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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 17 oct. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
Ordonnance du : 17 Octobre 2025
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Y4Y
N° Minute : 25/618
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.N.C. [I] & BROAD PROMOTION 3 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 27]
Représentée par Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substitué par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SAS WILMONTE & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 21]
Représentée par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS
SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante ni représentée
SAS SOGEA SUD BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 34]
[Localité 9]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice,
(es qualité d’assureur de la société SOGEA SUD BATIMENT)
[Adresse 24]
[Localité 22]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. CARAYON prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 32]
[Localité 12]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représentée par Me Julien GUILLEMAT de l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. BOISSONADE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 36]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
(es qualité d’assureur de la société BOISSONADE)
[Adresse 24]
[Localité 22]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. [C] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 33]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
SAS ORONA prise en la personne de son représentant légal en exercice
venant aux droits de la société ORONA MEDITERRANEE,
[Adresse 31]
[Localité 17]
non comparante ni représentée
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, (es qualité d’assureur de la sociéztgé ORONA)
[Adresse 8]
[Localité 25]
non comparante ni représentée
S.A.S. SMAC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 30]
[Localité 26]
non comparante ni représentée
SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
(es qualité d’assureur de la société SMAC)
[Adresse 24]
[Localité 22]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SOLATRAG prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 35]
[Localité 11]
Représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat,
SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
(es qualité d’assureur de la société SOLATRAG)
[Adresse 24]
[Localité 22]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, (es qualité d’assureur de la société SOMEREV)
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN BAGNOLI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substitué par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, lui-même substitué par Me Philippe DESRUELLES, avocat,
S.A.S.U. ARTHELIA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 30 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 13 décembre 2024,
Vu l’ordonnance en changement d’expert du 07 juillet 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société en nom collectif [I] & BROAD PROMOTION 3, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SNC [I] & BROAD PROMOTION 3), en date des 26, 27, 28 et 29 aouts 2025 et du 1er septembre 2025, de :
la société par action simplifiée WILMOTTE & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS WILMOTTE & ASSOCIES) ;
la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAF) ;
la société par action simplifiée SOGEA SUD BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SOGEA SUD BATIMENT) ;
la société d’assurance SMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMA) ;
la société par action simplifiée CARAYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CARAYON) ;
la société d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AREAS DOMMAGES) ;
la société par action simplifiée BOISSONADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BOISSONADE) ;
la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (es qualité d’assureur de la société BOISSONADE) (ci-après dénommée SA SMABTP) ;
la société à responsabilité limitée [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [C]) ;
la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) ;
la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD) ;
la société par action simplifiée ORONA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ORONA) ;
la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD) ;
la société par action simplifiée SMAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SMAC) ;
la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (es qualité d’assureur de la société SMAC) (ci-après dénommée SA SMABTP) ;
la société anonyme SOLATRAG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SOLATRAG) ;
la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (es qualité d’assureur de la société SOLATRAG) (ci-après dénommée SA SMABTP) ;
la société anonyme GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GENERALI IARD) ;
la société par action simplifiée unipersonnelle ARTHELIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU ARTHELIA) ;
la société d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA L’AUXILIAIRE) ;
En vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 13 décembre 2024 par le juge des référés et confiées postérieurement à l’expert Monsieur [F] [B], enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SA MAF, de la SA SMABTP en qualité d’assureur de la SAS BOISSONADE , de la SARL [C], de la SAS ORONA, de la SA AXA France IARD et de la SAS SMAC, régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA SMA et de la SAS SOGEA SUD BATIMENT, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS CARAYON, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite le débouté de la demande en mise hors de cause de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, qui sollicite encore l’extension des missions de l’expert à intervenir, qui souhaite voir juger qu’il n’y aura pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AREAS DOMMAGES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS BOISSONADE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, qui sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes de la SNC [I] & BROAD PROMOTION 3 et qui sollicitent enfin la condamnation de cette dernière aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA SMABTP, en qualité d’assureur de la SA SOLATRAG, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SMAC, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA L’AUXILIAIRE et de la SASU ARTHELIA, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaitent voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SNC [I] & BROAD PROMOTION 3, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté des demandes de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD,
Vu l’audience du 30 septembre 2025, lors de laquelle la SA GENERALI IARD a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, ce qui lui a été refusé, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, lors de laquelle la SAS WILMOTTE & ASSOCIES, la SA SMA, la SAS SOGEA SUD BATIMENT, la SAS CARAYON, la SA AREAS DOMMAGES, la SAS BOISSONADE, la SA SMABTP, en qualité d’assureur de la SA SOLATRAG, la SA SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SMA, la SA SOLATRAG, la SA L’AUXILIAIRE et la SASU ARTHELIA ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et lors de laquelle la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont demandé oralement leur mise hors de cause,
Vu les conclusions déposées, par note en délibérée autorisée et reçue le 3 octobre 2025, aux intérêts de la société GENERALI IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande en extension des chefs de mission
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SAS CARAYON a tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que le chef de mission proposé apparait utile à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La SAS CARAYON qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur la demande orale en mise hors de cause de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont sollicité oralement à l’audience du 30 septembre 2025, que le juge des référés prononce leur mise hors de cause. Ces dernières exposent que les désordres dont leur assuré, la SARL [C], fait l’objet ne seraient que des réserves de réception. En ce sens, les sociétés défenderesses exposent que la garantie de la police d’assurance n’a pas vocation à être mobilisée.
Ainsi leur responsabilité ne serait pas susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une instance au fond.
En l’espèce, il y a lieu d’observer que les désordres visés par la demanderesse ne sont pas exhaustifs et que certains de ces désordres n’ont pas été dénoncés à la réception. En outre il appartiendra à l’expert judiciaire de constater l’existence des désordres, de déterminer leur date d’apparition, leur caractère décennal ou non et de dire s’ils ont fait l’objet de réserves à réception. Au regard de ces éléments, la demande de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD apparait prématurée. En effet en l’état de la mesure d’instruction judiciaire, il n’est pas démontré de façon non sérieusement contestable, que la responsabilité des sociétés défenderesses ne puisse pas être engagée dans le cadre d’une instance au fond.
En conséquence, la demande en mise hors de cause de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD sera rejetée.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 13 décembre 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [H] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Selon ordonnance en changement d’expert en date du 07 juillet 2025, Monsieur [F] [B] a été désigné en remplacement de Monsieur [H] [G] pour procéder à la mesure d’instruction judiciaire.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant la note de l’expert n° 2 en date du 27 mars 2025, une liste des désordres actualisée a été établie et il est devenu opportun d’attraire les sociétés concernées et leurs assureurs à la mesure d’instruction, dans la mesure ou leurs responsabilités sont susceptibles d’être engagées.
Les défendeurs ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’instruction et formulent des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties n°2 de l’expert en date du 27 mars 2025, de leur rendre communes l’ordonnance de référé en date du 13 décembre 2024 (RG n° 24/00427), ainsi que l’ordonnance en changement d’expert du 07 juillet 2025 et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] [B].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SNC [I] & BROAD PROMOTION 3 supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 13 décembre 2024 et l’ordonnance en changement d’expert du 07 juillet 2025, ayant désigné Monsieur [F] [B] en qualité d’expert ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Etendons sa mission dans les termes suivants :
Faire le compte entre le maitre d’ouvrage et les intervenants à l’acte de bâtir ;
Fixons à la somme de 1.000,00 € (mille euros) le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société par action simplifiée CARAYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉZIERS avant le 17 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, par la société par action simplifiée CARAYON, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension du chef de mission de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Déboutons la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice et la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de leur demande en mise hors de cause ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 13 décembre 2024 (RG n° 24/00427) ainsi que l’ordonnance en changement d’expert du 07 juillet 2025 et opposables à la société par action simplifiée WILMOTTE & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée SOGEA SUD BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance SMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée CARAYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée BOISSONADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice (es qualité d’assureur de la société BOISSONADE), à la société à responsabilité limitée [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée ORONA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée SMAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice (es qualité d’assureur de la société SMAC), à la société anonyme SOLATRAG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance SMABTP (es qualité d’assureur de la société SOLATRAG), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société anonyme GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée unipersonnelle ARTHELIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice et à la société d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises désormais confiées à l’expert Monsieur [F] [B] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [F] [B] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société en nom collectif [I] & BROAD PROMOTION 3, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 28], avant le 17 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, par la société en nom collectif [I] & BROAD PROMOTION 3, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure d’instruction à de nouvelles parties sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de cinq mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société en nom collectif [I] & BROAD PROMOTION 3, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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