’elle n’a pas consulté de psychologue par manque de moyens et parce qu’elle n’en avait pas envie (difficultés à s’exprimer) mais qu’elle était suivie par son médecin traitant (sans traitement) qu’elle rencontrait tous les 15 jours.
Elle explique qu’elle a repris une activité professionnelle dès le mois d’avril 2024 au [Localité 9] de Rabelais à [Localité 4] où elle a travaillé une semaine. Elle a ensuite réalisé une mission intérimaire de 4 semaines au sein de l’enseigne [8], puis elle a conclu un contrat à durée déterminée de 4 mois au sein d’une maison familiale. Elle travaille désormais à [8] où elle est en contrat à durée indéterminée depuis le mois de mars 2025.
Elle souligne que si elle a bien repris le travail dès le mois d’avril 2024, c’était cependant dans une autre entreprise.
La [6] sollicite de la juridiction de débouter Madame [D] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que 5 mois après le début de son arrêt de travail du 7 novembre 2023, l’état de santé de Madame [D] était consolidé (absence de projet thérapeutique), sans contre-indication à la reprise d’une activité. Elle précise que les indemnités journalières sont versées pour compenser une inaptitude à tout travail, ce qui n’est pas le cas de Madame [D] qui a d’ailleurs exercé plusieurs activités à compter d’avril 2024. Elle en déduit que le versement des indemnités journalières après le 5 mars 2024 n’était plus justifié.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
En l’espèce, Madame [D] soutient qu’elle était fondée à percevoir des indemnités journalières jusqu’au 21 avril 2024 alors que la [5] a cessé de les verser au 5 mars 2024.
A l’appui de ses prétentions, elle produit l’avis de son médecin généraliste, le Docteur [C], en date du 19 janvier 2024, qui indique l’avoir reçue « pour une problématique sur son lieu de travail ». Elle expose : « Elle a des problèmes psychologiques actuellement et n’est pas apte à la reprise de son travail. Les soins sont en cours. »
Ce certificat médical est toutefois antérieur à la décision de la [5] de cesser le versement des indemnités journalières.
Elle produit ensuite un second certificat médical en date du 19 avril 2024 aux termes duquel le Docteur [C] certifie avoir prolongé en arrêt maladie Madame [D]. Elle précise : « Après la consultation auprès du médecin du travail et réflexion, elle envisage une démission/formation pour réorientation professionnelle. »
Il ressort de ces documents que le Docteur [C] n’a pas estimé que Madame [D] devait être déclarée inapte à toute activité professionnelle puisqu’elle évoque seulement une impossibilité de reprendre son travail actuel. De même, elle indique que Madame [D] envisage de démissionner pour suivre une formation en vue d’une réorientation professionnelle, ce qui confirme qu’il n’existe aucune contre-indication à la reprise d’un autre travail.
Ainsi, si Madame [D] n’était plus en mesure de poursuivre son activité au sein de la boulangerie dans laquelle elle travaillait, elle était cependant en capacité d’exercer une autre activité professionnelle selon l’avis de son médecin traitant.
Il ressort également des déclarations à l’audience faites par Madame [D] elle-même que celle-ci a effectivement repris une activité professionnelle dès le mois d’avril 2024 puisqu’elle a travaillé au [Localité 9] de Rabelais à [Localité 4] pendant une semaine, avant de travailler en intérim en juin 2024.
Enfin, Madame [D] a également expliqué qu’elle ne suivait pas de thérapie auprès d’un psychologue et ne prenait pas de traitement médical, de sorte que son arrêt n’apparaissait plus médicalement justifié en l’absence de soins.
A l’audience, Madame [D] ne démontre pas d’incompatibilité entre son état de santé (douleurs, symptômes, impossibilité de réaliser certaines tâches…) et l’exercice d’une activité professionnelle quelconque. Elle se contente d’expliquer que cela se passait mal avec son employeur et qu’elle ne souhaitait pas retourner à son poste.
Au vu de ces éléments, la juridiction considère que Madame [D] était apte à reprendre une activité professionnelle au 5 mars 2024 et qu’elle n’est donc pas fondé en sa demande de versement d’indemnités journalières du 5 mars au 21 avril 2024. En conséquence, il convient de la débouter de son recours.
Madame [D] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE le recours de Madame [M] [D] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Madame [M] [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [M] [D] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 10].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Installation ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Restitution
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Réparation ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Créance ·
- Exception d'inexécution ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sinistre
- Droit d'option ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Assesseur ·
- Famille ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Droit d'asile
- Global ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Réfrigération ·
- Logistique ·
- Mesure d'instruction ·
- Mise en état ·
- Froid industriel ·
- Réception ·
- Contrôle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cambodge ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Commande ·
- Mise à disposition ·
- Intérêt ·
- Siège ·
- Acompte ·
- Article 700
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Conseil syndical
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Legs ·
- Testament ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Particulier ·
- Adresses ·
- Mutation ·
- Vente ·
- Titre ·
- Décès
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Protocole d'accord ·
- Resistance abusive ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Demande ·
- Incompétence
- Orge ·
- Ascenseur ·
- Assemblée générale ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés immobilières ·
- Résolution ·
- Devis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Euro ·
- Concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.