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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 2 avr. 2026, n° 25/12371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/12371 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DRQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2026
S.A.S. BREMANY LEASE
C/
[N], [R], [L] [O]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. BREMANY LEASE, dont le siège social est sis Immeuble City Life – 28 allée d’Aquitaine – 92000 NANTERRE
non comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N], [R], [L] [O], demeurant 37 Impasse Fauvarque – 59150 WATTRELOS
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
Exposé du litige :
Se prévalant de loyers de location avec option d’achat impayés, la SAS BREMANY LEASE a saisi le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 6 août 2025, il a été enjoint à [D] [O] [N] de lui verser, les sommes suivantes :
— 1060,85 € en principal,
— 40€ au titre des frais de recouvrement
Par déclaration au greffe reçue le 22 septembre 2025, Monsieur [N] [O] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 22 janvier 2026.
Par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2025, la SA CONCILIAN a indiqué que la société BREMANY sollicitait de lui donner acte de son désistement sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [O] a écrit au greffe pour indiquer solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 1000 €.
A l’audience du 22 janvier 2026, la SAS BREMANY LEASE n’était ni présente ni représentée.
Monsieur [N] [O] a comparu en personne. Il sollicite la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Il expose qu’il était en désaccord avec la SAS BREMANY LEASE s’agissant du kilométrage facturé. Il ajoute avec envoyé un chèque de 600 euros qui lui a été renvoyé avant de rejoindre l’ordonnance d’injonction de payer. Il estime que la procédure diligentée par la SAS BREMANY LEASE est abusive.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile prévoient que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ou, si la signification n’a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’absence de preuve de la notification de l’ordonnance d’injonction de payer, l’opposition de Monsieur [N] [O] sera dès lors déclarée recevable, et l’ordonnance du 6 août 2025 sera mise à néant.
Sur la qualité à agir de la SAS CONCILIAN
En vertu de l’article 762 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de Proximité, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leur parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service ou à leur entreprise.
Par ailleurs, selon l’article 117 du même code, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En l’espèce, la SAS CONCILIAN qui produit un mandat de recouvrement de créance, ne dispose pas de la faculté de représenter la SAS BREMANY LEASE devant la juridiction.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [O] ne justifie pas avoir informé la partie défaillante de sa demande reconventionnelle par voie d’assignation.
Dans ces conditions, sa demande indemnitaire sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, la SAS BREMANY LEASE sera condamnée aux dépens en ce compris les frais notamment les frais exposés au titre de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité, statuant publiquement, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile:
DECLARE l’opposition formée par Monsieur [N] [O] recevable ;
en conséquence,
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer n°21-25-000675 en date du 6 août 2025 ;
statuant à nouveau :
CONSTATE l’absence de demande de la SAS BREMANY LEASE ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande indemnitaire de Monsieur [N] [O]
CONDAMNE la SAS BREMANY LEASE aux entiers dépens en ce compris les frais exposés au titre de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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